Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAAJ
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
[T] [C], [J] [S] épouse [C]
C/
[K] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [C]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 9]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [J] [S] épouse [C]
née le 13 Juin 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [B]
né le 29 Juillet 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C], représentés par la Société FONCIA HAUTS DE FRANCE, ont donné à bail à Monsieur [K] [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] par contrat du 21/12/2023, pour un loyer mensuel de 800 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26/09/2025, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] – valablement représentés – demandent de constater, à défaut ordonner, la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6797,80 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 01/08/2025 par procès-verbal de recherche infructueuse de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B] n’est ni présent ni représenté.
Ayant quitté le logement, Monsieur [K] [B] n’a pas participé à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 04/08/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22/04/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 01/08/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 21/12/2023 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18/04/2025, pour la somme en principal de 2543,88 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 02/06/2025.
L’expulsion de Monsieur [K] [B] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] produisent un décompte démontrant que Monsieur [K] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6797,80 € à la date du 25/09/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6797,80€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4239,80 € à compter de l’assignation (01/08/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01/10/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [K] [B] sera condamné à leur verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21/12/2023 entre Monsieur [T] [C], Madame [J] [C] et Monsieur [K] [B] concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] sont réunies à la date du 02/06/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] la somme de 6797,80 € (décompte arrêté au 25/09/2025, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4239,80 € à compter du 01/08/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/10/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [C] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Contestation ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Signature électronique ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Vente ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Usucapion ·
- Partie ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Adhésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Chèque ·
- Contestation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Demande
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Version ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Femme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Public ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.