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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mai 2026, n° 22/06414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W22N
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
54G
N° RG 22/06414
N° Portalis DBX6-W-B7G- W22N
AFFAIRE :
SARL ITE CONSEIL CC
C/
SCI IBVP
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL IMPACT AVOCATS
SCP KAPPELHOFF LANCON VALDES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Avril 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL ITE CONSEIL CC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W22N
DÉFENDERESSE
SCI IBVP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF LANCON VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordre de service du 29 juillet 2020, la SCI IBVP a confié à la SARL ITE CONSEIL CC le lot traitement de façades dans le cadre du réaménagement et agrandissement d’un bâtiment comprenant un local commercial et deux logements, sis [Adresse 2] à Mérignac.
Se plaignant de désordres, la SCI IBVP a refusé de réceptionner l’ouvrage et de payer le solde des travaux.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, la SCI IBVP a obtenu la désignation d’un expert en la personne de monsieur [X] dont les opérations sont toujours en cours et portent sur l’ensemble des lots.
Par acte du 25 juillet 2022, la SARL ITE CONSEIL CC a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement du solde de ses factures, soit 12.624,80 euros, dirigée contre la SCI IBVP.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la SCI IBVP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par nouvelle ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a de nouveau rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la SCI IBVP et n’a pas fait droit à la demande de paiement d’une provision à valoir sur le solde du marché de la SARL ITE CONSEIL CC.
Par une troisième ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a une nouvelle fois rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la SCI IBVP et la demande de provision présentée par la SARL ITE CONSEIL CC puis proposé aux parties un calendrier de procédure.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2026 par la SARL ITE CONSEIL CC qui sollicite, outre le prononcé d’une réception judiciaire à la date du 06 avril 2021, la condamnation de la SCI IBVP à lui verser les sommes de 12.624,80 euros et de 2.208 euros au titre du solde de ses factures, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité et capitalisation par années entières.
Elle expose à cette fin que ses travaux n’ont pas été remis en cause en cours de chantier et qu’ils sont achevés depuis le 09 novembre 2020, qu’ils consistaient en la réalisation d’un enduit sur 60 m² et d’une finition peinture sur 60 m² supplémentaires sur deux façades seulement, le tout devant être recouvert d’une peinture anti-graffitis, qu’aucun désordre ne lui est imputable et qu’elle n’était pas en charge d’une isolation et enfin que l’ouvrage réalisé par ses soins est en état d’être reçu.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 02 mars 2026 par la SCI IBVP qui sollicite à titre principal le rejet des prétentions émises à son encontre et subsidiairement leur réduction à 12.624,48 euros sans application du taux de la BCE majoré.
Elle fait valoir que le rapport de son conseil privé démontre un défaut de conformité de l’isolation thermique et acoustique interdisant de réceptionner l’ouvrage, qu’un deuxième expert privé a observé des malfaçons dans la mise en oeuvre de l’enduit confirmées par une note de l’expert judiciaire et qu’elle est en conséquence fondée à refuser le règlement du solde du marché sauf à invoquer une exception d’inexécution, la somme de 2.208 euros étant en tout état de cause injustifiée, les pénalités n’étant par ailleurs pas contractuellement prévues.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Les parties n’étant pas d’accord quant au périmètre des obligations de la SARL ITE CONSEIL CC, il convient de le définir à partir des pièces contractuelles, l’article 1359 du code civil disposant que la preuve des actes juridiques n’est pas libre, un écrit étant requis au-delà de 1.500 euros (en ce sens civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080 et civ 3ème 17 novembre 2021 pourvoi n°20-20.409).
L’ordre de service du 29 juillet 2020, signé par le maître d’oeuvre, l’entrepreneur et le maître d’ouvrage concerne le lot n°5 traitement des façades pour un montant de 22.324,80 euros ferme, définitif et non révisable.
Il fait manifestement suite à un devis du même jour, d’un montant strictement identique et prévoyant la préparation des supports sur 60 m², une finition enduit hydraulique sur les 60 m² de l’extension, une finition peinture Piolite sur les 60 m² des façades déjà existantes, un traitement anti-graffiti sur ces deux façades, soit 120 m², la fourniture et la pose de baguettes d’angle ainsi que la pose d’une couvertine et le nettoyage du chantier à l’exclusion de toute autre prestation.
N° RG 22/06414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W22N
La facture de la SARL ITE CONSEIL CC du 12 novembre 2020 est parfaitement conforme à ce devis, dont il importe peu qu’il ne soit pas signé des parties dès lors que leur acceptation expresse et écrite résulte de la signature de l’ordre de service.
La facture, d’un montant de 21.493,56 euros procède à la déduction de la retenue de garantie de 5%, soit 1.131,24 euros qui a été facturée séparément le 13 juillet 2022.
Des travaux supplémentaires pour nettoyage d’un toit, reprise de tableaux sur gos oeuvre et de deux poutres ont fait l’objet d’un ordre de service n°2 du 06 avril 2021 d’un montant de 2.097,60 euros, facturé le 06 avril 2021.
Les défauts d’isolation phonique et thermique dénoncés par monsieur [C], expert privé de la SCI IBVP au regard de l’article R 111-1 du code de la construction et de l’habitation, des arrêtés du 30 juin 1999 et de la RT 2012 sont étrangers à la sphère d’intervention de la SARL ITE CONSEIL CC et il ne peut donc lui en être fait grief.
Il en est de même des constatations de monsieur [S], autre expert privé de la SCI IBVP qui évoque en page 7 de son rapport, au demeurant non contradictoire, des désordres “côté Crédit Agricole” et dans la cour du voisin.
En effet, il résulte de l’ensemble contractuel ci-dessus défini et du plan établi par l’architecte que la SARL ITE CONSEIL CC n’est intervenue que sur deux des façades de l’immeuble, de 60 m² chacune et nullement sur les deux autres façades, mitoyennes, d’une superficie d’environ 220 m² examinées par monsieur [S].
Dès lors, quand bien même l’expert judiciaire a-t-il confirmé ces observations dans sa note du 19 mai 2025, les malfaçons, désordres et défauts dont sont affectées les deux autres façades situées côté Crédit Agricole et cour du voisin ne peuvent être imputés à la SARL ITE CONSEIL CC qui n’a pas manqué, ne serait-ce que partiellement, à ses obligations contractuelles.
En application de l’article 1792-6 du code civil, à défaut de réception amiable, la réception, avec ou sans réserves, peut être prononcée judiciairement à la demande de la partie la plus diligente sans qu’il y ait à établir l’existence d’un refus du maître de l’ouvrage. Elle doit être fixée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il n’est produit aucun procès-verbal de réception et le maître de l’ouvrage a au contraire refusé d’y procéder.
Les pièces produites démontrent que l’ouvrage exécuté par la SARL ITE CONSEIL CC est en état d’être reçu depuis le 06 avril 2021, date d’ouverture au public du local commercial à usage de poissonnerie constatée par huissier.
La réception par lots étant possible, le lot réalisé par la SARL ITE CONSEIL CC sera déclaré réceptionné sans réserve à cette date.
En raison de cette réception sans réserve et de l’absence de toute démonstration d’une exécution imparfaite de ses obligations par la SARL ITE CONSEIL CC, la SCI IBVP sera condamnée à lui payer les sommes de 11.493,56 euros et de 1.131,24 euros correspondant aux soldes de factures n°00834 du 12 novembre 2020 et 01180 du 13 juillet 2022 outre 2.097,60 euros selon facture 00930 du 06 avril 2021.
L’article L 441-10 du code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les ordres de service prévoyant un paiement à 45 jours fin de mois, la somme de 11.493,56 euros produira intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 décembre 2020, celle de 1.131,24 euros à compter du 31 août 2022 et celle du 2.097,60 euros à compter du 31 mai 2021.
Ces intérêts seront capitalisés par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Partie perdante, la SCI IBVP sera condamnée à payer à la SARL ITE CONSEIL CC une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens, en ce compris les frais de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, à la date du 06 avril 2021, la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage réalisé par la SARL ITE CONSEIL CC sous forme de traitement de façade,
Condamne la SCI IBVP à payer à SARL ITE CONSEIL CC les sommes de 11.493,56 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 décembre 2020, 1.131,24 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 août 2022 et 2.097,60 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2021,
Dit que les intérêts produits seront capitalisés par années entières,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SCI IBVP à payer à la SARL ITE CONSEIL CC une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI IBVP aux dépens, en ce compris les frais de référé et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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