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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05380 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH75
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
62B
N° RG 24/05380
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH75
AFFAIRE :
[M] [T] [Y] épouse [F]
C/
SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS CARDINAL PROMOTION
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET [Localité 2] SOCIETE D’AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Yvon COUDRAY, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [M] (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [M] (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 1], jouxtant un important tènement sur lequel la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS CARDINAL PROMOTION, a fait procéder à partir de l’année 2018 à la construction d’un ensemble résidentiel.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2018, la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION avait obtenu la désignation de monsieur [D] en qualité d’expert notamment chargé de décrire l’état des immeubles voisins avant travaux et de suivre leur évolution en cours de chantier.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant son immeuble et les attribuant à la réalisation du chantier voisin, par acte du 19 juin 2024, madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 novembre 2025 par madame [F] qui sollicite, sur le fondement des articles 1240 et 1253 du code civil, la condamnation de la société CARDINAL PROMOTION à lui payer la somme de 64.737,92 euros au titre des travaux de reprise outre 38.036 euros en réparation de son préjudice complémentaire, soutenant à cet effet que les travaux exécutés sur l’immeuble voisin ont provoqué de nouveaux désordres sur le sien, au-delà de ceux retenus par l’expert [D] dont les conclusions sont contredites par le rapport privé de monsieur [H], corroboré par un constat de commissaire de justice, ajoutant que l’expert judiciaire s’est borné à émettre de simples hypothèses sans prendre en compte l’impact de la décompression du terrain et de sa dessiccation qui sont à l’origine des fissures. Elle fait également valoir que la gravité des désordres n’est pas une condition de son droit à indemnisation, que le maître d’ouvrage voisin est de plein droit responsable des désordres et que le coût des travaux de reprise n’excède pas son préjudice réel.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 23 décembre 2025 par la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION et la SAS CARDINAL PROMOTION, contenant intervention volontaire de cette dernière, et qui soutiennent le rejet des prétentions de madame [F] aux motifs que l’expert judiciaire a, après plusieurs visites contradictoires de son immeuble, écarté tout lien causal entre le chantier et les nouveaux désordres constatés sur l’immeuble de la demanderesse qui ont d’autres origines, que les rapports de monsieur [H], établis de manière déloyale et non contradictoire aboutissent à des conclusions inexactes et ne sont corroborées par aucun élément, que le coût des travaux de reprise est disproportionné et qu’il n’existe aucune démonstration d’un préjudice complémentaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- Sur la procédure.
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2025 en raison de la signification postérieure des conclusions des deux parties afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique, ces circonstances constituant un motif grave.
Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 07 janvier 2026, après réouverture des débats.
Par ailleurs, en application de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de constater et déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SAS CARDINAL PROMOTION en lieu et place de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION désormais dissoute.
II- Sur le fond.
Le propriétaire d’un immeuble riverain d’un chantier de construction peut engager une action en responsabilité à l’encontre de son voisin maître d’ouvrage, soit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage désormais codifiée par l’article 1253 du code civil, soit en application de l’article 1240 du même code.
La responsabilité objective pour trouble anormal de voisinage de l’article 1253 s’applique automatiquement au propriétaire à charge pour le demandeur de prouver un lien causal et un préjudice alors que sur le fondement de l’article 1240 doit être rapportée la triple démonstration d’une faute, d’un lien causal, d’un préjudice.
En l’espèce, et quel que soit le fondement juridique invoqué par madame [F], le débat porte sur l’imputabilité au chantier voisin des dommages subis par son immeuble.
A la suite d’une première visite de l’immeuble le 05 février 2019, l’expert judiciaire a établi une description écrite précise de l’état de l’immeuble de madame [F] avant travaux, faisant apparaître de nombreuses fissures, monsieur [D] préconisant en outre des mesures techniques destinées à prévenir des dommages complémentaires, aussi bien en phase démolition de l’ancienne clinique que lors de la construction du nouvel immeuble.
L’expert judiciaire a également visité cet immeuble pendant la durée du chantier, les 18 mars 2019, 21 janvier 2020, 21 décembre 2020 et enfin 14 mars 2023 avant de déposer son rapport final le 17 mai 2023 en mentionnant la présence de quelques nouveaux désordres et en donnant un avis technique sur leur imputabilité.
Il en résulte que la marche en pierre devant la véranda côté jardin a été fissurée à son extrémité gauche par l’échafaudage installé en phase démolition et que les travaux sont à l’origine d’un léger dommage sur le ragréage de l’ancien harpage, d’un vide entre le pignon Sud de l’immeuble de madame [F] et la construction nouvelle, faute d’étanchéité à la jonction des façades et de fissures en gorge Sud de la pièce TV de l’étage.
L’expert [D] a par ailleurs observé une très légère augmentation de l’ouverture d’une fissure préexistante sur le mur de refend Est de la cuisine et l’apparition de nouvelles fissurations dans la cage d’escalier et à l’angle d’une chambre mais considère qu’étant toutes situées sur le même axe, elles démontrent une dilatation générale de l’immeuble à cet endroit, très certainement en lien avec les températures très élevées de l’été 2022, aucun lien avec le chantier voisin ne pouvant être établi en l’absence de désordres ou mouvements affectant les façades extérieures ou d’éléments spécifiques constatés lors de ses visites des lieux.
Madame [F] conteste cet avis technique, maintenu par l’expert [D] en réponse à un dire qui lui avait été adressé le 05 juin 2023 et produit un rapport de son expert privé, monsieur [H], du 20 février 2021 accompagné d’un rapport complémentaire du 24 mars 2023.
Ainsi que l’expose la défenderesse, il est exact que monsieur [H] n’a en aucune manière participé aux opérations initiales d’expertise judiciaire.
Il a procédé de manière non contradictoire, hors la présence du maître d’ouvrage voisin.
Son rapport du 20 février 2021, rédigé sur une page et demie, a été réalisé après visite des lieux en la seule présence des époux [F] et de maître [I], huissier de justice.
Monsieur [H] date cette visite du 21 janvier mais le constat porte quant à lui la date du 28 janvier 2021.
Réalisé ce jour là et annexé à ce rapport, ce constat est impropre à corroborer une prise de position lapidaire de l’expert privé compte tenu de l’absence de qualification technique de cet officier ministériel qui a seulement pris des photographies sous la direction de monsieur [H].
Le second rapport, daté du 24 mars 2023 et tout aussi dépourvu de caractère contradictoire, comporte 13 lignes utiles et, après description sommaire des désordres qualifiés de nouveaux, reprend strictement la même conclusion laconique et exempte de toute analyse technique, à savoir “je confirme que les travaux réalisés par la société CARDINAL ont généré des augmentations significatives des désordres relevés par l’expert au travers de ces notes 1 et 2. Je confirme également que les travaux exécutés par la société CARDINAL ont engendré de nouveaux désordres”.
Il ne peut être déduit de cette affirmation péremptoire et techniquement non étayée que l’expert judiciaire, qui en a eu connaissance et y a répondu de manière circonstanciée, se serait fourvoyé dans ses conclusions techniques.
En outre, l’appréciation de monsieur [H], qui ne mentionne pas s’être livré à des investigations techniques, vise une aggravation de la totalité des désordres antérieurs au chantier tels qu’énumérés par l’expert judiciaire, sans opérer la moindre distinction entre eux ou bien proposer des causes factuelles ou chronologiques en relation avec le chantier.
Ce lien causal ne se présumant pas, force est ce constater que madame [F], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne le démontre pas.
Dès lors, à l’exception du remplacement de la pierre de seuil endommagée par un échafaudage en cours de chantier et pour lequel le devis de la société SOLRENOV prévoit un montant de 1.292,50 euros TTC, les autres demandes soutenues au titre des réparations conduisent à une remise à neuf de l’immeuble, y compris avec reprise des fissures préexistantes, sans aucun lien démontré avec le chantier voisin.
Ces travaux de très faible ampleur ne généreront aucun préjudice complémentaire, notamment sous forme d’une privation de jouissance ne serait-ce que partielle de cet immeuble.
La SAS CARDINAL PROMOTION sera en conséquence condamnée à payer à madame [F] une somme de 1.292,50 euros, le surplus de la demande étant rejeté, la prétention relative au constat d’huissier et à l’intervention d’un expert privé relevant des frais irrépétibles.
III- Sur les autres demandes.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, la SAS CARDINAL PROMOTION sera condamnée à payer à madame [F] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare l’instruction close à la date du 07 janvier 2026 après réouverture des débats,
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SAS CARDINAL PROMOTION aux droits de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION,
Condamne la SAS CARDINAL PROMOTION à payer à madame [M] [F] née [Y] la somme de 1.292,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Déboute madame [M] [F] née [Y] du surplus de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SAS CARDINAL PROMOTION à payer à madame [M] [F] née [Y] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CARDINAL PROMOTION aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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