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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 mars 2025, n° 23/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02402
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZMU
N° minute : 25/00151
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Nicolas BLANCHY
— Me Dominique FLEURIOT
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— juge commis
— Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Dauphiné
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 25]
[Localité 39]
représenté par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Z] épouse [X]
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Rennes
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représenté par Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Rennes
Madame [H] [Z] épouse [L]
[Adresse 21]
[Localité 38]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Rennes
Monsieur [LY] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 39]
représenté par Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Rennes
Madame [XC] [Z] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Rennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [MN] [Z] veuve [Z] est décédée le [Date décès 28] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants, issus de son union avec M. [UD] [Z] (décédé le [Date décès 13] 2001 à [Localité 31] (Drôme) :
— Mme [F] [Z] épouse [X], née le [Date naissance 16] 1975 à [Localité 34] (Algérie),
— M. [S] [Z], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 39] (Drôme),
— M. [V] [Z], né le [Date naissance 26] 1979 à [Localité 39] (Drôme),
— Mme [H] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 39] (Drôme),
— M. [LY] [Z], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 33] (Ardèche),
— Mme [XC] [Z] épouse [W], née le [Date naissance 17] 1988 à [Localité 33] (Ardèche).
Mme [MN] [Z] n’a pas laissé de dispositions testamentaires, de sorte que chacun de ses enfants est héritier à concurrence de 1/6ème en pleine propriété des biens et droits de la succession.
Maître [Y] [I], notaire à [Localité 38] (Drôme), saisi du règlement de la succession de Mme [MN] [Z], a établi un projet de déclaration de succession dont il ressort que l’actif de la succession est essentiellement composé des biens suivants :
— une maison d’habitation sise à [Localité 39], [Adresse 1], cadastrée section AP n°[Cadastre 23] (évaluée en totalité en pleine propriété à 180.000,00 €) ;
— un appartement situé en Algérie (évalué à 0 € en application de la convention fiscale conclue entre la France et l’Algérie) ;
— divers placements et avoirs bancaires, inscrits dans les livres ouverts auprès de la [35] et de la [30], pour un montant total évalué à 57.164,70 € ;
— le prorata des arrérages dus par la CARSAT RHONE ALPES, évalué à 905,36 € ;
— le forfait mobilier, évalué à 5 % de l’actif brut (soit 11.903,50 €) ;
— un passif de succession évalué à 2.632,00 € (taxe foncière 2021 et frais funéraires).
Les parties ne sont pas parvenues à un accord pour procéder à un partage amiable de la succession.
Par actes d’huissier en date des 10, 11, 16 et 18 août 2023, M. [S] [Z] a fait assigner Mme [F] [Z] épouse [X], M. [V] [Z], Mme [H] [Z] épouse [L], M. [LY] [Z] et Mme [XC] [Z] épouse [W] devant le présent tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [MN] [Z].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [S] [Z] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 14 octobre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 840 et suivants, 778 et suivants, 815-9 et suivants, 1353 et 1376 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Au préalable, en application de l’article 12 du Règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012, JUGER que la compétence du Tribunal sera limitée aux seuls biens de la succession situés sur le territoire français ;
En conséquence :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [MN] [Z], décédée le [Date décès 28] 2018 ;
— COMMETTRE pour y procéder, sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au tribunal de désigner, le président de la Chambre des notaires de la Drôme avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [Y] [I], Notaire à [Localité 38] (Drôme) ;
Et pour ce faire :
A titre principal, sur le recel :
— CONDAMNER Madame [H] [L] née [Z] à rembourser à ses cohéritiers la somme de 35.642,00 euros et PRIVER celle-ci de tout droit sur la somme recélée ;
— CONDAMNER Madame [H] [L] née [Z] à rembourser à ses cohéritiers la somme de 35.080,00 euros et PRIVER celle-ci de tout droit sur la somme recélée ;
— CONDAMNER Madame [H] [L] née [Z] à rembourser à ses cohéritiers la somme de 7.500,00 euros et PRIVER celle-ci de tout droit sur la somme recélée ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause, sur le rapport :
— ORDONNER le rapport à la succession par Madame [H] [L] née [Z] des sommes de 35.642,00 euros, 35.080,00 euros et 7.500,00 euros ;
Sur l’indivision successorale :
— FIXER à la somme de 2.200,00 euros le montant de la dette due par Madame [G] [Z] envers l’indivision successorale dans les comptes entre indivisaires ;
— CONDAMNER Madame [G] [Z] à payer à l’indivision successorale la somme de2.200,00 euros ou à chacun de ses coindivisaires la somme de 366,66 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;
— JUGER qu’à défaut de vente amiable du bien, le notaire commis, s’adjoignant au besoin un expert immobilier, devra évaluer la valeur du bien immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 29] à [Localité 39] sur la base de 165.000,00 euros en septembre 2024 et procéder à la réévaluation de cette valeur à la date la plus proche du partage ;
— JUGER que Madame [H] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation s’agissant du bien situé [Adresse 20] à [Localité 39] pour la période comprise entre le [Date décès 28] 2018 au 1er août 2021 ;
— JUGER que [LY] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation s’agissant du bien situé [Adresse 29] à [Localité 39] pour la période à compter du 1er août 2021 jusqu’à la date de complète libération des lieux ;
— JUGER que le notaire commis, s’adjoignant au besoin un expert immobilier, devra évaluer la valeur locative du bien immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 29] à [Localité 39] et déterminer l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [Z] à l’indivision pour la période comprise entre le [Date décès 28] 2018 au 1er août 2021 et celle due par Monsieur [LY] [Z] à compter du 1€' Août 2021 et jusqu’au partage ;
— FIXER à la somme de 1.500,00 euros la valeur des meubles meublants qui devra figurer à l’actif de la succession ;
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [X], née [Z], Monsieur [V] [Z], Madame [H] [Z], Monsieur [LY] [Z] et Madame [XC] [W] née [Z] à lui rembourser la somme de 121,35 euros au titre des frais de recherches bancaires et de dossier médical ;
— FAIRE INJONCTION aux défendeurs d’avoir à restituer les meubles meublants et les bijoux ayant appartenu à la défunte ;
— DEBOUTER Mesdames [H] [Z] et [F] [Z] de leurs demandes de remboursement de toute nature ;
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [X], née [Z], Monsieur [V] [Z], Madame [H] [Z], Monsieur [LY] [Z] et Madame [XC] [W] née [Z] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Maître Nicolas BLANCHY, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières écritures de Mme [F] [Z] épouse [X], M. [V] [Z], Mme [H] [Z] épouse [L] et M. [LY] [Z] (conclusions n°3 déposées le 22 octobre 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles 778 et 875 et suivants, 843 du Code civil, 202 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— ECARTER des débats les pièces n°42 à 44 versées par Monsieur [S] [Z] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [MN] [Z] décédée le [Date décès 28] 2018 ;
— DESIGNER un notaire, à l’exception de Maître [Y] [I], notaire à [Localité 38], pour procéder aux opérations précitées ;
— JUGER que la mission du notaire devra comprendre la réalisation d’un inventaire des meubles en cas de désaccord sur leur estimation ;
— CONDAMNER Madame [H] [Z] à rapporter à la succession la somme totale de 43.492.80 € au titre des dons manuels perçus ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à rapporter à la succession la somme de 2.000,00 € au titre des dons manuels perçus ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de sa demande de voir condamner Madame [H] [Z] à la privation de ses droits sur la somme de 43.492,80 € au titre du recel successoral ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [F] [Z] à verser à l’indivision successorale la somme de 2.200,00 € ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [H] [Z] et de Monsieur [LY] [Z] ;
— FIXER la créance de Madame [F] [Z] à l’encontre de la succession à cette somme de 4.573.47 € au titre de son apport lors de l’achat de la maison sis à [Localité 39] et du meuble TV ;
— FIXER la créance de Madame [H] [Z] à l’encontre de la succession à cette somme de 2.000,00 € au titre de de son apport lors de l’achat de la cuisine équipée dans la maison sis à [Localité 39] ;
— FIXER la créance de Madame [H] [Z] à l’encontre de l’indivision successorale à cette somme de 4.995,60 € au titre de son compte d’administration ;
— FIXER la créance de Madame [F] [Z] à l’encontre de l’indivision successorale à cette somme de 2.438,00 € au titre de son compte d’administration ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de ses demandes plus en amples et contraires ;
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [Z] à l’indivision successorale à la somme mensuelle de 640,00 € du 10 octobre 2018 au 30 novembre 2020 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [LY] [Z] à l’indivision successorale à la somme mensuelle de 640,00 € à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la complète libération des lieux ou la date la plus proche du partage ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à payer à Mesdames [F], [XC], [H] [Z] et Messieurs [V] et [LY] [Z] la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les questions préliminaires :
Attendu qu’il sera précisé de prime abord que la présente décision ne porte que sur les biens dépendant de la succession de Mme [MN] [Z] situés sur le territoire national français, conformément à la demande conjointe formée en ce sens par les parties et en application des dispositions de l’article 12 du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ;
Attendu qu’étant rappelé d’une part que les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et d’autre part que le juge du fond apprécie souverainement si les attestations non conformes aux prévisions de cet article présentent des garantie suffisantes pour emporter sa conviction, il n’y pas lieu d’écarter des débats les attestations de Mme [P] [Z], de M. [UT] [N] et de Mme [CW] [Z] (pièces n°42 à 44 produites par le demandeur), qui semblent avoir été écrites par une seule et même personne (ainsi que l’indique M. [J] [U] dans un courriel datée du 16 juillet 2024, qui n’a pas valeur d’expertise) mais signées par leur auteurs ;
2) Sur la demande en partage, la consistance et la valeur des biens à partager :
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande conjointe des parties tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [MN] [Z] et, en l’absence d’accord des parties sur l’identité d’un notaire, de désigner M. ou Mme le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Dauphiné, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que la valeur de la maison d’habitation sise à [Localité 39], [Adresse 1], cadastrée section AP n°[Cadastre 23] a été évaluée :
— dans le projet de succession établi par Maître [Y] [I], en totalité et en pleine propriété, à la somme de 180.000,00 € (pièce n°5 du demandeur) ;
— par la société [32], suivant estimation et avis de valeur locatif datés du 21 novembre 2023, entre 145.080,00 € et 169.000,00 € (pièce n°21 des défendeurs), soit une valeur moyenne de 157.040,00 € ;
— par Mme [O] [BW] (réseau i-Particuliers), suivant recommandation datée du mois de décembre 2023 faite après une étude comparative de marché, entre 120.000,00 € et 140.000,00 € (pièce n°22 des défendeurs), soit une valeur moyenne de 130.000,00 € ;
— par Mme [T] [YZ], conseiller indépendante en immobilier (réseau [37]), suivant avis de valeur daté du 27 septembre 2024 (pièce n°49 du demandeur) entre 155.000,00 € et 175.000,00 €, soit une valeur moyenne de 165.000,00 € ;
Qu’au vu de ces éléments d’appréciation, et afin de faciliter les opérations de partage il convient d’évaluer la valeur du bien immobilier à la moyenne des quatre évaluations produites, soit à un montant de 158.010,00 € (180.000,00 € + 157.040,00 € + 130.000,00 € + 165.000,00 € = 632.040,00 €/4) ;
Attendu que s’agissant des meubles meublants, dont la valeur apparaît très modeste (comme étant évalués à 1.500,00 € par le demandeur et à 400,00 € par les défendeurs), il appartiendra au notaire commis, sauf accord des parties pour retenir une évaluation forfaitaire, de procéder à leur inventaire et à l’évaluation de leur valeur ;
Attendu que le demandeur sollicite par ailleurs qu’il soit fait injonction aux défendeurs de restituer les bijoux ayant appartenu à Mme [MN] [Z] (sans préciser la nature et la valeur exactes des bijoux en cause, ni l’identité du ou des héritiers à l’encontre desquels cette demande est dirigée) ;
Mais attendu qu’en l’absence de production aux débats de factures d’achat, de certificats de garantie, d’avis de valeur établis par un professionnel et/ou d’un contrat spécifique “objets de valeur” souscrit auprès d’une société d’assurance, les attestations et photographies produites par M. [S] [Z] ne permettent en aucune manière de prouver que Mme [MN] [Z] aurait été propriétaire de bijoux ayant une valeur marchande, ni que ceux-ci étaient encore en sa possession au jour de son décès ;
Que M. [S] [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
3) Sur le rapport des libéralités reçues par les héritiers :
3a) Sur les dispositions légales et les principes applicables :
Attendu qu’aux termes de l’article 843 alinéa 1er du Code civil “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale” ;
Que selon l’article 850 du même Code “Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur”;
Que l’article 860-1 prévoit que “Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860" ;
Que l’article 852 précise enfin que “Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant” ;
3b) Sur le rapport des donations reçus par Mme [H] [Z] épouse [L] :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier des relevés du compte Compte Courant Postal (CCP) n°[XXXXXXXXXX04], du livret A n° [XXXXXXXXXX02], du Compte Epargne Logement n° [XXXXXXXXXX018] et du Livret d’Epargne Populaire n° [XXXXXXXXXX027], ouverts par la défunte dans les livres de [35] (pièces n° 13 et 30 du demandeur), des copies de chèques n° [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX09] et [XXXXXXXXXX010] émis sur le compte CCP de Mme [MN] [Z] (pièces n°7 à 9 du demandeur) et des explications, partiellement concordantes, des parties que Mme [H] [Z] épouse [L] a bénéficié des donations ou avantages suivants, du fait des règlements effectués sur le compte de Mme [MN] [Z] :
— chèque n° [XXXXXXXXXX08] daté du 20 août 2018, encaissé le 15 octobre 2018 : 350,80 € (et non 35.080 € comme indiqué sur le chèque) ;
— chèque n° [XXXXXXXXXX09] daté du 28 août 2018, encaissé le 23 octobre 2018 : 35.642,00 €
— chèque n°[XXXXXXXXXX010] daté du 29 août 2018, encaissé le 12 novembre 2018 : 7.500,00 €
— total des sommes encaissées : 43.492,80 € ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner le rapport de la somme de 43.492,80 € à la succession de Mme [MN] [Z] ;
3c) Sur le rapport de la donation reçue par M. [S] [Z] :
Attendu que suivant récépissé d’une demande de virement en date du 23 octobre 2012, Mme [MN] [Z] a versé la somme de 2.000,00 € sur un compte ouvert au nom de M. [S] [Z] à partir de son compte n° [XXXXXXXXXX02] (livret A) ouvert dans les livres de la [35] (pièce n° 32 des défendeurs) ;
Que M. [S] [Z] ne produisant aucune pièce ou explication relative à la cause de ce virement, il convient de considérer qu’il a bénéficié d’une libéralité rapportable à concurrence de la somme de 2.000,00 € et d’ordonner le rapport de ladite libéralité à la succession de Mme [MN] [Z] ;
3d) Sur le rapport de la donation reçue par Mme [F] [Z] épouse [X] :
Attendu que suivant chèque n° [XXXXXXXXXX011] daté du 1er septembre 2018 (pièce n°10 du demandeur), tiré sur le compte CCP de la défunte et encaissé le 19 novembre 2018 (pièce n°13 du demandeur), Mme [MN] [Z] a versé à Mme [F] [Z] épouse [X] la somme de 2.200,00 € ;
Que Mme [F] [Z] épouse [X] ne produisant aucune pièce ou explication relative à la cause de ce versement, il convient de considérer qu’elle a bénéficié d’une libéralité rapportable à concurrence de la somme de 2.200,00 € et d’ordonner le rapport de ladite libéralité à la succession de Mme [MN] [Z] ;
Que M. [S] [Z] sers débouté de sa demande complémentaire tendant à voir dire et juger que la somme rapportable par Mme [F] [Z] épouse [X] produira intérêts à compter du 19 novembre 2018 dans la mesure où cette donation ne constitue pas une dette de l’héritier envers la défunte, au sens des dispositions de l’article 866 alinéa 1er du Code civil ;
4) Sur le recel successoral reproché à Mme [H] [Z] épouse [L] :
Attendu qu’aux termes de l’article 778 du Code Civil “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre – 19 décembre 1995, n°93-16953) ;
Que le seul fait de taire l’existence de donations déguisées réalisées au moyen de chèques émis à son profit depuis le compte du défunt ne peut suffire à caractériser l’intention frauduleuse de l’héritier (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre 24 février 2016 , n°15-12790) ;
Attendu que dans le cas présent, s’il n’est pas contesté que Mme [H] [Z] épouse [L] a bénéficié de donations au moyen de chèques émis à son profit sur le compte de sa mère dans les semaines précédant son décès et n’a pas révélé spontanément, tant au notaire chargé d’établir le projet de déclaration de succession qu’au conseil de M. [S] [Z], qui l’a interrogé à plusieurs reprises à ce sujet, l’existence de ces donations, contraignant ainsi son frère [S] à effectuer des recherches auprès de [35] pour permettre la révélation ou la confirmation de mouvements de fonds constituant des libéralités dont elle devait le rapport à ses cohéritiers, les pièces produites aux débats et les circonstances des libéralités réalisées ne permettent pas de caractériser son intention frauduleuse, dès lors que les autres cohéritiers (Mme [F] [Z] épouse [X], M. [V] [Z], M. [LY] [Z] et Mme [XC] [Z] épouse [W]) étaient informés de l’existence des chèques litigieux et de leur encaissement postérieurement au décès de leur mère, et que plusieurs proches de la défunte et/ou de ses héritiers attestent de la tenue de conversations entre M. [S] [Z] et ses frères et soeurs, postérieurement au décès, au cours desquelles l’existence et le sort des chèques litigieux a été directement ou indirectement évoqué (attestations de M. [K] [L], mari de Mme [H] [Z], de M. [OX] [E], mari de Mme [F] [Z], de M. [R] [DM], ami de la famille, de M. [RU] [D] – pièces n°3, 4, 18 et 19 des défendeurs) ;
Qu’il convient en conséquence de débouter M. [S] [Z] de l’intégralité de ses prétentions fondées sur l’existence d’un recel successoral imputable à Mme [H] [Z] épouse [L] ;
5) Sur les principes applicables en matière de comptes de l’indivision :
Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 du Code Civil “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité” ;
Que la jouissance privative d’un immeuble résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 31 mars 2016 n° 15-10748 P) ; qu’aucune indemnité n’est due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 13 janvier 1998 bulletin civil I n°12) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 815-10 alinéa 2 du même Code dispose que “Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision” ;
Attendu enfin que selon l’article 815-13 du même Code “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute” ;
Que constituent notamment des dépenses de conservation, le paiement par un indivisaire des sommes suivantes : coût des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, échéances d’emprunts immobiliers, primes d’assurance habitation, impôts locaux, charges de copropriété ;
Qu’est considérée comme une dépense d’amélioration, le paiement par un indivisaire du coût des travaux ayant entraîné une augmentation de la valeur de l’immeuble ;
6) Sur les indemnités et les créances dues à l’indivision ou aux indivisaires :
Attendu qu’en application des principes susvisés, au vu des pièces justificatives versées aux débats et des explications des parties, il convient de fixer les indemnités et créances dues à l’indivision ou aux indivisaires de la façon suivante :
6a) Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [Z] épouse [L] et M. [LY] [Z] :
Attendu que l’immeuble indivis a été successivement occupé par Mme [H] [Z] épouse [L] (entre le décès de sa mère survenu le [Date décès 28] 2018 et le [Date décès 24] 2021 selon les attestations précises et circonstanciées de Mme [M] [Z] épouse [A] – pièces n° 16 et 38 du demandeur – corroborées par les factures de gaz naturel et d’électricité versées aux débats par les défendeurs, qui établissent que la maison était chauffée et occupée pendant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le [Date décès 24] 2021) puis par M. [LY] [Z] (entre 1er décembre 2021 et le jour du présent jugement selon les informations données par l’intéressé lui-même, confirmées par l’attestation de M. [II] [GL] – pièce n°7 des défendeurs) ;
Que l’occupation de l’immeuble par Mme [H] [Z] épouse [L] puis par M. [LY] [Z] excluait de facto la même utilisation par M. [S] [Z] et les autres indivisaires, dès lors que Mme [H] [Z] épouse [L] a occupé les lieux avec sa famille (son mari et sa fille selon Mme [M] [Z], avec sa “petite fille” selon Mme [H] [Z] épouse [L] elle-même) et que M. [LY] [Z] indique lui-même avoir emménagé dans la maison pour pouvoir “récupérer un droit de visite à l’égard de son fils” (ce qui implique également une occupation avec sa famille, M. [HS] [GL] précisant par ailleurs, dans son attestation datée du 18 décembre 2023 avoir hégergé à titre gratuit sa soeur [DE] [C] [B] [GL], ainsi que son conjoint M. [LY] [Z], jusqu’à leur déménagement le 1er décembre 2021) ;
Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de l’article 815-9 du Code civil, que pour calculer l’indemnité d’occupation due en cas de jouissance privative, doit être retenue la perte de fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative ;
Que cette perte doit être calculée en prenant en compte la valeur locative du bien immobilier et la précarité de l’occupation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’indemnité mensuelle sera évaluée de la façon suivante : valeur locative de 800,00 €/mois (la maison ayant été évaluée entre 750,00 € et 850,00 €/mois par la société [32]) x 80 % (coefficient de précarité) = 640,00 €/mois ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [Z] épouse [L] à la somme totale de 21.760,00 € (soit 640,00 €/mois x 34 mois) et l’indemnité d’occupation due par M. [LY] [Z] à la somme de 25.600,00 € (soit 640,00 €/mois x 40 mois) outre 640,00 €/mois à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date du partage ;
6b) Sur les prêts prétendument consentis à Mme [MN] [Z] par ses filles :
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” ;
Attendu que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l’obligation de celle-ci à remboursement, il appartient à celui qui demande la restitution des sommes versées de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt ; que cette preuve doit en principe être apportée par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1359 du Code civil (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 28 février 1995 – n° 92-19097; 3 décembre 2002- n° J00-22.686 et 19 juin 2008 – n°07-1391) ;
Qu’elle peut toutefois être apportée par tous moyens lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (constitué par un acte émanant de celui contre lequel la demande est formée) ou lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte de prêt ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [F] [Z] épouse [X] expose avoir prêté à sa mère la somme de 4.573,47 € en octobre 2002, lors de l’acquisition de sa maison d’habitation (le décompte de l’étude notariale chargée de la vente mentionnant le versement de cette somme par ses soins le 7 octobre 2022) et la somme de 422,10 € pour le financement d’un meuble TV destiné à sa mère ;
Que Mme [H] [Z] épouse [L] indique pour sa part avoir prêté à sa mère la somme de 2.000,00 € au moyen d’un virement effectué sur le compte de cette dernière en mai 2011, à partir de son compte CCP n° [XXXXXXXXXX012] ;
Mais attendu qu’aucun acte écrit n’ayant été établi à l’occasion des versements en cause et Mme [F] [Z] épouse [X] et Mme [H] [Z] épouse [L] ne produisant ni commencement de preuve par écrit (au sens des articles 1361 et 1362 du Code civil), ni aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’une obligation de remboursement de Mme [MN] [Z] (étant notamment observé qu’aucun remboursement, même partiel, n’a jamais été effectué par cette dernière à ses filles depuis les versements litigieux), il convient de constater que Mme [F] [Z] épouse [X] et Mme [H] [Z] épouse [L] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence des contrats de prêts dont elles entendent se prévaloir ;
Qu’elle seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre ;
6c) Sur les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis :
Attendu que le notaire commis devra inscrire au compte de l’indivision et au profit de chacun des indivisaires, les dépenses justifiées qu’ils ont faites de leurs deniers personnels et nécessaires pour la conservation des biens indivis ;
Que chacun des indivisaires pourra ainsi faire inscrire au compte de l’indivision, sur production des justificatifs correspondant (avis d’imposition, avis d’échéance, factures…), une créance pour l’intégralité des sommes réglées au titre de la taxe d’habitation, des taxes foncières, de la redevance pour ordures ménagères et de l’assurance habitation ;
Qu’à ce titre, Mme [H] [Z] épouse [L] pourra notamment faire inscrire au compte de l’indivision, une créance de 3.282,00 € correspondant au montant des taxes foncières des années 2019 à 2021 ;
Que Mme [F] [Z] épouse [X] pourra notamment faire inscrire au compte de l’indivision une créance de 2.438,00 € correspondant au montant des taxes foncières des années 2022 et 2023 (à charge pour elle de justifier auprès du notaire de leur règlement effectif au moyen de deniers propres) ;
Attendu que Mme [H] [Z] épouse [L] sera déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation à ce titre, pour des charges ou des frais liés à l’utilisation ou à l’occupation effective de l’immeuble (factures d’abonnement et de consommation d’électricité ou de gaz) ;
6d) Sur la demande de remboursement des frais exposés par M. [S] [Z] :
Attendu que M. [S] [Z] demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser la somme de 121,35 € correspondant à des frais de recherches bancaires (recherches sur les comptes de Mme [MN] [Z]) et de demande du dossier médical de Mme [MN] [Z] (hospitalisation à la clinique [36] en 2018) ;
Mais attendu que ces frais, exposés par M. [S] [Z] pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens, ne peuvent être pris en compte que pour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que M. [S] [Z] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
7) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce il apparaît équitable, eu égard notamment à la nature du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande des défendeurs tendant à voir écarter des débats les pièces n°42 à 44 produites par le demandeur ;
Ordonne le partage des biens dépendant de la succession de Mme [MN] [Z] situés sur le territoire national français ;
Commet M. ou Mme le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Dauphiné (ou son Vice-président pour la département de la Drôme), avec faculté de délégation à tout notaire de la Drôme à l’exception de Maître [Y] [I], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
En tant que de besoin, autorise le notaire désigné à consulter directement la cellule FICOBA dépendant du Ministère de l’Économie et des Finances, afin d’obtenir tous éléments sur les comptes ouverts au nom de Mme [MN] [Z] ;
Commet M. ou Mme le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de [Localité 39] (chambre du contentieux avec représentation obligatoire), pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le Président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir :
Fixe la valeur de la maison d’habitation sise à [Localité 39], [Adresse 1], cadastrée section AP n°[Cadastre 23] à un montant de 158.010,00 € ;
Déboute M. [S] [Z] de sa demande tendant à voir enjoindre aux défendeurs d’avoir à restituer les meubles meublants et les bijoux ayant appartenu à la défunte ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis, sauf accord des parties pour retenir une évaluation forfaitaire, de procéder à l’inventaire des meubles meublants et à l’évaluation de leur valeur ;
Dit que Mme [H] [Z] épouse [L] a bénéficié de libéralités rapportables à concurrence de la somme de 43.492,80 € et ordonne le rapport de cette somme à la succession de Mme [MN] [Z] ;
Déboute M. [S] [Z] de l’intégralité de ses prétentions fondées sur l’existence d’un recel successoral imputable à Mme [H] [Z] épouse [L] ;
Dit que M. [S] [Z] a bénéficié de libéralités rapportables à concurrence de la somme de 2.000,00 € et ordonne le rapport de cette somme à la succession de Mme [MN] [Z] ;
Dit que Mme [F] [Z] épouse [X] a bénéficié de libéralités rapportables à concurrence de la somme de 2.200,00 € et ordonne le rapport de cette somme à la succession de Mme [MN] [Z] ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [Z] épouse [L] à l’indivision à la somme totale de 21.760,00 € ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [LY] [Z] à l’indivision à la somme de 25.600,00 €, outre 640,00 €/mois à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date du partage ;
Dit que le notaire commis devra inscrire au compte de l’indivision et au profit de chacun des indivisaires, les dépenses justifiées qu’ils ont faites de leurs deniers personnels et nécessaires pour la conservation des biens indivis ;
Dit que chacun des indivisaires pourra ainsi faire inscrire au compte de l’indivision, sur production des justificatifs correspondant (avis d’imposition, avis d’échéance, factures…), une créance pour l’intégralité des sommes réglées au titre de la taxe d’habitation, des taxes foncières, de la redevance pour ordures ménagères et de l’assurance habitation ;
Dit Mme [H] [Z] épouse [L] pourra notamment faire inscrire au compte de l’indivision, une créance de 3.282,00 € correspondant au montant des taxes foncières des années 2019 à 2021 ;
Dit que Mme [F] [Z] épouse [X] pourra faire inscrire au compte de l’indivision une créance de 2.438,00 € correspondant au montant des taxes foncières des années 2022 et 2023 (à charge pour elle de justifier auprès du notaire de leur règlement effectif au moyen de deniers propres) ;
Déboute Mme [F] [Z] épouse [X] et Mme [H] [Z] épouse [L] de leurs demandes tendant à voir fixer à leur profit dans les comptes de l’indivision, des créances correspondant à des prêts prétendument consentis à Mme [MN] [Z] ;
Déboute Mme [H] [Z] épouse [L] de sa demande tendant à la prise en compte, dans les comptes de l’indivision, des factures correspondant à d’autres dépenses, frais ou charges que ceux limitativement visés ci-dessus (et notamment des factures d’abonnement et de consommation d’électricité ou de gaz) ;
Déboute M. [S] [Z] de sa demande de remboursement des frais exposés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens (frais de recherches bancaires et de demande du dossier médical) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Algérie
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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