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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00070
N° RG 23/00498 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXQD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
tance
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Myriam GOBBE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR(S)
Madame [U] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
Madame [W] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
Madame [D] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Madame [J] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me Fouassier
— Me Maysonnave
— Me [P]
— notaire
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1977 à [Localité 1] (53).
[A] [T], son épouse, est ensuite décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] (53).
Aux termes de l’acte de notoriété, ils laissent pour leur succéder leurs sept enfants communs :
— Mme [W] [Y] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1956,
— Mme [D] [Y] épouse [I], née le [Date naissance 4] 1958,
— Mme [J] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 6] 1960,
— Mme [U] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1961,
— M. [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1963,
— Mme [B] [Y], née le [Date naissance 7] 1967,
— M. [Z] [Y], né le [Date naissance 5] 1970.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [R] [Y] a fait assigner Mme [B] [Y], Mme [U] [M], Mme [D] [I], M. [Z] [Y], Mme [J] [H] et Mme [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Laval.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [R] [Y] recevable, en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure de procédure collective.
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [R] [Y] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [Y] et [A] [Y] et de la communauté ayant existé entre eux,
— commettre Maître [S], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— juger M. [R] [Y] recevable et bien fondé en sa demande de créance de salaire différé,
— juger que la succession de [A] [Y] est redevable avant tout partage d’une créance de salaire différé à verser à M. [R] [Y] pour une période de 49 mois, du 13 décembre 1981 au 31 décembre 1985,
— juger qu’il sera procédé au partage de l’actif net de la succession en tenant compte de la créance de salaire différé due,
— condamner Mme [J] [H] et M. [Z] [Y] à rapporter à la succession la somme de 500 euros indûment prélevée sur les comptes de la défunte,
— condamner Mme [D] [I] à payer à la succession la somme de 25 000 francs au titre du remboursement du prêt consenti par ses parents,
— rejeter la demande de rapport à la succession sollicitée par Mme [W] [K] et Mme [D] [I] à l’encontre de M. [R] [Y],
— condamner solidairement Mme [W] [K], Mme [D] [I], Mme [J] [H], Mme [U] [M], Mme [B] [Y], M. [Z] [Y] à payer à M. [R] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— les débouter de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
M. [R] [Y] fonde sa demande d’ouverture des opérations en compte et liquidation partage de la succession de ses parents et de la communauté sur les articles 815 et 1361 du code civil. Il retient qu’un désaccord oppose les héritiers sur la créance de salaire différé qu’il sollicite, et que de ce fait il n’a pu être procédé à un partage amiable. Il rappelle que Maître [E], notaire, a réalisé plusieurs démarches dans le cadre de ces successions et qu’aucun élément n’est suffisamment avancé par les défenderesses pour écarter la désignation de son successeur pour procéder aux opérations de partage.
Concernant la demande de créance de salaire différé, M. [R] [Y] soutient qu’il remplit les conditions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime sur la période du 13 décembre 1981, date de sa majorité, au 31 décembre 1985, date à laquelle il a repris ses études. Il indique qu’il a travaillé au sein de l’exploitation agricole familiale à partir de ses 14 ans, au décès de son père. Il souligne avoir été déclaré à la MSA en tant qu’aide familial sur cette période, bien qu’ayant travaillé à temps partiel entre 1982 et 1983 en raison de la reprise d’une formation (à hauteur de 200 heures). Il considère que cette déclaration permet de présumer de la gratuité de l’aide apportée. M. [R] [Y] fait valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre de cette activité pour la période considérée. Il indique verser aux débats des attestations (M. [L], ouvrier agricole de 1981 à 1989 – M. [F], aidant à l’exploitation) justifiant de l’aide effective qu’il a apportée au sein de la ferme. Il relève que les pièces bancaires produites par Mme [W] [K] ne démontrent pas qu’il a perçu une quelconque rémunération sur la période visée, qui concernent des sommes versées à compter de 1985. M. [R] [Y] remet en outre en cause le caractère authentique des éléments produits (incohérences sur les numéro de comptes, les montants, imitation d’écriture, orthographe des noms, recours à la carte bancaire plutôt que le chèque …). Il affirme qu’il habitait avec sa mère sur l’exploitation de 1981 à 1984 et que les éléments contraires produits ne sont pas probants, questionnant à nouveau leur authenticité. Il indique qu’il a vécu à [Localité 12] avec sa compagne de novembre 1984 à avril 1985, mais avait maintenu son aide à l’exploitation familiale. Il conteste à l’inverse toute participation de Mme [D] [I] à l’exploitation familiale entre 1974 et 1976, alors qu’elle a été aidante dans l’exploitation de son époux depuis l’âge de 17 ans.
Il avance que M. [Z] [Y] Mme [J] [Y] doivent être tenus de rapporter à la succession les sommes indûment prélevées sur le compte de leur mère après son décès à hauteur de 500 euros, ces derniers ayant alors procuration bancaire.
M. [R] [Y] soutient que Mme [D] [I] a bénéficié d’un prêt de la part de leurs parents en 1976 à hauteur de 55 000 francs, mais qu’elle ne leur a remboursé que la somme de 30 000 francs. Aussi, il sollicité le remboursement à la succession de la somme restante à ce titre de 25 000 francs.
Enfin, il fait valoir que lorsqu’il a repris l’exploitation familiale, sa mère se trouvait endettée, et qu’il a ainsi fait un apport de matériel et de cheptel dans ce cadre, et lui a réglé les acquisitions réalisées auprès de l’exploitation. Il rappelle que le compte professionnel de Mme [T] a été crédité d’un montant de 400 000 francs le 15 mars 1989 grâce au prêt jeune agriculteur dont il a bénéficié, au titre de la reprise de l’exploitation.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°4, signifiées par voie électronique en date du 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [W] [K] et Mme [U] [M] demandent de :
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [A] [Y] et [O] [Y],
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la désignation de Maître [S] pour procéder aux opérations de compte et liquidation partage,
— désigner tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de suivre les opérations de liquidation, lequel sera saisi en cas de difficulté,
— débouter M. [R] [Y] de sa demande de salaire différé comme non fondée,
— condamner M. [R] [Y] à rapporter à la succession la valeur du cheptel mort et vif dépendant de la succession de [A] [Y], ainsi que les actifs immobiliers, et confier au notaire la mission d’estimer la valeur du cheptel mort et vif et de l’actif immobilier décrit, en fixant une valeur le plus proche de l’ouverture des opérations de liquidation partage,
— leur décerner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de rapport de Mme [I] et Mme [H],
— débouter M. [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront privilégiés.
Mme [W] [K] et Mme [U] [M] ne s’opposent pas à l’ouverture d’un partage judiciaire en ce qu’aucun accord n’a pu être trouvé à l’amiable. Elles s’en rapportent sur la désignation de Maître [S].
Concernant la créance de salaire différé sollicitée par M. [R] [Y], elles estiment qu’elle n’est pas fondée en ce qu’il n’a pas justifié de l’attestation de la MSA attestant de sa qualité d’aide familial, que les attestations produites de M. [L] et M. [F] ne comportent pas suffisamment d’éléments probants et que ses pièces ne permettent pas de justifier d’une activité effective sur l’exploitation agricole familiale. Elles font valoir que d’autres enfants ont travaillé sur l’exploitation (Mme [W] [K], M. [Z] [Y], Mme [U] [M] et Mme [D] [I]). Si une activité de M. [R] [Y] était retenue, elles soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas été rémunéré en contrepartie. Sur ce point, elles avancent qu’il ne résidait plus au domicile familial à compter de 1982, ce qui suppose qu’il disposait de revenus propres. Elles soutiennent que les factures de gaz produites sont des originaux et établissent son adresse à [Localité 12] en 1984 et 1985. Elles affirment en outre que les documents bancaires de leur mère permettent d’identifier des versements par chèques au bénéfice de M. [R] [Y] entre 1983 et 1989, notamment un virement permanent de 3 500 francs à compter d’août 1985 et des versements à hauteur de 69 350 francs pour l’année 1987. Elles indiquent justifier que le compte bancaire destinataire de ces versements est bien celui de leur frère. Elles considèrent que les arguments relatifs à l’orthographe de son prénom et la mention CB antérieure à l’apparition de la carte bancaire sont inopérantes. Elles rappellent que M. [R] [Y] a été rémunéré dans le cadre de sa formation. Ainsi, Mme [W] [K] et Mme [U] [M] considèrent qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’il remplit les conditions légales dont l’absence de rémunération et que les éléments produits sont insuffisants sur ce point.
Sur le rapport à succession sollicité à l’égard de Mme [J] [Y] et M. [Z] [Y], elles indiquent que la somme de 500 euros correspond à l’achat des fleurs pour les funérailles de leur mère et de la réception organisée après sa sépulture et ne renvoie pas à des dépenses personnelles, et s’en rapportent à justice. Concernant le rapport sollicité à l’égard de Mme [D] [I], les défenderesses précisent également s’en rapporter à justice.
Enfin, Mme [W] [K] et Mme [U] [M] forment une demande de rapport à succession à l’encontre de leur frère, au titre de l’absence de contrepartie versée à leur mère dans le cadre de la reprise de l’exploitation familiale. A ce titre, elles estiment que le rapport doit porter sur le cheptel mort et vif dont il a pris possession sans contrepartie, qu’elles ne peuvent en l’état évaluer faute d’inventaire au moment de la reprise. Elles indiquent produire des attestations permettant de chiffrer les animaux et le matériel présents sur l’exploitation en 1989. Elles estiment que l’affectation du versement allégué de 400 000 francs à la reprise de l’exploitation n’est pas justifiée. Elles notent également que dans les apports réalisés par M. [R] [Y] lors de la reprise de l’exploitation rappelés dans les statuts de l’EARL figurent les actifs immobiliers appartenant à leurs parents. Elles font valoir qu’il convient de procéder à l’évaluation de ces biens mobiliers et immobiliers, d’actualiser leur valeur au jour du partage et d’en fixer le rapport à la succession par M. [R] [Y].
Par conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [D] [I] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [O] [Y] et [A] [Y] et de la communauté ayant existé entre eux,
— désigner Maître [S], notaire à [Localité 11], à cet effet,
— désigner tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de suivre les opérations de liquidation, lequel sera saisi en cas de difficulté,
— débouter M. [R] [Y] de sa demande de salaire différé,
— débouter M. [R] [Y] de sa demande de remboursement du prêt consenti par [A] [Y] et [O] [Y] à Mme [I] à la succession,
— condamner M. [R] [Y] à rapporter à la succession la valeur du cheptel mort et vif ainsi que celle du matériel agricole dépendant de la succession de [A] [Y] et [O] [Y] et confier au notaire la mission d’estimer la valeur de ceux-ci au plus proche de la date d’ouverture des opérations de liquidation partage,
— décerner acte à Mme [I] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de rapport à la succession formée à l’encontre de Mme [H],
— débouter M. [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [D] [I] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de comptes et liquidation partage de la succession faute d’accord amiable et à la désignation de Maître [S].
Concernant la créance de salaire différé sollicitée par M. [R] [Y], Mme [D] [I] considère qu’il ne justifie pas des conditions légales à ce titre, tant au titre de la participation effective à l’exploitation agricole (nature et fréquence notamment) qu’à l’absence de rémunération. Elle revendique avoir elle-même aidé ses parents dans le cadre de l’exploitation agricole de ses 16 à ses 18 ans (1974 à 1976) et ne pas former de demande de créance de salaire différé. Elle soutient qu’en ne résidant pas à la ferme, M. [R] [Y] percevait nécessairement des ressources fixes afin de régler le loyer et les charges courants de son propre logement, permettant ainsi d’écarter toute gratuité de sa participation. Elle ajoute que l’affiliation à la MSA et les attestations produites par des tiers à l’exploitation ne sont pas suffisantes pour justifier de sa demande. Elle relève que les éléments bancaires produits par les défenderesses permettent de justifier de sommes effectives perçues par M. [R] [Y]. Elle s’en rapporte à justice concernant la demande de rapport formée à l’encontre de Mme [J] [H] et M. [Z] [Y]. Concernant le prêt qui lui aurait été consenti par ses parents, Mme [D] [I] relève que M. [R] [Y] procède par affirmations et ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt. Elle s’oppose à cette demande. Enfin, Mme [D] [I] estime que M. [R] [Y] ne justifie pas des conditions de reprise de l’exploitation familiale et qu’à ce titre, faute d’inventaire, il doit être procédé à l’évaluation par le notaire du cheptel mort et vif et du matériel agricole, à leur actualisation au jour des opérations de partage, afin de fixer le rapport de ces sommes à la succession.
Régulièrement assignés, Mme [B] [Y], M. [Z] [Y] et Mme [J] [H] n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 19 février 2026, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le partage amiable n’a pas pu être réalisé. Des désaccords persistent entre les ayants-droit de [O] [Y] et de [A] [T].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [Y] et de [A] [T], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Maître [X] [E], notaire à [Localité 11] (53), est notamment intervenu au titre de l’acte de notoriété pour la succession de [A] [T].
L’ensemble des parties représentées s’accorde désormais sur la désignation de Maître [S], notaire à [Localité 11] (53), successeur de Maître [E], qui sera ainsi retenue, étant précisé que chaque partie pourra se faire assister d’un notaire de son choix.
Il convient également de commettre le juge du tribunal judiciaire de Laval en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la créance de salaire différé
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Il appartient à celui qui revendique une créance de salaire différé de faire la démonstration qu’il a participé, étant âgé de plus de 18 ans, à l’exploitation agricole de la ferme, sur la période considérée, c’est à dire qu’il a fourni un travail direct et effectif sur l’exploitation quand bien même à temps partiel, de manière habituelle et pas seulement occasionnelle, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et sans être rémunérés.
— Sur la participation effective à l’exploitation, il convient de rappeler que la preuve de la participation à l’exploitation, dans les conditions prévues par les articles L. 321-13 à L. 321-18 du code rural et de la pêche maritime, incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’un salaire différé, et peut être apportée par tous moyens. Elle peut donc résulter de la production d’écrits, de témoignages, d’aveux, ou bien encore de présomptions, qui doivent être suffisamment précis et concordants.
A ce titre, M. [R] [Y] justifie d’un relevé de carrière daté du 1er janvier 2023 établi par Info Retraite. Pour la période considérée, il en résulte que ce dernier a cotisé auprès de la MSA en qualité d’exploitant pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985, pour 4 trimestres annuels. Il est précisé à ce titre qu’il a été aide familial du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985. Il est constant que cette inscription à la MSA comme aide familial est seule insuffisante à établir une participation effective et gratuite à l’exploitation familiale.
Il produit par ailleurs une notification de dispense du service militaire national en date du 10 mai 1982, fondée sur le maintien de l’activité de l’exploitation familiale.
Sur cette période, il établit en outre avoir effectué des stages à temps partiel, dans le cadre d’une formation jeune agriculteur, à compter du 30 novembre 1982 puis à compter du 10 novembre 1983. Cet élément n’est pas exclusif de la créance de salaire différé en ce que la participation à l’exploitation agricole n’a pas à être quotidienne, exclusive ou permanente.
Il verse aux débats une attestation de M. [N] [F], datée du 16 mars 2022, indiquant que M. [R] [Y] était « aide familiale » chez Mme [Y] à [Localité 13] à partir de décembre 1981 à mars 1989. Il précisera ultérieurement qu’il établit cette attestation en qualité d’habitant de [Localité 14] depuis fin 1981, d’élu au conseil municipal en 1983 et maire en septembre 1985.
Il produit également une attestation de M. [Q] [L], datée du 17 décembre 2022, expliquant avoir été ouvrier agricole chez M. [Y] [O] du 11 [Date naissance 8] 1963 au 11 novembre 1965, puis être « passé » chez Mme [Y] en tant que «contrôleur laitier» en 1981, puis chez M. [R] [Y] à partir de mars 1989. Il « atteste que M. [R] [Y] a été aide familiale chez sa mère à [Localité 13] de début 1982 jusqu’à 1989. M. [R] [Y] s’occupait du troupeau de vaches laitières ainsi que des cultures sur l’exploitation ». Il précise ultérieurement qu’en tant que contrôleur laitier, il passait « tous les mois régulièrement depuis 1980 jusqu’au moment parti en retraite le 1er mars 2004 », que M. [Y] [R] a été « aide familiale sans aucune rémunération du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ».
Les autres documents produits (affiliation pour les cotisations MSA de 1988) n’apportent aucun élément probant complémentaire, en ce qu’ils sont postérieurs à la période considérée.
En outre, s’il est fait état d’une adresse personnelle de M. [R] [Y], distincte de celle de l’exploitation, à compter de novembre 1984, il doit être rappelé qu’elle n’est pas incompatible avec la participation directe et effective à l’exploitation agricole. Le fait de résider au sein de l’exploitation agricole familiale n’est pas une condition exigée par les dispositions légales susvisées.
L’ensemble de ces éléments concordants permet de retenir que M. [R] [Y] a en effet participé à l’exploitation agricole familiale.
Toutefois, concernant la période considérée, il y a lieu de retenir qu’à compter du 14 novembre 1985, M. [R] [Y] a effectué un stage à temps plein et perçu une rémunération à ce titre du [1] à compter de cette date, ainsi qu’il en résulte de l’attestation du Centre de promotion sociale d'[Localité 15], datée du 30 mai 1986 et de la décision de prise en charge du 5 décembre 1985. Aussi, une participation effective de M. [R] [Y] sur l’exploitation agricole gérée par [A] [T] épouse [Y] sera retenue uniquement sur la période du 13 décembre 1981 au 14 novembre 1985.
Il est par ailleurs en l’état indifférent d’apprécier si d’autres descendants ont effectivement participé à l’exploitation familiale, en ce qu’aucune autre demande de créance de salaire différé n’a été formée dans le cadre de la présente instance.
— Sur la période considérée, au regard de la majorité, il y a lieu de relever que M. [R] [Y] était bien âgé de plus de 18 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 1963.
— Sur l’absence d’association aux bénéfices et aux pertes et l’absence de salaire, il doit être rappelé qu’il appartient au bénéficiaire du salaire différé de démontrer qu’il n’a pas été associé aux bénéfices au cours de l’exploitation et/ou qu’il n’a pas reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation, ou à défaut que les sommes perçues sont inférieures à la créance due au titre du salaire différé pour l’activité réalisée.
Il ressort des précédentes attestations ainsi que l’attestation de M. [C] [V], bailleur de M. [R] [Y], en date du 16 avril 2022, que celui-ci « ne pouvait pas fournir de justificatif de salaire au début de la location », soit en mai 1985.
Pour soutenir que des versements ont été réalisés au bénéfice de M. [R] [Y], Mme [W] [K] produit un tableau faisant figurer des virements et des chèques entre 1983 et 1989 avec des motifs divers qui auraient été réalisés à son profit.
S’il est en effet justifié du tirage de chèques au moyen de relevés du compte bancaire de [A] [T] épouse [Y], associé à la mention “salaire [R]” ou “salaire [G]”, il doit être relevé que ces pièces concernent une période postérieure à la période visée par M. [R] [Y] (du 29 août 1986 au 15 mars 1989) et ne sont pas incompatibles avec les déclarations de ce dernier.
Elle verse également aux débats le justificatif de trois virements bancaires réalisés depuis le compte de [A] [T] épouse [Y] au profit de M. [R] [Y] : le 8 juin 1983 pour un montant de 1 000 francs, le 15 mars 1985 pour 1 500 francs et le 16 juillet 1985 pour un montant de 3 500 francs. Elle produit en outre un justificatif d’ordre de virement permanent de [A] [T] épouse [Y] au profit de M. [R] [Y] daté du 19 août 1985 pour un montant de 3 500 francs à effectuer chaque mois à compter du 15 septembre 1985.
Enfin, les talons de chèques produits concernant la période considérée, par ailleurs non suffisamment probants quant au bénéficiaire du chèque, mentionnent des frais d’essence, d’assurance, qui ne permettent pas d’établir une rémunération pour le travail effectué dans l’exploitation familiale.
Au regard des documents produits, il apparaît que M. [R] [Y] a perçu un montant fixe et régulier de 3 500 francs à compter du 16 juillet1985, qui revêt les caractéristiques d’une rémunération. Aucune autre rémunération n’apparaît être versée auparavant. Au surplus, il n’apparaît pas que M. [R] [Y] ait été associé aux bénéfices de l’exploitation antérieurement et sur la période considérée. Il justifie de son immatriculation de jeune agriculteur au début de l’année 1989, de la constitution d’une EARL le 22 novembre 2000 et d’un prêt notarié pour le rachat d’un bâtiment professionnel à [Localité 14] en date du 17 avril 2001. Avant ces éléments, il n’est pas justifié d’une participation aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation agricole.
Par conséquent, des pièces et des développements ci-avant, il doit être retenu que M. [R] [Y] justifie suffisamment des conditions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, permettant de fixer au passif de la succession de [A] [T] une créance de salaire différé à son profit pour la période du 13 décembre 1981, date de sa majorité, au 16 juillet 1985, date du début de la perception de salaires au titre de l’exploitation, soit au total 44 mois.
Il sera rappelé que le montant de cette créance sera calculé selon les modalités fixées par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, et sera liquidé par le notaire commis dans le cadre des opérations de partage de la succession de [A] [T].
Sur les demandes de rapport à succession
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. La charge de la preuve de l’intention libérale de la personne décédée incombe à celui qui revendique le rapport à succession, en application de ces dispositions.
L’article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
— A l’égard de Mme [J] [H] et M. [Z] [Y]
M. [R] [Y] soutient que Mme [J] [H] et M. [Z] [Y] auraient prélevé indûment la somme de 500 euros sur le compte de [A] [T]. Il souligne ainsi sur les relevés de compte de [A] [T] un retrait en espèces de 500 euros réalisé le 25 septembre 2021, lendemain de son décès.
Il est justifié aux débats par Mme [W] [K] et Mme [U] [M] de factures au titre de gerbes de fleur “deuil” pour 406 euros TTC le 29 septembre 2021 et de pâtisseries pour 153 euros en date du 28 septembre 2021. Ces justificatifs sont compatibles avec des frais engagés pour les obsèques de [A] [T]. Il n’est pas contesté que ce débit a eu lieu dans le cadre de procurations bancaires consenties par [A] [T].
Cette somme et le contexte entourant son retrait sur les comptes de [A] [T], postérieurement à son décès, ne renvoie pas aux conditions d’un don rapportable à la succession. Aussi, M. [R] [Y] sera débouté de sa demande de rapport.
— A l’égard de Mme [D] [I]
M. [R] [Y] soutient que Mme [D] [I] a bénéficié d’un prêt de la part de leurs parents à hauteur de 55 000 francs en 1976 et qu’un remboursement partiel a eu lieu à hauteur de 30 000 francs en décembre 1989.
Mme [D] [I] conteste ces éléments en ce qu’aucun justificatif n’est versé à ce titre. Il n’est en effet produit aucun élément par M. [R] [Y] au soutien de sa demande, tant au titre d’un versement effectif ou d’une intention libérale l’entourant, de telle sorte que la demande de rapport à succession sera rejetée.
— A l’égard de M. [R] [Y]
Mme [D] [I], Mme [W] [K] et Mme [U] [M] soutiennent que M. [R] [Y] doit rapporter à la succession de leur mère la valeur du cheptel mort et vif et celle du matériel agricole issue de la reprise de l’exploitation familiale, valeur à fixer par le notaire commis, en ce qu’il n’est pas justifié par le demandeur d’une contrepartie financière à ce titre lors de son installation.
Il appartient dans ce cadre à celles-ci de rapporter la preuve de ce que le cheptel mort et vif ainsi que le matériel agricole a été donné à M. [R] [Y] par leur mère à titre d’intention libérale.
Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre de son installation, M. [R] [Y] a constitué une EARL [Y] [OB], avec son épouse, dont les statuts ont été reçus par acte notarié du 22 novembre 2000. Au titre des apports figurent des actifs immobiliers constitués par les bâtiments agricoles situés à [Localité 16] à [Localité 14], siège de l’exploitation agricole familiale. Au titre des actifs mobiliers figurent deux vaches et du matériel agricole listé, pour un montant de 25 554,18 euros. Il est mentionné que ces actifs sont grevés au titre de deux prêts souscrits auprès du [2] en date du 3 juillet 1997 et du 4 janvier 2000. Le rapport du commissaire aux comptes du 6 novembre 2000 mentionne en outre que le remboursement de six emprunts est pris en charge par l’EARL.
Enfin, il ressort du relevé de compte de [A] [T] qu’une inscription est portée au crédit à hauteur de 400 000 francs e date du 9 mars 1989, avec la mention “virement prêt JA”.
Au regard des règles de la charge de la preuve précédemment rappelées et des éléments justificatifs produits par M. [R] [Y], la demande de rapport formée par les défenderesses sera rejetée faute de démonstration d’une libéralité consentie par [A] [T] à M. [R] [Y] dans le cadre de la reprise des actifs de l’exploitation agricole familiale.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par chacune des parties en fonction de leurs parts dans la succession de [O] [Y] et [A] [T].
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [Y] et [A] [T], et préalablement si besoin, des opérations de compte et liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [UG] [S], notaire, [Adresse 8] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du tribunal judiciaire de Laval, désigné par voie d’ordonnance, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
FIXE à la somme de 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 300 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le FICOBA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
FIXE au passif de la succession de [A] [T] une créance de salaire différé au bénéficie de M. [R] [Y] pour la période de participation gratuite et effective à l’exploitation agricole familiale du 13 décembre 1981 au 16 juillet 1985, soit au total 44 mois ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la fixation du montant de cette créance différée selon les modalités légales, l’établissement des comptes et l’acte de partage de la succession de [A] [T] ;
DÉBOUTE M. [R] [Y] de sa demande de rapport à la succession de [A] [T] formée à l’encontre de Mme [J] [H] et M. [Z] [Y] ;
DÉBOUTE M. [R] [Y] de sa demande de rapport à la succession de [A] [T] formée à l’encontre de Mme [D] [I] ;
DÉBOUTE Mme [D] [I], Mme [W] [K] et Mme [U] [M] de leurs demandes de rapport à la succession de [A] [T] formée à l’encontre de M. [R] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
JUGE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par chacune des parties en fonction de leurs parts dans la succession de [O] [Y] et [A] [T] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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