Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 7 juillet 2025, n° 25/00223
TJ Aurillac 7 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance fondée sur des factures

    La cour a constaté que la créance de l'EURL [U] était fondée en son principe, les factures ayant été acceptées par Madame [H] [P] sans contestation sur l'exécution des travaux.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement et mauvaise foi

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de preuve de mauvaise foi ou d'intention de nuire de la part de Madame [H] [P].

  • Accepté
    Frais exposés par l'EURL [U]

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser l'EURL [U] supporter l'intégralité des frais, condamnant Madame [H] [P] à payer une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 25/00223
Numéro(s) : 25/00223
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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