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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00084
du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC5T
Nature de l’affaire :
31B0A
______________________
AFFAIRE :
E.U.R.L. [U]
C/
Mme [H] [P]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le sept Juillet
DEMANDEUR
EURL [U], société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°790 865 075
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR
Madame [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 02 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL [U] effectuait chaque année depuis l’année 2017 des travaux agricoles pour Madame [H] [P], sans contrat écrit. Les premières campagnes de 2017 à 2019 ont été facturées et réglées. S’agissant de la campagne 2020, l’EURL [U] a procédé à des travaux de fenaison sur une surface de 50 ha, au prix de 206 €/ha. Une facture a été établie en date du 3 décembre 2020 pour un montant de 11.333 € et remise en main propre à Madame [H] [P].
Le paiement n’étant pas intervenu, et après mise en demeure restée infructueuse, par acte délivré le 27 mars 2025, l’EURL [U] a fait assigner Madame [H] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 11.033 €, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, outre les pénalités contractuelles de retard au taux annuel de 1,5%, 2000 € à titre de dommages et intérêts en sanction de l’inexécution fautive de ses obligations et de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [H] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la créance de l’EURL [U] à l’égard de Madame [H] [P] est fondée en son principe en vertu des factures des 4 décembre 2017, 8 novembre 2018 et 14 décembre 2019, qui établissent la relation contractuelle entre les parties, du paiement desdites factures par Madame [H] [P], et de la facture n° F 2012054 du 3 décembre 2020 émise par l’EURL [U]. Il ne ressort pas des éléments de la procédure que Madame [H] [P] ait contesté ladite facture. Enfin, il ressort de son courrier du 30 janvier 2022, en réponse à la mise en demeure de payer, que si elle conteste la qualité de la prestation fournie, elle ne conteste pas pour autant l’exécution des travaux, admettant qu’ils ont été réalisés. Enfin, Madame [H] [P] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise qualité de la prestation fournie, n’étant pas constituée dans la présente procédure et n’ayant produit aucun élément en ce sens, malgré le courrier de Monsieur [G] [Z] la sollicitant à ce titre.
Au regard des pièces produites, il convient donc de condamner Madame [H] [P] à payer à l’EURL [U] la somme de 11.033 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % annuel à compter du 3 décembre 2020, date de la facture, jusqu’à parfait paiement au titre de la facture n° F 2012054 du 3 décembre 2020 émise par l’EURL [U]. En revanche, la demande aux fins d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure sera rejetée en ce que les intérêts au taux contractuel prévalent et les deux types d’intérêts ne peuvent se cumuler.
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. En vertu de l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent a donné lieu en l’espèce à une condamnation au titre des intérêts contractuels et que l’EURL [U] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de Madame [H] [P], qui ne peut se déduire du seul retard de paiement, et d’un préjudice indépendant de ce retard. La demande de ce chef sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’EURL [U] l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, Madame [H] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à l’EURL [U] la somme de 11.033 € outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % annuel à compter du 3 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement au titre de la facture n° F 2012054 du 3 décembre 2020.
REJETTE la demande aux fins d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure.
REJETTE la demande de l’EURL [U] aux fins de condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à l’EURL [U] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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