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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 3 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 26/00013
N° Portalis DBYG-W-B7K-DPTJ
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
à
Société ALPES ISERE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 27 Février 2026
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats du 3 octobre 2022, la société ALPES ISERE HABITAT a consenti à Madame [U] [I] deux baux, un d’habitation portant sur un appartement situé au sein de la [Adresse 4], et l’autre concernant la location d’un garage situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 294.60 euros hors charge pour l’appartement et de 50.97 euros pour le garage.
Le 15 octobre 2024, le bailleur a signalé aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [U] [I].
Suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 1 671.25 euros et visant les clauses résolutoires.
Par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société ALPES ISERE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la résiliation des baux et de voir ordonner l’expulsion de Madame [U] [I]. Elle a demandé également de voir Madame [I] condamnée à lui verser la somme de 2900.48 euros pour les loyers arrêtés du 26 février 2025 outre intérêts à taux légal et à lui régler une indemnité d’occupation au montant du loyer. Enfin, elle a sollicité une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
Constaté que les conditions de mise en œuvre des clauses résolutoires insérées aux contrats de bail liant les parties étaient réunies à compter du 30 décembre 2024 ;
Dit que Madame [U] [I] devra libérer les lieux ;
Ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [U] [I] et de tous occupants de son chef du logement situé au sein de la [Adresse 6] [Adresse 7] ;
Ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [U] [I] et de tous occupants de son chef du garage situé [Adresse 5] ;
Fixé les indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 30 décembre 2024 égales au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui seront indexées selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail ;
Condamné Madame [U] [I] à payer à la société ALPES ISERE HABITAT les indemnités d’occupation concernant le logement et le garage comme fixées ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
Condamné Madame [U] [I] à payer à la société ALPES ISERE HABITAT la somme de 2 971.52 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, pour le logement et le garage, au 11 juin 2025, échéance du mois de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1671.25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Débouté la société ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [U] [I] aux dépens, comprenant le cout du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de toute autre somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, le bailleur a fait signifier la décision à Madame [U] [I] et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux avant le 13 janvier 2026.
Par requête du 19 janvier 2026, Madame [U] [I] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir un délai de 12 à 24 mois pour quitter le logement en cause et en rechercher un nouveau.
Par conclusions en réplique reçues au greffe, la société ALPES ISERE HABITAT a sollicité du tribunal sur le fondement des dispositions des articles L 412-2 et suivants du code des procédures civiles, de :
DEBOUTER Madame [U] [I] de sa demande de délais de grâce à son expulsion ;
CONDAMNER Madame [U] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 27 février 2026.
Madame [I] a demandé un délai de grâce de 12 mois puisque sa demande initiale allant jusqu’à 24 mois excédait le délai légal maximum. Elle a indiqué avoir repris le paiement des loyers depuis 8 mois et régler des sommes supplémentaires lorsqu’elle était en mesure de le faire. Elle a déclaré être en couple et avoir un enfant de deux ans à charge. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail de 4 mois à la suite d’un burn-out et a repris son activité depuis le 22 janvier 2026 en mi-temps thérapeutique. Elle perçoit un salaire mensuel d’environ 1 400 euros. Elle a précisé avoir formulé une demande de logement social et avoir formé un recours DALO. Elle a également entrepris des démarches avec une assistante sociale en vue de formuler une demande d’aide financière au fonds de solidarité pour le logement.
La société ALPES ISERE HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses moyens et prétentions et s’est opposée aux délais sollicités par Madame [I]. Elle a rappelé que le titre exécutoire était un jugement du 16 septembre 2025 et qu’un commandement de quitter les lieux avait été signifié le 13 novembre 2025. Elle a précisé que la dette s’élevait désormais à un montant de 3 266.50 euros. Elle a souligné que le concubin de Madame [I] touchait un salaire mensuel de 1700 euros et que les dettes étaient antérieures à l’arrêt de travail de Madame [I]. De plus, elle a constaté que la dette avait augmenté car les sommes versées depuis la reprise des paiements étaient inférieures aux montants dus. Par ailleurs, elle a relevé que les APL avaient été suspendues dès le mois de janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, selon décompte actualisé du 5 février 2026 versé aux débats, il restait à cette date un arriéré de dettes locatives d’un montant de 3 266.50 euros.
Ce document révèle des versements mensuels effectués par Madame [I] depuis le mois d’avril 2025. Avant le mois de novembre les versements effectués étaient inférieurs au montant des loyers dus. Un effort est constaté les trois derniers mois avec des versements d’un montant supérieur ou égal aux sommes mensuelles dues, ce qui témoigne d’une volonté d’apurer la dette.
Malgré les déclarations de Madame [I] à l’audience, celle-ci ne produit aucun justificatif attestant des démarches entreprises pour la recherche d’un nouveau logement.
Madame [I] se trouve dans une situation précaire avec un enfant en bas âge à charge.
Sur l’année 2024, elle justifie d’un revenu fiscal de référence de 13 013 euros soit environ 1 084 euros mensuels en moyenne, tandis que son concubin justifie d’un revenu fiscal de référence de 18 365 euros soit environ 1 530 euros mensuels.
Madame [I] a subi un arrêt de travail du 13 octobre 2025 au 9 janvier 2026. Les fiches de paies produites démontrent des revenus fluctuants sur la période.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai apparaît justifiée et un délai de 6 mois pour l’exécution de la mesure d’expulsion sera accordé.
La procédure étant dirigée dans l’intérêt exclusif de Madame [U] [I], les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Madame [U] [I] un délai de 6 mois, à compter de la date du présent jugement, pour quitter le logement qu’elle occupe, situé au sein de la [Adresse 8].
ACCORDE à Madame [U] [I] un délai de 6 mois, à compter de la date du présent jugement, pour quitter le garage qu’elle occupe, situé [Adresse 5] ;
DIT que passé ce délai et à défaut par Madame [U] [I] d’avoir libéré les lieux, les opérations d’expulsion reprendront à son encontre et de tout occupant de son chef ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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