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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J64J
Minute N° : 25/00357
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 58 000 000.00 immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
Activité :
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement la société FINANCO, a consenti à Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] une location avec option d’achat (LOA) relative à un véhicule neuf Citroën C3 d’un montant de 18 234,76€ pour une durée de location de 48 mois.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 04 janvier 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a réclamé à Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] le paiement de la somme de 1 310,45€ au titre des loyers échus impayés, sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 24 avril 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a informé Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] de l’acquisition de la déchéance du terme à compter du 27 février 2024 et les a mis en demeure de régler la somme de 16 242,53 euros.
Par exploit du 21 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] devant le présent tribunal afin qu’il :
à titre principal,
— constate que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
à titre subsidiaire,
— constate qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles aux termes convenus ;
— prononce la résolution judiciaire du contrat de LOA ;
en tout état de cause,
— les condamne à lui payer la somme de 13 677,57€ assortie des intérêts au taux légal ;
— les condamne à lui payer la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 11 mars 2025, l’affaire est plaidée le 20 mai 2025.
À l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle réitère ses demandes originaires.
Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] comparaissent également à l’audience représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la demanderesse de sa demande de déchéance du terme ;
— débouter la demanderesse de sa demande de résiliation judiciaire du contrat les liant ;
à titre subsidiaire si le tribunal considérait recevable l’action de la demanderesse,
ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme sollicitée par la demanderesse ;leur accorder des délais de 48 mois pour apurer leur dette ;en tout état de cause,
condamner la demanderesse à leur remettre les documents bancaires de nature à leur permettre d’assurer la reprise du paiement des loyers, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;condamner la demanderesse à leur payer la somme de 5 000€ en réparation du préjudice résultant des manquements précontractuels de la demanderesse ;condamner la demanderesse à leur payer le montant total des intérêts déjà perçus ;ordonner la déchéance du droit aux intérêts dont la demanderesse entend se prévaloir dans le cadre de l’exécution du contrat ;condamner la demanderesse à leur payer la somme de 1 500€ en réparation de la procédure abusive engagée à leur encontre ;condamner la demanderesse à leur payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.Le dossier est mis en délibéré au 08 juillet 2025.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’à la page 5/17 e) du contrat conclu entre les parties, il est indiqué que la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer ;
Que, par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 04 janvier 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a réclamé à Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] la régularisation des loyers échus impayés soit la somme de 1 310,45€, sous huitaine, tout en rappelant aux emprunteurs que le défaut de paiement d’un seul loyer pouvait provoquer la résiliation de plein droit du contrat sans formalité ; que ces mises en demeure ont touché les défendeurs comme en attestent leur signature sur les accusés de réception ;
Que par ailleurs, il apparaît que Madame [Y] [K] allègue dans plusieurs courriers être à jour du paiement de sa créance, notamment à la date de délivrance de l’assignation, mais qu’elle ne produit aucun élément de preuve en ce sens dans les pièces qu’elle produit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance du terme a été régulièrement acquise par la demanderesse en date du 27 février 2024.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 septembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 21 janvier 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable.
Sur la responsabilité du prêteur au titre de manquements précontractuels
Attendu que l’article L313-16 du Code de la consommation dispose que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat ; qu’à cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur ; que cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit ; que le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers ; que ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit ; que l’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies ; que les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables ; que le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ; qu’à l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit ; que lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur ; qu’il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation ;
Que l’article 1240 du Code civil indique que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que Monsieur [M] [K] a déclaré percevoir la somme de 1 000€ net par mois et avoir des charges à hauteur de 350€ et que Madame [Y] [K] a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022 prévoyant un salaire brut mensuel de 1 328,40€, une attestation d’embauche ainsi que la preuve du versement d’un salaire de 1 176,32€ le 06 septembre 2022 ;
Que les loyers dus au titre de la LOA s’élèvent à la somme de 243,97€ ;
Qu’il n’apparait aucune disproportion entre les revenus des emprunteurs et leur engagement financier mensuel au titre de la LOA ;
Qu’ainsi, il apparaît qu’aucun manquement quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs ou à la disproportion entre leur engagement et leurs revenus ne peut être reproché à la demanderesse et qu’en conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur le solde du crédit et les indemnités légales et les délais
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article 1343-5 du Code civil indique que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Qu’en l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K], la somme de 13 677,57€ au titre du solde du contrat de LOA ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
Que s’agissant des délais sollicités, il apparaît qu’entre le début du paiement des loyers le 10 novembre 2022 et la date de la déchéance du terme le 27 février 2024, 21 incidents sont survenus dont le premier concerne le premier loyer réclamé qui n’a pu être prélevé pour provision insuffisante ;
Qu’il apparaît que la situation financière des défendeurs s’est assombrie depuis la souscription de la LOA ;
Qu’il s’ensuit que leur demande de délais de paiement sera rejetée ;
Qu’enfin et au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la procédure intentée par la demanderesse ne peut être qualifiée d’abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate que la déchéance du terme a été régulièrement acquise par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en date du 27 février 2024 ;
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2022 consenti à Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] ;
Déboute Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice résultant des manquements précontractuels de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
Condamne Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat précité, la somme de 13 677,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
Déboute Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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