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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00047
Grosse :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00663 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [A] [D] selon pouvoir en date du 31 décembre 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 21 juin 2017 prenant effet rétroactivement le 22 février 2013, la S.A. Halpades a donné en location à M. [V] [Q] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 004,27 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la S.A. Halpades a fait assigner M. [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], statuant en référé, demander, sur le fondement des articles 484 et 834 du code de procédure civile, 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— constater la résiliation en date du 30 décembre 2024 du bail consenti par la S.A. HALPADES à M. [V] [Q] et portant sur le logement,
— déclarer M. [V] [Q] occupant sans droit ni titre des lieux par lui occupés, propriété de la requérante,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par M. [V] [Q] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] Publique,
— condamner M. [V] [Q] à lui verser la somme de 3 446,15 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2025 et demeurant impayés à la date de rédaction des présentes, en ce compris le règlement de 400,00 euros en date du 5 septembre 2025 et le coût des commandements de payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 004,27 euros à compter du 29 octobre 2024 date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [V] [Q] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, selon fiche de calcul annexée au présent acte, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,
— condamner M. [V] [Q] à lui payer la somme de 100,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, la S.A. Halpades, représentée par Mme [A] [D] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 835,94 euros au 31 décembre 2025. Elle explique que les paiements ont repris, mais de façon partielle et irrégulière. En 2021, le locataire a fait l’objet d’un rétablissement personnel et d’un effacement de dette d’environ 5 000,00 euros. Aucun accord n’a été formalisé avec le locataire.
M. [V] [Q] comparaît en personne. Il explique qu’il a demandé un échéancier au bailleur, qui lui a été accordé en octobre ou novembre 2025 à hauteur de 100,00 euros par mois en plus du loyer. Il perçoit 1 050,00 euros de revenus, il est en situation d’invalidité. Il a des petits enfants et habite dans ce logement depuis 1975, il ne souhaite pas le quitter.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 octobre 2025 pour une audience fixée au 7 janvier 2026,dans le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer par acte du 29 octobre 2024, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 3 004,27 euros.
Le décompte arrêté au 31 décembre 2025 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 29 octobre 2024 et le 30 décembre 2024, plusieurs règlements sont intervenus pour un montant de 2 114,48 euros, qui n’ont néanmoins pas suffi à apurer la somme visée au commandement de payer dans le délai imparti.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 30 décembre 2024 et que M. [V] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Concernant le montant de la dette
Par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, le locataire est redevable d’une somme totale de 3 835,94 euros au titre des loyers et charges, incluant l’échéance de décembre.
En conséquence, . [V] [Q] sera condamné à payer à titre provisionnel à la S.A. Halpades la somme de 3 835,94 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte produit aux débats démontre que M. [V] [Q] a repris le paiement intégral du loyer courant depuis 2 mois. Il dispose de faibles revenus, il apparaît toutefois en capacité de pouvoir rembourser sa dette locative, sous réserve que les mensualités ne soient pas trop élevées.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [V] [Q] et lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 106,00 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
M. [V] [Q] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais de l’assignation et de sa dénonce à la CCAPEX, mais à l’exclusion du commandement de payer du 2 avril 2024, inutile à la présente procédure.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [V] [Q] sera donc condamné à payer à la S.A. Halpades somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande en constatation de résiliation de bail de la S.A. Halpades,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2017 entre la S.A. Halpades d’une part, et M. [V] [Q] d’autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 30 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que M. [V] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE M. [V] [Q] à verser à titre provisionnel à la S.A. Halpades, la somme de 3 835,94 euros (trois mille huit cent trente-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 décembre, échéance de décembre incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [V] [Q] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 106,00 euros (cent six euros) chacune et une 36e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire et donc l’expulsion pendant les délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [V] [Q] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [V] [Q] à payer à titre provisionnel à la S.A. Halpades, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais de l’assignation et de sa dénonce à la CCAPEX, mais à l’exclusion du commandement de payer du 2 avril 2024, inutile à la présente procédure,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la S.A. Halpades la somme de 100,00 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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