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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 juin 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, S.A.S. C2R |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAXD
Minute : n° 25/249
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par la SAS NHOOD SERVICES FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. C2R prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :12/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me BOREL
expédition à :Me VANCRAEYENEST
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2025 par la S.A.S. Ceetrus France à la S.A.S. C2R, à laquelle elle a donné en location, par bail commercial du 7 juillet 2011, un local consistant dans le lot n° 377, situé dans la galerie marchande du centre commercial Mistral 7, situé [Adresse 8] à [Localité 4] (84), et à laquelle elle a fait délivrer le 5 février 2025, en raison de sa défaillance dans le paiement régulier de ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, par laquelle il est demandé au juge des référés de :
— recevoir Ceetrus France en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— constater que la S.A.S. C2R n’a pas régularisé les causes du commandement du 5 février
2025 dans les délais impartis,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 mars 2025,
— constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre la société Ceetrus France et la S.A.S. C2R est résilié à compter du 5 mars 2025,
En conséquence :
— constater que la S.A.S. C2R occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis cette date,
— ordonner la libération immédiate des lieux par la S.A.S. C2R et la remise des clés, en tant que de besoin,
— prononcer, en tant que de besoin, l’expulsion de la S.A.S. C2R et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués représentant le lot n° 377 d’une surface de 92 m², dont 90 m² de surface de vente, dépendant de la galerie marchande du [Adresse 5], avec le recours de la force publique, d’un serrurier,
— assortir, le cas échéant, l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 350,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
— se réserver compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire,
— fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre charges et indexation telles que prévues au bail,
— condamner la S.A.S. C2R à payer, à la requérante par provision :
• 199 778,19 euros T.T.C. au titre du solde de loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoires contractuels, arrêté au 3 mars 2025 (à parfaire),
• 396,21 euros au titre du commandement de payer du [5 février 2025],
• 19 977,81 euros (à parfaire) au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux de 10 % prévue au bail,
• le coût de la délivrance de la présente assignation (mémoire),
— prononcer la compensation entre le dépôt de garantie versé entre les mains du bailleur, (9 085,86 euros) et la créance réclamée à la S.A.S. C2R (199 778,19 euros) pour règlement partiel de cette dernière à due concurrence,
En tout état de cause :
— condamner la société S.A.S. C2R à payer à la requérante la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les observations présentées oralement à l’audience par la S.A.S. C2R, représentée, qui a expliqué qu’en raison de sa situation économique obérée, elle va déposer très prochainement une demande d’ouverture à son égard d’une procédure collective au greffe du tribunal des activités économiques d’Avignon (84) ;
Vu l’autorisation donnée aux parties par le juge des référés, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, pour lui adresser, en cas d’ouverture effective d’une procédure collective, une note en délibéré contenant le jugement du tribunal des activités économiques d’une part, toutes observations sur les conséquences sur la présente procédure de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S. C2R d’autre part, et ce avant le 10 juin 2025 ;
Vu la note en délibéré adressée au juge des référés et à la S.A.S. Ceetrus France par message électronique du 28 mai 2025, par lequel la S.A.S. C2R a communiqué la copie du jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon (84) en date du 21 mai 2025 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire et désignant en qualité de mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt ;
Vu la note en délibéré adressée au juge des référés et à la S.A.S. C2R par message électronique du 3 juin 2025, par lequel la S.A.S. Ceetrus France a demandé au juge des référés de :
— constater qu’en conséquence du placement en redressement judiciaire de la société C2R
le 21 mai 2025, la société Ceetrus France sollicite le désistement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00123,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance pendant devant le juge des référées du tribunal judiciaire d’Avignon enrôlée sous le numéro RG 25/00123,
— laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens engagés au titre de la présente instance ;
SUR CE :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” . Selon l’article 395 de ce même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur”. L’article 398 de ce code prévoit que “le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance”.
En l’espèce, la S.A.S. Ceetrus France a déclaré se désister de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. C2R. Ce désistement est parfait puisque le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ni fin de non-recevoir ni à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, ni dans sa note en délibéré. Dés lors, il y a lieu de constater l’extinction de la présente instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
A défaut d’accord autre entre les parties, il y a lieu, en application de la disposition légale ci-avant énoncée, de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. Ceetrus France.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la S.A.S. Ceetrus France a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que la S.A.S. C2R n’a présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation de ce désistement n’est pas nécessaire,
DÉCLARONS ce désistement parfait et CONSTATONS l’extinction de la présente instance,
DISONS que les frais de la présente instance éteinte seront supportés par la S.A.S. Ceetrus France et que cette affaire sera retirée du rang des affaires en cours.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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