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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6E
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Madame [R] [M] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représentés par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Léonie VALOTAIRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6E
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2024, Monsieur [T] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] ont fait dénoncer à Monsieur [C] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CRCAM NORD DE FRANCE le 3 juillet 2024, ce en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 1er février 2024.
Cette saisie est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 342,59 euros.
Par acte d’huissier de justice du 2 août 2024, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [T] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [C] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 5 juillet 2024 et la nullité de cet acte de dénonciation,
— Subsidiairement, reporter de 23 mois l’exigibilité de sa dette et dire que la dette ne portera intérêt qu’au taux légal durant cette période,
— En tout état de cause, condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Monsieur [T] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] présentent les demandes suivantes :
— A titre principal, déclarer irrecevable la contestation,
— Subsidiairement, rejeter les demandes de Monsieur [C],
— En tout état de cause, le condamner à leur verser chacun une somme de 5000 euros au titre de la procédure abusive, à une amende civile, à payer aux époux [B] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 2.000 euros à Monsieur [G] au même titre, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 11 avril 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, Monsieur [C] justifie d’une dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes en nullité et mainlevée de la saisie.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Au visa de cet article, Monsieur [C] se prévaut en l’espèce du fait que le décompte de créance reproduit dans l’acte de saisie serait erroné.
Le tribunal constate en effet que ce décompte est erroné sur plusieurs points, lequel notamment ne tient pas compte (au regard des intérêts revendiqués) des limites fixées par le tribunal de commerce de Lille Métropole aux condamnations prononcées à l’encontre du demandeur compte tenu du caractère limité de ses engagements de cautions (soit 330.000 euros en principal et intérêts au titre du prêt du 30 septembre 2020 et 460.000 euros au titre du prêt du 5 avril 2022) et fait état d’intérêts calculés uniquement au “ taux actuel de 9%” alors qu’il y a lieu de différencier selon le contrat de prêt concerné (9% pour le prêt du 30 septembre 2020 et 15% pour le prêt du 5 avril 2022). Le fait que les défendeurs démontrent que la somme indiquée tiendrait bien compte de ces taux différenciés ne permet pas de réparer l’irrégularité de la mention du taux des intérêts dans l’acte de saisie.
Néanmoins, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile,la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, Monsieur [C] se contente d’indiquer que les irrégularités qu’il relève lui causeraient “nécessairement grief”. En cela, le demandeur n’apporte pas la démonstration d’un grief et les demandes en nullité et mainlevée consécutive de la saisie doivent être rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [C] évoque différents projets de vente de biens de ses sociétés ou de son patrimoine personnel. Il indique que la vente d’un bien [Adresse 9] à [Localité 6] devait être réitérée au cours du mois de mars de cette année. L’offre d’acquisition de ce bien versée aux débats évoquait un prix de 66.500 euros. La vente de ce bien censée être intervenue au jour de ce jugement doit permettre à Monsieur [C] de s’acquitter d’une partie substantielle de sa dette résiduelle. Le demandeur évoque par ailleurs la vente de son domicile en Belgique et verse une offre d’acquisition de ce bien au prix de 250.000 euros. Si Monsieur [C] n’indique pas le sort qu’il a réservé à cette offre, force est de constater que le demandeur est en position de vendre ce bien. Le demandeur évoque enfin la réalisation d’un actif de la société Foncière Wincity mis en vente selon mandat de vente du 12 janvier 2023 au prix de 2.650.000 euros. Monsieur [C] indique que la mise en vente serait envisagée dorénavant au prix de 1.800.000 euros compte tenu d’une estimation du bien à ce prix datée du 9 décembre 2024 qu’il verse aux débats. Le temps écoulé depuis cette estimation a dû permettre à Monsieur [C] de mettre en vente le bien à ce prix.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] apparaît en mesure de s’acquitter de sa dette dans un temps proche s’il se montre diligent. Il n’est pas justifié par conséquent de repousser l’exigibilité de sa dette de 23 mois comme il le sollicite.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, si les demandes de Monsieur [C] sont jugées infondées, l’action de ce dernier ne confine pas pour autant à l’abus. Les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Pour le motif déjà retenu s’agissant des demandes indemnitaires, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à verser à Monsieur [T] [B] et Madame [R] [B] une somme de 1.000 euros et une somme de 500 euros à Monsieur [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir élevée par Monsieur [T] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [X] [G] ;
Au fond,
REJETTE les demandes formulées par Monsieur [H] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [R] [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [X] [G] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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