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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AZ
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
Etablissement [K] HABITAT
C/
[Y] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Etablissement [K] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 15 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2020, l’office public de l’habitat [K] HABITAT a donné à bail à M. [D] [Y] et Mme [N] [G] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Par courrier en date du 8 décembre 2025 Mme [N] [G] a donné son congé au bailleur et par avenant en date du 10 décembre 2025, M. [D] [Y] est devenu le seul titulaire du contrat de bail.
Le locataire de l’appartement n°211 situé au-dessus de celui occupé par M. [D] [Y] s’est plaint de recevoir de l’eau au niveau de la colonne de la salle de bain. La société [Q] INTERVENTIONS a été mandatée pour rechercher les causes de la fuite et n’a pas pu pénétrer dans le logement de M. [D] [Y].
Par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2026, M. [D] [Y] a été mis en demeure par [K] HABITAT de contacter le plombier afin de convenir d’un rendez-vous pour la réalisation des travaux nécessaires.
Face au silence de M. [D] [Y], par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, [K] HABITAT l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de voir :
— autoriser [K] HABITAT ou toute autre entreprise mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à M. [D] [Y] sis [Adresse 8] à [Localité 3] pour effectuer une recherche de fuite et faire les réparations nécessaires.
— condamner M. [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2026, [K] HABITAT, régulièrement représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Règulièrement assigné a domicile avec dépôt de l’acte à étude, M. [D] [Y], n’est ni présent ni représenté.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale d’être autorisé à entrer dans les lieux loués
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé :
“e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris”.
En outre, il ressort de l’article 6.2 a) du contrat de bail l’obligation pour le locataire de « laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l’état, à l’entretien normal des locaux loués ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le logement n°211 situé au-dessus de celui occupé par M. [D] [Y] subi depuis le mois de décembre 2025 un dégât des eaux au sein de la salle de bain ce qui provoque, comme le démontrent les photographies, des traces importantes d’humidité sur le plafond et les murs. Il ressort du courriel en date du 11 décembre 2025 que dans le cadre de sa mission de recherche de fuite, la société [Q] INTERVENTIONS n’a pas pu intervenir dans le logement occupé par M. [D] [Y] malgré un rendez-vous pris.
Par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2026 dont l’accusé de réception n’a pas été produit aux débats, M. [D] [Y] a été mis en demeure par [K] HABITAT de contacter le plombier afin de convenir d’un rendez-vous pour la réalisation des travaux nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux de recherche de fuite et de réparations sont urgents au regard de l’existence d’un dégât des eaux dans le logement situé au-dessus de celui occupé par M. [D] [Y] et que l’absence d’intervention du bailleur de faire réaliser les recherches de fuite et les réparations engendrent des désordres pour le locataire du logement n°211. Par ailleurs, le défendeur n’a pas répondu aux sollicitations et n’a donc pas respecté son obligation de permettre l’accès à son logement pour effectuer les travaux nécessaires.
[K] HABITAT a donc intérêt à être autorisé à pénétrer dans les lieux afin de d’effectuer une recherche de fuite et de faire les travaux nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [Y] supportera la charge des dépens et sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme que l’équité conduit à limiter à 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS l’office public de l’habitat [K] HABITAT ou toute entreprise mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à M. [D] [Y] situé [Adresse 7] à [Localité 3] afin de réaliser une recherche de fuite et de faire les réparations nécessaires ;
CONDAMNONS M. [D] [Y] aux dépens ainsi qu’à payer à l’office public de l’habitat [K] HABITAT la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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