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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 13 janv. 2025, n° 22/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/02069 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTE5
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Maître Adélaïde COIRATON- DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON- DEMERCIERE – AVOCATS – 52
Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548
Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL [Localité 14] AVOCATS – 716
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 08 Octobre 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MAXLAURIMMO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [M]
né le 29 Avril 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice le cabinet PETRUCCI CONVERT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KAPIMOS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 07 mars 2022 par laquelle Monsieur [N] [P], la SCI MAXLAURIMMO et Monsieur [S] [M] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon la SCI KAPIMOS ;
Vu l’assignation signifiée le 29 mars 2023 par laquelle la société KAPIMOS a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice le cabinet PETRUCCI CONVERT ;
Vu l’assignation signifiée le 07 juillet 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice le cabinet PETRUCCI CONVERT a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon la SAMCV SMACL ASSURANCES ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu les conclusions sur incident du 07 octobre 2024 par lesquelles Monsieur [N] [P], la SCI MAXLAURIMMO et Monsieur [S] [Y] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 789, 143, 144 et 145 du code de procédure civile
1- SUR LE DESISTEMENT DE LA SCI MAXLAURIMMO
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SCI MAXLAURIMMO vis-à-vis de la société KAPIMOS et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] relativement aux demandes de condamnations qu’elle a formulées dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’à sa demande d’expertise judiciaire à leur encontre;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de justice, en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
2- SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [P] ET DE MONSIEUR [M] DE DESIGNATION D’UN EXPERT JUDICIAIRE
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Monsieur [P] et de Monsieur [M], au contradictoire de la société KAPIMOS, du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de la compagnie SMACL ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la copropriété ;
Par conséquent :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, recueillir et consigner les explications ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 9] ;
— Examiner la structure de l’immeuble ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et, se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse après chaque réunion ;
— Vérifier et constater les désordres allégués, notamment la fissure dans le mur qui avait été colmatée et l’absence de ferraillage dans le mur pignon et dans les fondations, mais aussi tous autres désordres que l’expert pourrait constater ;
— Constater par ailleurs les travaux de reprise de fondations déjà réalisés ;
— Vérifier et constater les désordres allégués dans les parties privatives de chacun des demandeurs, mais aussi tous autres désordres que l’expert pourrait constater ;
— Pour chacun des vices, désordres ou non-conformité préciser :
— S’ils étaient antérieurs à la vente du bien immobilier intervenue entre la société KAPIMOS et les acquéreurs (Monsieur [P] et de Monsieur [M]) ;
— S’ils étaient apparents ou non au moment de la vente ;
— S’ils diminuent l’usage du bien immobilier de sorte que les acheteurs ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus ;
— Evaluer la perte de valeur des biens de chacun des demandeurs du fait des vices ;
— Mesurer l’ampleur et la gravité que ces désordres pourraient avoir sur la structure de l’immeuble, notamment en se prononçant techniquement sur les conséquences de ces désordres sur la structure de l’immeuble, sur les parties communes et les parties privatives de chacun des copropriétaires ;
— Etablir si nécessaire le lien de causalité entre les désordres concernant la structure de l’immeuble et chaque désordre constaté dans les parties privatives ;
— D’une façon générale, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin aux désordres constatés ou éviter leur renouvellement, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés ;
— Donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions définis ci-dessus, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis avant le dépôt du pré-rapport et rapport définitif pour informer les parties de l’état des investigations, le cas échéant compléter celles-ci ;
— Déposer un pré-rapport aux fins de recueillir les observations des parties qui seront consignées dans le rapport définitif ;
STATUER ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expert ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident du 14 octobre 2024 par lesquelles la SCI KAPIMOS sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SCI KAPIMOS qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les requérants,
DONNER ACTE à la SCI KAPIMOS de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI MAXLAURIMMO,
CONDAMNER la SCI MAXLAURIMMO à payer à la SCI KAPIMOS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux dépens d’instance ;
Vu les conclusions sur incident du 07 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice le cabinet PETRUCCI CONVERT sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces,
Rejetant tous moyens, fins et prétentions contraires,
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée ;
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de résidence [12] sis [Adresse 9] à [Localité 10] qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Si le juge de céans fait droit à ladite expertise,
— JUGER qu’il appartiendra également à l’expert désigné de :
— se faire remettre par la société KAPIMOS (anciennement société DES BORDS DE SAÔNE) tous les justificatifs des travaux qu’elle a fait réaliser sur le bâtiment E et en particulier tous les devis, factures, procès-verbaux de réception de travaux, notes techniques…
— faire un descriptif complet des travaux réalisés par la société KAPIMOS (anciennement société DES BORDS DE SAÔNE) à l’époque où elle était propriétaire des lots litigieux ;
— indiquer pour chacun des travaux réalisés s’ils ont pu fragiliser la structure du bâtiment E et avoir un quelconque lien de causalité avec les désordres objets du présent litige ;
— s’adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur de son choix.
— RÉSERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident du 1er février 2024 de la société SMACL ASSURANCES par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
DONNER ACTE à la SMACL de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ;
MOTIFS
Vu l’article 789 1° et 5°du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Sur le désistement partiel
En vertu de l’article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
La SCI MAXLAURIMMO entend se désister de l’instance et de son action à l’endroit de la société KAPIMOS et du syndicat des copropriétaires. La société KAPIMOS accepte ce désistement et le syndicat des copropriétaires n’a jamais conclu au fond ni soulevé des fins de non-recevoir.
Le désistement d’instance et d’action est par conséquent parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre la société MAXLAURIMMO d’une part et la société KAPIMOS et le syndicat des copropriétaires, d’autre part.
L’instance au fond se poursuivra entre Messieurs [P] et [M] d’une part et la société KAPIMOS, le syndicat des copropriétaires et la société SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste peut être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, même si le défendeur a accepté le désistement.
La société MAXLAURIMMO sera condamnée aux dépens de l’incident (désistement).
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société KAPIMOS. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, les demandeurs versent au débat le rapport d’intervention de la société GES-ETUDES STRUCTURES, le rapport de Monsieur [O], ingénieur conseil, intervenant en qualité de bureau d’étude structure et de la société GEOTEC identifiant un problème de structure sur le bâtiment ainsi qu’une désolidarisation de ce dernier. Lors des travaux de reprise du mur, une absence de ferraillage des fondations et de l’un des murs pignon a en outre été découverte.
Au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mars 2023, le problème de structure cause des désordres dans les parties privatives des demandeurs, notamment des affaissements et des fissures.
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins d’identifier l’ensemble des désordres, d’en déterminer la date, l’origine et les causes et les conséquences mais aussi de donner son avis sur les travaux de nature à y mettre fin ainsi que sur leur coût et ce au contradictoire des défendeurs.
Il est justifié, au vu des éléments de la cause, d’ordonner le complément de mission tel que proposé par le syndicat des copropriétaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée, selon mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés de Monsieur [N] [P] et de Monsieur [S] [M], demandeurs à la mesure d’instruction.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
Sur le désistement partiel
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre la société MAXLAURIMMO d’une part et la société KAPIMOS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice le cabinet PETRUCCI CONVERT, d’autre part, par l’effet du désistement ;
DISONS que l’instance se poursuivra entre Monsieur [N] [P], Monsieur [S] [M] d’une part et la société KAPIMOS, le syndicat des copropriétaires et la société SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété, d’autre part ;
CONDAMNONS la société MAXLAURIMMO aux dépens de l’incident (désistement) ;
DEBOUTONS la société KAPIMOS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la mesure d’expertise
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13],
avec pour mission de :
— convoquer les parties, recueillir leurs explications, se faire communiquer tout document utile,
— se faire assister en tant que de besoin de tout sapiteur d’une spécialité technique différente de la sienne, après avoir reçu l’agrément du tribunal,
— se rendre sur les lieux [Adresse 9],
— déterminer l’existence, la réalité, l’origine et les causes des désordres soulevés par Monsieur [P], la SCI MAXLAURIMMO et Monsieur [M], notamment la fissure dans le mur qui avait été colmatée et l’absence de ferraillage dans le mur pignon et dans les fondations,
— vérifier l’existence des désordres allégués dans les parties privatives de chacun des demandeurs,
— pour chacun des vices, désordres ou non-conformité préciser :
— s’ils étaient antérieurs à la vente du bien immobilier intervenue entre la société KAPIMOS et les acquéreurs (Monsieur [P] et de Monsieur [M]) ;
— s’ils étaient apparents ou non au moment de la vente ;
— évaluer, le cas échéant, la perte de valeur des biens de chacun des demandeurs du fait des vices ;
— mesurer l’ampleur et la gravité que ces désordres pourraient avoir sur la structure de l’immeuble, notamment en se prononçant techniquement sur les conséquences de ces désordres sur la structure de l’immeuble, sur les parties communes et les parties privatives de chacun des copropriétaires ;
— se faire remettre par la société KAPIMOS (anciennement société DES BORDS DE SAÔNE) tous les justificatifs des travaux qu’elle a fait réaliser sur le bâtiment E et en particulier tous les devis, factures, procès-verbaux de réception de travaux, notes techniques…
— faire un descriptif complet des travaux réalisés par la société KAPIMOS (anciennement société DES BORDS DE SAÔNE) à l’époque où elle était propriétaire des lots litigieux ;
— indiquer pour chacun des travaux réalisés s’ils ont pu fragiliser la structure du bâtiment E et avoir un quelconque lien de causalité avec les désordres objets du présent litige ;
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités ou dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût de reprise prévisible,
— se prononcer sur l’évaluation des préjudices de chacun des demandeurs et dire si les désordres ont pu provoquer des préjudices accessoires, tels que des préjudices de jouissance,
— faire tout commentaire technique utile à la solution du litige,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Monsieur [N] [P] et Monsieur [S] [M] de la provision mise à leur charge ;
DISONS que Monsieur [N] [P] et Monsieur [S] [M] devront consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de LYON la somme de 4 600€ (quatre mille six cents euros), soit la somme de 2 300€ chacun à valoir sur les frais d’expertise, avant le 10 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge de la mise en état de Céans un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge de la mise en état de Céans la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 15 août 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
DESIGNONS le juge de la mise en état de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire appeler l’affaire à la mise en état après dépôt du rapport, ou si des circonstances particulières le justifient ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D.SAILLOFEST
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