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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00182 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYJN
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
26 Mai 2026
[Z] [J], [L] [I] épouse [J]
c/
[U] [F], [R] [C] [O]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Hélène ROBERT
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [U] [F]
à Mme [R] [C] [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 26 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS:
M. [Z] [J]
[Adresse 2]
Mme [L] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS:
M. [U] [F]
[Adresse 3]
comparant en personne
Mme [R] [C] [O]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 23 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] bénéficient de l’usufruit sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 3] suite à une donation de la nue-propriété faite au profit de leur fille [A].
Par contrat de bail en date du 10 mars 2022, ils ont donné le bien en location à Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] [O].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 31 juillet 2024, les bailleurs ont fait adresser à leurs locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit des 3 et 4 février 2026, ils les ont fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’obligation de restituer les lieux sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
leur condamnation solidaire au payement d’un montant de 17142,49 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 janvier 2026 incluant l’échéance de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer à compter du 12 septembre 2024,
leur condamnation solidaire au payement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée avec accusé de réception le 5 février 2026.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 1er août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 16896,36 € mars inclus et s’opposent à tous délais malgré le versement d’une somme importante le dernier mois.
Après lecture du rapport social, Monsieur [U] [F] confirme que Madame [G] [C] [O] a quitté le logement il y a deux ans sans toutefois donner congé et que la dette locative est en partie liée à un arrêt maladie suite à une agression sur son lieu de travail (chauffeur de bus) et du fait qu’il ne percevait plus les primes et heures supplémentaires, ainsi qu’au fait qu’il avait souscrit des crédits lors de l’installation du couple.
Il reconnait avoir une mauvaise gestion de son budget et indique que le logement est trop cher pour lui et qu’il a fait une demande de logement social.
Madame [R] [C] [O], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 31 juillet 2024, les bailleurs ont fait commandement d’avoir à payer la somme de 9380,66 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire dans la limite de 3 ans lorsqu’il a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il présente des garanties suffisantes ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître que depuis le mois de juin 2023, le loyer est très irrégulièrement payé et ce, même depuis septembre 2025, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport social alors que Monsieur [U] [F] affirme avoir retrouvé un emploi stable depuis cette date ;
Dans ces conditions et compte tenu du montant de la dette locative, l’octroi de délais est donc inopportun en l’espèce ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Par ailleurs, il convient de fixer une astreinte de 50 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux.
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Cependant, il ressort des explications des parties et de la signification de l’assignation que Madame [R] [C] [O] a quitté les lieux au moins depuis la date de l’assignation de sorte que même si elle n’a pas donné congé, elle ne peut être condamnée à payer dorénavant l’indemnité d’occupation qui a un caractère quasi-délictuel ;
La dette locative incluant les indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2026 inclus, Monsieur [U] [F] sera donc condamné à payer, outre l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et ce, depuis le mois d’avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux bailleurs.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte locatif arrêté au 17 mars 2026 inclus à un montant de 16896,36 €, lequel n’est pas contesté ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] la somme de 16896,36 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus.
Madame [R] [C] [O] n’ayant pas donné congé, elle sera solidairement condamnée à payer cette somme avec Monsieur [U] [F].
— Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] [O] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, parties perdantes, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
DIT qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs,
FIXE une astreinte de 50 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] [O] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] la somme de 16896,36 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que les bailleurs pourront en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] [O] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La juge
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