Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.C.I. MALMOUSQUE FAMILY c/ Société CARLOS JESUS ANSELMO SERRALHIA CIVIL, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03115 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D44
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MALMOUSQUE FAMILY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ADN TRAVAUX
non comparante
Société CARLOS JESUS ANSELMO SERRALHIA CIVIL, dont le siège social est sis [Adresse 4], PORTUGAL, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MALMOUSQUE FAMILY est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1], cadastrée Préfixe [Cadastre 6] Section L Numéro [Cadastre 3], acquis par acte du 29 janvier 2021 auprès de [X] [R] et [D] [R] née [V].
D’importants travaux ont été entrepris en 2018 par les vendeurs.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL ADN TRAVAUX, au titre du lot gros-œuvre, maçonnerie intérieure / extérieure, cloisonnement, peinture,
— la SARL ETABLISSEMENT BAGET au titre du lot menuiseries extérieures aluminium,
— la SASU PLOMBIER REHAB, au titre du lot plomberie / évacuation,
— la SASU KAMEL MOUSSAOUI, au titre du lot étanchéité / toiture,
— [E] [L], au titre du lot bétons teintés,
— la SAS TARDIEU, au titre du lot menuiseries bois.
[P] [C] a établi le projet, des plans, le dossier de consultation des entreprises et a assuré le suivi de chantier.
Un diagnostic amiante a été effectué par la SARL DIAG IMMO [Localité 7] AGENDA.
*
Déplorant l’apparition de désordres, la SCI MALMOUSQUE FAMILY a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 21 octobre 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la SARL ADN TRAVAUX, de la SARL ETABLISSEMENT BAGET, de la SASU PLOMBIER REHAB, de la SASU KAMEL MOUSSAOUI, de la SAS TARDIEU, de la SARL DIAG IMMO [Localité 7] AGENDA, de [X] [R] et [D] [R] née [V], de [P] [C] et de [E] [L], désignant [W] [I] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 7 novembre 2022, [K] [J] a été désigné en lieu et place de [W] [I].
Parallèlement aux opérations d’expertise, la SCI MALMOUSQUE FAMILY a déploré l’apparition de nouveaux désordres.
Un constat technique a été établi le 10 mai 2023 par le cabinet COGEXBAT.
*
Par une nouvelle ordonnance de référé de ce siège du 17.05.2024 (n° RG23/3500), les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à la société QBE EUROPE, à la SA AXA France IARD, à la société GAN ASSURANCES et à la société OPTIMUM DECENNALE.
Par actes de commissaire de justice en dates des 08 et 20.07.2024, La SCI MALMOUSQUE FAMILY a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADN TRAVAUX contrat n°0000010381997604) et la société CARLOS JESUS ANSELMO – SERRALHIA CIVIL Lda, société de droit portugais, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La Société CARLOS JESUS ANSELMO, SERRALHIA CIVIL lda, société de droit portugais, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« RECEVOIR , la société CARLOS JESUS ANSELMO en ses écritures,
A titre principal,
DÉBOUTER la SCI MALMOUSQUE FAMILY de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CARLOS JESUS ANSELMO.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société CARLOS JESUS ANSELMO de ce qu’elle forme les protestations et réserves les plus expresses quant aux faits exposés, au bien-fondé de l’action des demandeurs à son encontre, et aux responsabilités encourues, ainsi que ses plus expresses réserves de droit, de procédure, de faits, de garanties et de responsabilité
A titre reconventionnel
JUGER que l’Expertise judiciaire ordonnée sera déclarée commune, opposable et exécutoire à la requête de la société CARLOS JESUS ANSELMO aux autres parties déjà en cause, cette demande étant interruptive de prescription notamment à l’encontre de :
Monsieur [X] [R]
Madame [D] [R] née [V]
La société ADN TRAVAUX
La société d’exploitation des établissements BAGET
La société PLOMBIER REHAB
La société KAMEL MESSAOUI
La société d’exploitation TARDIEU
La société DIAG IMMO [Localité 7] AGENDA
JUGER que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire seront mis à la charge exclusive de la SCI MALMOUSQUE FAMILY.
ORDONNER le versement de toute consignation entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE à la charge de la SCI MALMOUSQUE FAMILY
CONDAMNER la SCI MALMOUSQUE FAMILY aux entiers dépens ».
La société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADN TRAVAUX contrat n°0000010381997604), bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
La société CARLOS JESUS ANSELMO se prévaut de ce qu’elle n’aurait procédé qu’à la fabrication gardes corps conformément à la commande passée, et n’aurait donc procédé ni à leur livraison, ni à leur installation sur site.
Elle se prévaut également de ce que le droit applicable au contrat serait le droit portugais, de sorte que la norme française NF P01-012 ne lui serait pas applicable.
Elle se prévaut enfin de la prescription portugaise comme française de deux ans de l’action en responsabilité pour non-conformité, au regard de la dernière facture datant de 2019.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la loi applicable, seul le juge du fond sera à même d’en connaître.
Il en va de même en ce qui concerne la prescription de l’action au fond.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADN TRAVAUX contrat n°0000010381997604) et la société CARLOS JESUS ANSELMO – SERRALHIA CIVIL Lda, société de droit portugais, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rendre la présente commune et opposable à des parties qui ne sont pas en la cause, à plus forte raison alors que la présente action à vocation à rendre les opérations expertales auxquelles lesdites parties sont attraite opposables à la partie qui le demande.
Enfin, seul le juge de la mise en état ou le juge du fond saisi en ce sens est à même d’apprécier les causes d’interruption de la prescription de l’action dont il est saisi.
Les dépens resteront à la charge de La SCI MALMOUSQUE FAMILY.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADN TRAVAUX contrat n°0000010381997604) et la société CARLOS JESUS ANSELMO – SERRALHIA CIVIL Lda, société de droit portugais, , l’ordonnance de référé de céans du 21 octobre 2022 (RG N°22/02693), l’ordonnance de remplacement d’expert du 7 novembre 2022 portant le même numéro de RG et l’ordonnance de référé de ce siège du 17.05.2024 (n° RG23/3500);
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADN TRAVAUX contrat n°0000010381997604) et la société CARLOS JESUS ANSELMO – SERRALHIA CIVIL Lda, société de droit portugais, les opérations d’expertise confiées à [K] [J] ;
Disons que la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADN TRAVAUX contrat n°0000010381997604) et la société CARLOS JESUS ANSELMO – SERRALHIA CIVIL Lda, société de droit portugais, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La SCI MALMOUSQUE FAMILY d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de La SCI MALMOUSQUE FAMILY ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de La SCI MALMOUSQUE FAMILY ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Chèque ·
- Contestation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Demande
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Version ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Contestation ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Signature électronique ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Femme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Public ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Bail ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Libération ·
- Expulsion
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.