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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 19 Février 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01444 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNCY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Me Adam KRID,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER,, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats
EXPOSE DU LITIGE
En août 2018, dans le cadre d’une procédure de contestation de licenciement contre son ancien employeur, la société [M], Madame [D] [L] a confié la défense de ses intérêts à Maître Adam KRID, avocat au barreau de Nice.
A l’audience de mise en état du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a constaté l’absence et le manque de diligences du conseil de Madame [D] [L] et a ainsi rendu une décision de radiation de l’affaire.
Par courrier du 26 mai 2023, Madame [D] [L], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure, en vain, Maître [R] [X] de lui verser sous quinzaine la somme de 11.680 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir une décision favorable dans le cadre de la procédure en contestation de son licenciement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, Madame [D] [L] a fait assigner Maître [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, Madame [D] [L] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Rejeter les pièces n°5 à 11 produites par Maître [R] [X] ;Condamner Maître [R] [X] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 679 euros en remboursement du règlement de la facture de septembre 2018,12.257,44 euros en réparation de la perte de chance subie,6,77 euros en réparation des frais supplémentaires engagés,5.000 euros en réparation de son préjudice moral, Débouter Maître [R] [X] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Maître [R] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des pièces, Madame [D] [L] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers produits par le défendeur et sollicite en conséquence que les pièces n°5 à 11 soient écartées des débats, en ce que Maître [R] [X] ne justifie pas de la date à laquelle ces courriers ont été générés ni qu’ils lui ont été effectivement adressés.
Pour fonder sa demande indemnitaire et en application des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Madame [D] [L] soutient que la responsabilité de Maître [R] [X] est engagée en ce qu’il a manqué à son serment et à ses devoirs de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Elle fait valoir qu’il a manqué à son devoir de conseil, n’a pas défendu ses intérêts, ne l’a pas informée de l’évolution de son dossier et a délaissé son dossier, ayant conduit à la prescription de son action. En réponse aux écritures du défendeur, Madame [D] [L] soutient que dans la mesure où Maître [R] [X] a accepté le mandat et les honoraires, il lui appartenait de défendre les intérêts de sa cliente. Elle lui reproche une absence de diligence fautive en ce qu’il n’a pas sollicité un renvoi à une mise en état ultérieure dès la première audience du 25 mars 2019 où la radiation a été prononcée.
S’agissant de son préjudice, elle allègue avoir réglé des honoraires en vue d’une prestation qui n’a pas été exécutée, avoir été contrainte d’écrire un courrier recommandé et avoir subi une perte de chance en ce qu’elle aurait obtenu une décision favorable devant le conseil de prud’hommes en l’absence de faute de son conseil. A cet égard, Madame [D] [L] fait valoir qu’elle a obtenu une attestation de son médecin justifiant de ses absences et qu’elle aurait par conséquent obtenu une décision favorable statuant sur le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Enfin, pour fonder sa demande en réparation de son préjudice moral, elle allègue avoir subi un stress important, amplifié par l’absence de réponse de son conseil à ses nombreuses sollicitations. Outre la crainte de ne pas être indemnisée, elle fait valoir la déception de ne pas avoir été défendue par son conseil, tout en soulignant la multiplication des démarches auprès du greffe et du bâtonnier ainsi que la présente procédure.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Maître [R] [X], elle soutient que le défendeur ne démontre aucune faute de nature à engager sa responsabilité et rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Maître [R] [X] demande au tribunal judiciaire de Nîmes de :
A titre principal, débouter Madame [D] [L] de ses demandes ; A titre subsidiaire, réduire le montant de la perte de chance alléguée qui ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;A titre reconventionnel, condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
Condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [L] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Philippe PERICCHI, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Pour conclure au débouté des demandes de Madame [D] [L], Maître [R] [X] fait valoir que les manquements déontologiques reprochés ne sont, d’une part, pas caractérisés et, d’autre part, relèvent de la procédure disciplinaire. Il conteste avoir manqué à son devoir de conseil en ce qu’il a informé sa cliente que le licenciement prononcé pour faute grave lui paraissait justifié. Il soutient par ailleurs avoir fait preuve de compétence, de diligence et de prudence en rappelant à sa cliente qu’en l’état des pièces dont il disposait et en l’absence d’une argumentation convaincante, les chances de succès étaient ténues. Il explique avoir saisi le conseil de prud’hommes tout en mettant en garde Madame [D] [L] sur l’absence de chance de succès et avoir indiqué à sa cliente qu’il ne présenterait aucun argument, le licenciement lui paraissant dès lors justifié. Il fait valoir que la radiation de l’affaire et l’acquisition de la prescription du recours devant le conseil de prud’hommes sont imputables à Madame [D] [L] seule, qui n’a jamais communiqué les pièces à Maître [R] [X], est restée sourde à ses conseils et n’a jamais confié son dossier à un autre avocat.
Par ailleurs, Maître [R] [X] souligne l’absence de lien causal entre la faute reprochée et le préjudice allégué. A cet égard, le défendeur soutient que la pièce produite par Madame [D] [L] est insuffisante à établir la perte de chance alléguée et le bien fondé de la contestation du licenciement prononcé. En effet, il souligne que la demanderesse ne démontre pas que cette pièce ait été communiquée à son conseil dans le cadre de la procédure prud’homale ni même à son employeur. Maître [R] [X] soutient en outre que cette pièce a été établie deux mois et demi après ladite absence ayant conduit à son licenciement alors que toute absence doit être justifiée auprès de son employeur dans un délai de 48 heures. Il fait valoir que le licenciement de Madame [D] [L] était également fondé sur le non-respect des procédures relatives à la démarque inconnue et que cette dernière n’apporte aucune explication sur ce manquement grave reproché par son ancien employeur. Enfin, Maître [R] [X] fait valoir que la contestation des honoraires relève d’une procédure spécifique devant le bâtonnier et soutient qu’en réclamant également l’indemnisation d’un préjudice lié à la chance perdue d’obtenir une décision favorable, Madame [D] [L] sollicite une double indemnisation.
Pour fonder sa demande reconventionnelle, Maître [R] [X] soutient que la présente action en responsabilité est dilatoire en ce que Madame [D] [L] a été mise en garde sur les risques de la procédure, qu’elle n’a jamais apporté à son conseil les pièces et arguments susceptibles de pouvoir y faire droit et qu’elle n’a pas désigné un autre avocat.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces
Il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [D] [L] sollicite que le tribunal écarte les pièces suivantes communiquées par Maître Adam KRID :
Pièce N°5, courriel du 20 août 2018,Pièce N°6, courriel du 28 août 2018,Pièce N°7, courriel du 7 septembre 2018,Pièce N°8, courriel du 5 octobre 2018,Pièce N°9, courriel du 9 octobre 2018,Pièce N°10, courriel du 13 novembre 2018,Pièce N°11, courriel du 15 septembre 2019.
Cependant, force est de constater que les pièces, qui constituent des éléments de preuve, ont été régulièrement versées aux débats et communiquées contradictoirement. En conséquence, il n’y a pas lieu de les écarter et Madame [D] [L] sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il est rappelé que l’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le manquement de Maître [R] [X] à ses obligations
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
L’avocat doit rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil.
En l’espèce, Maître [R] [X] justifie avoir exécuté son obligation d’information et de conseil par la production de sept courriels entre le 20 août 2018 et le 15 septembre 2019, à travers lesquels il indique à sa cliente que son licenciement lui paraît justifié, qu’il n’a pas présenté d’arguments devant le conseil de prud’hommes, fautes d’explications convaincantes de sa part, et enfin, où il lui conseille de ne pas poursuivre la procédure et de désigner un autre avocat.
Madame [D] [L] conteste cependant avoir été destinataire de ces courriels.
Il ressort des pièces versées aux débats que Maître [R] [X] ne justifie par aucun élément probant de l’envoi effectif à sa cliente des courriers qu’il produit, ni de leur date d’expédition. Dès lors, la simple production de ces documents ne saurait démontrer qu’ils ont effectivement été portés à la connaissance de Madame [D] [L] et ainsi que Maître [R] [X] a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Par une décision de radiation du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a souligné l’absence et le manque de diligences du conseil de Madame [D] [L], faute de respect du délai de communication des pièces et conclusions fixé au 5 janvier 2019.
A cet égard, la demanderesse produit plusieurs courriers électroniques adressés à Maître [R] [X], entre le 2 août 2019 et le 24 janvier 2023 à travers lesquels elle sollicite de son conseil des explications et informations sur l’état d’avancement de son dossier. Elle fait valoir que ses démarches répétées de prise de contact avec son avocat sont demeurées sans réponse, à l’exception d’un courrier électronique en date du 6 décembre 2022 dans lequel il indique « Désolé, Je prendrai contact avec très rapidement ».
Il s’ensuit que Maître [R] [X] ne justifie d’aucune diligence accomplie antérieurement et postérieurement à la décision de radiation dans le cadre de son mandat.
A cet égard, le tribunal rappelle que l’avocat qui entend se décharger de son mandat est tenu d’en informer préalablement son client par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si Maître [R] [X] soutient avoir conseillé à sa cliente de ne pas poursuivre la procédure et de désigner un autre avocat, force est de constater qu’aucun courrier recommandé en ce sens n’est versé aux débats.
Dès lors, au regard de son absence à l’audience du 25 mars 2019, mais également de l’absence de conclusions, de demande de renvoi à une audience ultérieure et d’échanges avec sa cliente, il apparaît que Maître [R] [X] n’a pas assuré la défense des intérêts de Madame [D] [L] jusqu’à l’acquisition de la prescription de son action.
Dans ces conditions, il apparaît que Maître [R] [X] a manqué à ses obligations de conseil, d’information, de diligence et de compétence et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
1.La perte de chance
La chance est donc celle de l’évènement favorable espéré, qui a été anéanti par la faute de l’avocat.
Dès lors, le caractère réel et sérieux de la chance de réussite d’une action en justice doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.
En l’espèce, il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple en date du 26 juillet 2018, que Madame [D] [L] a été licenciée par son ancien employeur, la société [1], pour faute grave. Les motifs de son licenciement résultent de deux absences injustifiées le 11 mai et le 23 juin 2018 ainsi que du non-respect des procédures relatives à la démarque inconnue, du fait de la découverte dans son casier d’un article provenant du magasin d’affectation [2] 2.
Il s’ensuit que Madame [D] [L] a reconnu les faits et avoir procédé à une réservation irrégulière lors de l’entretien préalable du 11 juillet 2018.
Pour fonder sa demande et soutenir qu’elle aurait pu obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure prud’homale en contestation de son licenciement, Madame [D] [L] verse aux débats une attestation d’absence du Docteur [T] en date du 27 juillet 2018, justifiant son absence pour « enfant malade » et affirmant qu’elle n’a pu assurer son activité professionnelle le 11 mai 2018 et les 16 et 26 juillet 2018.
Cependant, cette attestation, effectuée plus de deux mois après son absence et alors que la convention collective de la société prévoit un délai de 48 heures pour communiquer un certificat médical à l’employeur, justifie uniquement l’absence du 11 mai 2018 et demeure muette quant à celle du 23 juin 2018.
En outre, il y a lieu de souligner que Madame [D] [L] n’apporte aucun élément s’agissant du non-respect des procédures relatives à la démarque inconnue, manquement grave qui constitue un motif de son licenciement et qu’elle a par ailleurs reconnu lors de son entretien préalable.
Dès lors, nonobstant qu’elle ait été communiquée ou non à son ancien employeur et dans le cadre de la procédure prud’homale, la seule attestation du 27 juillet 2018 est insuffisante pour démontrer que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que son action avait des chances de succès. Dans ces conditions, il apparaît que les fautes graves reprochées à Madame [D] [L] étaient suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement.
D’autre part, il convient de relever que le manquement de Maître [R] [X] à ses obligations est sans incidence sur le préjudice allégué par la demanderesse, cette dernière ne justifiant d’aucune chance de succès devant le conseil de prud’hommes, indépendamment de toute faute de son avocat.
En conséquence et compte tenu de l’absence de préjudice résultant d’une perte de chance et de lien causal avec la faute de l’avocat, Madame [D] [L] sera déboutée de sa demande.
2. Le règlement de la facture
Il sera dans un premier temps rappelé que la demanderesse ne sollicite non pas la contestation des honoraires, qui relève d’une procédure spécifique, mais le remboursement de la facture de 679 euros, à titre des honoraires.
A cet égard, elle verse aux débats un chèque d’un montant de 679 euros établi à l’ordre de Maître [R] [X] le 23 août 2018 et dont l’encaissement n’est pas contesté par le défendeur.
Il ressort de ce qui précède que Maître [R] [X] ne justifie d’aucune diligence et a ainsi manqué aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de son mandat.
A travers l’impossibilité pour Madame [D] [L] de bénéficier de la défense de son conseil, pourtant tenu à une obligation de moyen, il s’ensuit qu’elle a subi un préjudice financier qui résulte directement de la faute de l’avocat. En effet, en n’accomplissant aucune diligence dans le cadre de son mandat, Maître [R] [X] a privé sa cliente de la contrepartie des honoraires versés et, par conséquent, lui a causé un préjudice certain.
Dès lors, Madame [D] [L] a subi un préjudice du fait de la non-exécution par l’avocat de son obligation de moyen, indépendamment de l’absence de chance de succès de son action.
En conséquence, Maître [R] [X] sera condamné à payer à Madame [D] [L] la somme de 679 euros à titre de dommages et intérêts.
3.Les frais supplémentaires engagés
Madame [D] [L] sollicite la condamnation de Maître [R] [X] à lui payer la somme de 6,77 euros correspondant aux frais supplémentaires engagés liés au courrier recommandé du 30 janvier 2023 où elle sollicitait le ré-enrôlement de son litige.
Cependant, force est de constater que Madame [D] [L] ne justifie pas de la nécessité de l’envoi de cette lettre recommandée dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, ce courrier relève d’une démarche interne à la relation avocat-client et ne saurait être considéré comme un préjudice indemnisable.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
4.Le préjudice moral
Madame sollicite la condamnation de Maître [R] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En l’absence de justificatifs s’agissant des prétendues démarches entreprises auprès du greffe et du bâtonnier et compte tenu du rejet de sa demande en condamnation pour la perte de chance, le stress lié à la procédure ainsi que la déception invoquée de ne pas avoir été défendue, non étayés par le moindre élément, ne suffisent pas à caractériser un préjudice moral.
En conséquence, Madame [D] [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Maître [R] [X] ne démontre pas que l’action ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [R] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de rejet des pièces N°5 à 11 produites par Maître [R] [X] ;
CONDAMNE Maître [R] [X] à payer à Madame [D] [L] la somme de 679 euros de dommages et intérêts au titre du règlement des honoraires ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande indemnitaire au titre des frais supplémentaires engagés ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Maître [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Maître [R] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [R] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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