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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mai 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 26/00278 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IER
N° de Minute :
AFFAIRE :
[A] [G] épouse [P]
C/
SA MAIF, Organisme CPAM DU VAR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile BOULE
la SELARL [Localité 2] RUDEBECK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [A] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]”
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DU VAR prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 avril 1996, [A] [P], alors âgé de 11 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à vélo et été percutée par un véhicule assuré par la MAIF.
Plusieurs expertises amiables et contradictoires ont eu lieu. Le rapport d’expertise médicale du 28 septembre 1998 concluait à une consolidation de son état le 22 septembre 1998 et à un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4% au regard des séquelles faciales essentiellement avec déformation douloureuse persistante de la pyramide nasale, gêne respiratoire et troubles de l’odorat.
Mme [P] indique qu’aucun protocole d’indemnisation n’est intervenu. La MAIF indique que des provisions ont été versées en 1987 et 1988 pour un total de près de 12 000 € mais que le dossier a été classé en 2003 “faute de fourniture par Mme [P] des éléments justifiant d’une indemnisation complémentaire.”
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [P] [A] épouse [G] pour évaluer les préjudices liés à une éventuelle aggravation.
Le Docteur [W] a rendu le 15 mars 2023 un rapport retenant une consolidation à la date du rapport et à un déficit fonctionnel permanent additionnel de 4 % concernant la perte de 2 dents et la dévitalisation des dents, outre 4 % additionnel au titre d’un syndrome post-commotionnel.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise portant sur une nouvelle aggravation des préjudices de la victime depuis le rapport du Docteur [W] du 15 mars 2023 et a condamné la MAIF au versement d’une provision de 18 000 € à valoir sur la première aggravation objet de ladite expertise.
Par courrier du 30 décembre 2025, l’avocat de Madame [P] a fait savoir au service des expertises qu’elle saisissait le tribunal judiciaire au fond et sollicitait en conséquence la caducité de la mesure d’expertise ordonnée en référé le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré les 8 et 13 janvier 2026, Madame [P] [A] épouse [G] a fait assigner devant le présent tribunal la SA MAIF ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du VAR. À titre principal, elle sollicite l’organisation d’une contre-expertise portant sur l’aggravation de l’ensemble de ses préjudices depuis 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, Madame [P] [A] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 25 mars 2026 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [P] [A] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu le rapport du Dr [W]
Vu le caractère incontestable du droit à indemnisation de Mme [P] et de l’importance de
l’aggravation de ses préjudices
— CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir
sur l’indemnisation définitive de Mme [P].
— CONDAMNER la MAIF au règlement d’une somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA MAIF demande au juge de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise du 29 avril 2023,
Vu l’offre d’indemnisation du 14 septembre 2023,
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2026
• DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la MAIF ;
• DEBOUTER Madame [P], épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont infondées ;
• DEBOUTER Madame [P], épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de provision
Mme [P] a justifié en cours de délibéré, conformément à l’autorisation donnée à l’audience d’incident du 25 mars, avoir obtenu la désignation d’un nouvel expert pour évaluer l’aggravation de son état depuis le dépot du rapport d’expertise du Dr [W] par ordonnance de référé du 14 octobre 2024. Elle justifie de plus avoir renoncé à la mise en place de cette nouvelle expertise sur une 2ème aggravation et sollicite, dans le cadre de la présente procédure, une contre-expertise sur l’aggravation globale de son état.
La MAIF soutient simplement que par ordonnance de référé du 14 octobre 2024, il a été ordonné une nouvelle mission d’expertise en aggravation.
Il est constant que l’ordonnance de référé du 14 octobre 2024 a condamné la MAIF à payer à Mme [P] une provision de 18 000 € à valoir sur ses préjudices d’aggravation.
Le rapport d’expertise du Docteur [W] daté du 15 mars 2023 mentionne un certificat d’aggravation daté du 18 mars 2022 constatant l’existence d’une perte d’étanchéité entre la prothèse et certaines dents ainsi que des évaluations spécialisées faisant état de stress post-traumatique avec état anxiodépressif persistant depuis l’accident. L’expert retient une aggravation de son état entre le 26 novembre 2021, date du premier devis dentaire et le 15 mars 2023, date de son rapport.
Mme [P] soutient que suite à ce rapport, la MAIF a fait une offre d’indemnisation pour l’aggravation de plus de 32 000 €, soit 14 000 € de plus que la provision allouée en référé. Elle ajoute qu’elle souffre depuis ce rapport d’une nouvelle aggravation de son état tant sur le plan orthopédique au niveau de la cheville blessée lors de l’accident, ayant nécessité une ligamentoplastie en décembre 2023, que sur le plan dentaire en raison de complications gingivales ainsi que de l’apparition de caries et enfin sur le plan psychologique se traduisant à la fois par des troubles cognitifs confirmés par un IRM de juin 2023 et une aggravation majeure de son état dépressif nécessitant la mise en place d’un suivi psychiatrique renforcé, lequel n’a pas permis d’éviter 2 tentatives de suicide en novembre 2023 et mars 2024.
La MAIF considère qu’une provision s’ajoutant aux 18 000 € alloués par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2024 est injustifié. Elle soutient que la nouvelle aggravation à laquelle conclut Mme [P] n’est pas justifiée, les séquelles neurocognitives ne pouvant être rattachées à un accident lorsqu’elles sont apparues plus de 2 ans après l’accident, les séquelles psychologiques ayant déjà été retenues par le Docteur [W] et les rapports initiaux ayant exclu toute séquelles à la cheville .
Il est établi que l’offre d’indemnisation formulée par la MAIF suite au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [W] concluant à une aggravation avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 8 %, adressée à Mme [P] le 12 septembre 2023, portait sur une somme totale de 32 571,95 €.
Dès lors, une provision complémentaire de 14 000€ s’ajoutant aux 18 000€ d’ores et déjà accordés en référé, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En revanche, les documents médicaux que verse Mme [P] tendant à établir une aggravation de son état depuis le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [W] du 15 mars 2023 ne peuvent suffire à justifier une provision au dela de cette somme alors que l’imputabilité à l’accident des blessures à la cheville invoquées, des complications gingivales, des troubles cognitifs et de l’aggravation de son état dépressif n’est pas établie.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SA MAIF à payer à Madame [P] [A] épouse [G] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Condamne la SA MAIF à payer à Madame [P] [A] épouse [G]:
— une provision complémentaire de 14 000€ à valoir sur l’aggravation de son préjudice corporel
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2026 avec injonction de conclure pour la MAIF;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
L’ordonnance a été signé par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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