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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 mai 2026, n° 26/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00742 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NEZ
MI : 24/00000342
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Emilie CHANE-TO
COPIE délivrée
le 18/05/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société ETCHART CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société Entreprise [Z]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS du cabinet COTTÉ & FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD assureur de la Sté SERBA [Localité 4] selon Police BTPlus Concept n° 5695591704
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL EKIP'
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de Maître [Y] [O],
En sa qualité de liquidateur judiciaire désigné par le jugement n°RG 2025l00090 rendu le 4 février 2026 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux à l’encontre de la société MILLESIME, société à responsabilité limitée ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un complexe hôtelier au sein du Château de Léognan, sis [Adresse 6] à LEOGNAN (33850) et désigné Monsieur [A] pour y procéder, remplacé depuis par Monsieur [F] .
Suivant actes des 02 et 05 mars 2026, la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] ont fait assigner la Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SERBA [Localité 4] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 05 mars 2026, la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] ont fait assigner la Société EKIP’ es qualité de mandataire judiciaire de la Société MILLESIME en vue de :
— ORDONNER la production des Conditions particulières et générales d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société MILLESIME couvrant le sinistre allégué en litige pour les années 2021 à 2024, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la SELARL AJILINK et la SELARL EKIP', es qualités, à verser aux sociétés ETCHART CONSTRUCTION et [Z] une somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
La SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] ont exposé que selon note de synthèse en date du 15 décembre 2025, Monsieur [A] a formulé des propositions d’imputabilité, visant expressément le BET SERBA [Localité 4] assuré auprès de la AXA FRANCE IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
La Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SERBA [Localité 4] a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Société EKIP’ es qualité de mandataire judiciaire de la Société MILLESIME bien que constitué n’a pas fait par de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de synthèse de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SERBA [Localité 4] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F]
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société MILLESIME à leur communiquer les conditions particulières et générales d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société MILLESIME couvrant le sinistre allégué en litige pour les années 2021 à 2024.
La société MILLESIME ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] , sauf à les inclure dans leuréventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] par ordonnance de référé du 12 février 2024 remplacé par Monsieur [F] seront communes et opposables à la Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SERBA [Localité 4] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] de leur communication de pièces sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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