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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03834
N° Portalis DBXS-W-B7I-IMGN
N° minute : 25/00304
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me [Z] [J]
— Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDRESSE :
Madame [F] [H] [I] [M]
Hébergement Urgence 26
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie GAY de la AARPI COFLUENCES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire de Valence
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [A] [Y], vice-procureur au Tribunal Judiciaire de Valence
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 31 mai 2024, le Directeur des Services de Greffe près le Tribunal de Proximité de Montélimar a refusé à [F] [H] [I] [M] la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par requête du 05 décembre 2024, réceptionnée le 11 décembre 2024, [F] [H] [I] [M] a sollicité l’annulation de la décision du 31 mai 2024 et la condamnation de l’Etat à verser à Me [Z] [J] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, valant renonciation par elle à l’indemnisation prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Cette requête a été enregistrée auprès du Bureau de la Nationalité du Ministère de la Justice sous la référence 2025Y 870 R5.
Par soit-transmis du 24 décembre 2024, réitéré le 17 mars 2025, le Ministère Public a rendu un avis tendant à l’incompétence du Tribunal judiciaire de Valence, au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 5 du Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.
Par soit-transmis du 17 avril 2025, le Ministère Public a émis un nouvel avis, à titre principal, tendant à la nullité de la requête en ce qu’elle a été déposée par la mineure dépourvue du droit d’ester en justice, et, à titre subsidiaire, défavorable à la délivrance du certificat de nationalité française, en ce qu’il n’est pas rapportée la preuve de la chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un ascendant français et ce au moyen d’actes d’état civil probants au regard de l’article 47 du code civil, en l’absence de production de l’acte d’état civil de la requérante et de l’acte de naissance de son père prétendument français.
Le Ministère de la Justice n’a pas fait part de ses observations.
L’audience d’orientation a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours en contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française
L’article 1045-2 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que les règles de la procédure écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
L’article 117 du code de procédure civile disposent que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, notamment, le défaut de capacité d’ester en justice, et, selon les dispositions de l’article 119 du même code, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
Cependant, selon les dispositions de l’article 121 du même code, “Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
En l’occurrence, la requête saisissant le présent tribunal a été établie par [F] [H] [I] [M] née le 06 mars 2008, alors qu’elle était mineure, car âgée de 16 ans, sans être représentée par un représentant légal, et est à ce jour, encore mineure.
Dès lors, la requête est entachée de nullité pour défaut de capacité à ester en justice de la requérante.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la requête du 05 décembre 2024, déposée par [F] [H] [I] [M] saisissant le présent tribunal.
[F] [H] [I] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles exposés.
Les dépens seront laissés à la charge de [F] [H] [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de la requête du 05 décembre 2024 déposée par [F] [H] [I] [M] ;
Rejette la demande de condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de [F] [H] [I] [M] ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 480 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
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