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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/10412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/10412 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXE
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/10412 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXE
AFFAIRE :
[A] [L]
C/
[G] [P], S.A.R.L. LD TRANSACTIONS
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU
Me Julien MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Cadre Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le 16 Juillet 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [G] [P]
née le 30 Octobre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/10412 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXE
S.A.R.L. LD TRANSACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [L] a acquis auprès de madame [G] [P], par l’intermédiaire de la société BH-CAR (SARL TD TRANSACTIONS), un véhicule Citroën de modèle D3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 8 189 euros, selon certificat de cession du 7 octobre 2022. Le véhicule affichait 81 587 km au compteur.
Constatant que le véhicule était affecté de plusieurs désordres, monsieur [L] il a fait appel à son assurance de protection juridique aux fins de faire réaliser une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 20 mars 2023, concluant que la remise en état du véhicule consistait à remplacer le moteur et que les désordres constatés constituaient des vices cachés. L’expert amiable a également estimé que la responsabilité du mandataire pouvait être recherchée en ce qu’il est intervenu dans le remplacement des pneumatiques et le diagnostic dans la recherche de la panne après la vente.
Après avoir vainement tenté de trouver une résolution amiable au litige, il a, par acte extra judiciaire du 18 septembre 2023, assigné madame [P] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, de voir condamner madame [P] à lui restituer la somme de 8 189 euros et à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le pôle de protection et de proximité s’est dessaisi au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Bordeaux au regard du montant de la demande, supérieur à 10 000 euros, par mention au dossier du 20 novembre 2023.
Par acte extrajudiciaire délivré le 14 février 2024, madame [P] a appelé en intervention forcée la SARL TRANSACTIONS, aux fins de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à sa charge en principal, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les frais d’expertise. Elle demande également sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité et à supporter les dépens.
Les deux procédures ont été jointes le 22 mai 2024.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [T], lequel a déposé son rapport le 25 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 5 mai 2025, monsieur [L] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240,1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil de :
— prononcer la résolution de la vente de la voiture CITROEN DS3 immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 7 octobre 2022 entre lui et madame [G] [P],
— condamner madame [Q] à lui restituer la somme de 8189 euros correspondant au prix de vente,
— la condamner à lui verser la somme de 845,34 euros correspondant à la réparation des trains avant,
— la condamner solidairement avec la société LD TRANSACTIONS à lui payer la somme de 96,36 euros par mois au titre de l’assurance automobile payée inutilement depuis la mise en arrêt du véhicule, soit depuis le 1er décembre 2022, jusqu’à la date de la décision,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 116,76 euros au titre des frais de carte grise,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5836,32 euros au titre du préjudice de jouissance,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [L] soutient que l’expertise judiciaire démontre l’existence d’un vice caché au jour de la vente, rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné. Il souligne que le vice est une surconsommation d’huile connue sur ce type de motorisation, avec une garantie constructeur impossible dans la mesure où madame [P] n’a pas réalisé toutes les opérations de vidange dans le réseau constructeur. Il fait valoir qu’un défaut de motorisation connu du constructeur constitue un vice et que l’imputabilité de ce vice au constructeur n’est pas de nature à exonérer le vendeur de sa garantie. Il demande en conséquence la résolution de la vente et réparation de ses préjudices. Il soutient en outre que la société LD TRANSACTIONS, mandataire de madame [P], peut voir sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard des tiers et qu’en l’espèce, elle a manqué à son obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur, de sorte qu’elle doit être condamnée à réparer ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, madame [G] [P] demande au tribunal de débouter monsieur [L] de ses demandes et de le condamner à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société LD TRANSACION à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, sa condamnation à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur [L] à lui verser la même somme à ce titre également.
Madame [P] conteste l’existence de d’un vice caché, soulignant que le véhicule présente une consommation légèrement supérieure à la consommation préconisée, que monsieur [I] a parcouru plus de 10 000 km après l’achat et que l’expert n’a pas préconisé un remplacement du moteur mais une simple réparation pour une somme de 1500 euros. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le véhicule soit impropre à l’usage auquel il est destiné. Subsidiairement, elle souligne qu’elle n’est pas une professionnelle et qu’elle s’est tournée vers la société LD TRANSACTIONS pour sécuriser la vente de son véhicule d’occasion et qu’elle lui devait à ce titre, ainsi qu’à l’acquéreur, une obligation d’information et de conseil, rappelant qu’elle lui a réglé des frais de commission de 1689 euros pour cette vente, ce qui justifie sa demande de relevé indemne en cas de condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société LD TRANSACTION demande au tribunal de rejeter les demandes de monsieur [L] et de madame [P] dirigées à son encontre, de condamner madame [P] à lui verser une somme de 430 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner monsieur [L] et madame [P] à lui verser une somme de 4000 euros au titre de la procédure abusive qu’ils ont engagée, et à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Subsidiairement, elle demande de débouter madame [P] de sa demande de garantie au titre du remboursement du véhicule, de ramener à de plus justes proportions les prétentions de monsieur [L], de condamner madame [P] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son égard et de la condamner à lui verser une somme de 430 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande de condamner monsieur [L] et madame [P] à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société LD TRANSACTIONS soutient en premier lieu que le rapport d’expertise non judiciaire ne lui est pas opposable car non contradictoire à son égard et que l’expertise judiciaire démontre l’absence de vice caché. S’agissant des demandes indemnitaires formées à son égard en raison d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, elle souligne qu’elle n’est qu’un intermédiaire dans la vente, n’est ni vendeur, ni garagiste, ni fabricant du véhicule et que seul le vendeur est responsable en cas de dissimulation sur l’état réel du véhicule. Elle souligne que madame [P] ne l’a alertée d’aucune difficulté quant à l’état du véhicule et qu’elle n’a elle-même aucune compétence en matière de réparation automobile et ne pouvait pas avoir accès à la note interne de [Localité 6] préconisant des vérifications. En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes indemnitaires de monsieur [L], non justifiées. Elle s’oppose également aux demandes de relevé indemne formulée par madame [P], les préjudices allégués n’étant pas en lien avec le mandat de vente. A titre reconventionnel, elle forme une demande indemnitaire pour procédure abusive, au motif que ni monsieur [X] ni madame [P] ne pouvaient sérieusement croire au succès de leur demande à l’égard de l’intermédiaire de vente et estime qu’en l’absence de désistement à la suite du dépôt du rapport d’expert judiciaire, cela démontre une procédure abusive et demande une somme de 2000 euros en visant l’article 32-1 du code civil relatif à l’amende civile et l’article 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté que l’état général du véhicule litigieux est correct, avec absence de fuites d’huile et un fonctionnement normal lors de l’essai routier. Il indique que les désordres, notamment la consommation d’huile anormale, « semblent être liés à des caractéristiques connues de ce type de motorisation, ainsi qu’à l’usure normale due au kilométrage. La consommation d’huile est légèrement supérieure à la norme mais ne révèle pas de défaillance majeure ». Il souligne en outre que « les résultats de l’analyse d’huile, nos investigations et essais ne permettent pas de mettre en cause une problématique moteur dans son ensemble » et que les désordres sont certes imputables à des caractéristiques connues de problématiques du moteur, mais aussi à de l’usure normale du véhicule.
Il indique que les vices constatés incluent des silentblocs de trains avant en mauvais état mais sans jeu important.
Il estime que « les désordres sont économiquement réparables, avec un coût estimé à environ 1500 euros (600 euros pour l’application de la TSB et 845,34 euros pour la réparation des trains avant, soit 4h de travaux) : « nous ne suggérons pas un échange de moteur comme évoqué lors de la réunion d’expertise amiable. Nous préconisons dans un premier temps de mettre en application la procédure constructeur détaillée dans la TSB (note du constructeur) et d’effectuer un nettoyage des cylindres par le biais d’un additif, qui permettrait d’améliorer l’étanchéité et de réduire la consommation d’huile ».
Il estime qu’il n’y a pas de « preuve irréfutable de vice caché ». En effet un vice caché suppose une certaine gravité, en ce qu’il doit rendre impropre la chose à l’usage à laquelle on la destine. Or, il résulte des constatations mêmes de l’expert que les vices sont d’une gravité relative et en tout cas mineurs, pouvant être réparés.
Il s’ensuit que la demande de résolution de la vente, et les demandes indemnitaires consécutives formées à l’égard de madame [P] ne sont pas fondée ; les demandes de monsieur [L] doivent être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires dirigées contre la société LD TRANSACTIONS
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1992 du même code, le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion, sa responsabilité étant appréciée de manière plus rigoureuse lorsque le mandat donné est rémunéré. Il doit, lorsqu’il sert d’intermédiaire dans une opération de vente, remplir une obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, il résulte du mandat de vente produit que madame [P] a mandaté la société LD TRANSACTIONS exerçant sous l’enseigne BH CAR Agence de [Localité 1] Sud pour rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches en vue de vendre son véhicule. La société LD TRANSACTION intervenant dans le secteur de la vente automobile ne peut raisonnablement prétendre que, n’ayant pas de compétence en matière de réparation automobile, elle ne dispose d’aucune connaissance sur les caractéristiques des voitures qu’elle propose à la vente pour le compte de ses mandants. Or, selon l’expert judiciaire, le type de motorisation du véhicule DS3 est « connu » pour consommer excessivement de l’huile ; ainsi, quand bien même son mandant ne l’aurait pas alerté sur ce risque particulier et sans qu’il puisse être exigé de l’intermédiaire qu’il soit en possession de la note interne de [Localité 6] (TSB), il est à tout le moins attendu d’un tel professionnel qu’il soit avisé des déficiences affectant les motorisations des véhicules qu’il propose à la vente, supposées connues du monde professionnel, et alerte l’acheteur sur les risques liés à ce type de motorisation, sans qu’il puisse s’engager sur le point de savoir si ce véhicule en particulier est ou non concerné. Or, il n’est pas contesté qu’aucune information de ce type n’a été donnée à l’acquéreur. La faute de l’intermédiaire ne peut qu’être retenue.
Sur les préjudices :
— réparation des trains avant : le devoir d’information de l’intermédiaire ne reposait par sur cet élément, non connu de son mandant et qui n’a pas été porté à sa connaissance. Aucun préjudice réparable ne peut être admis ;
— remboursement des frais d’assurance automobile : ce poste de préjudice est sans lien avec le manquement au devoir d’information de l’intermédiaire ; l’assurance résultant d’une obligation légale pour le conducteur ;
— remboursement pour les frais de carte grise ; cette demande est sans lien avec le manquement au devoir d’information devoir d’information de l’intermédiaire ;
— réparation du préjudice de jouissance ; le préjudice de jouissance subi par monsieur [L] résulte de son refus de procéder aux réparations préconisées par l’expert ; il est sans lien avec le manquement au devoir d’information de l’intermédiaire ;
— préjudice moral : force est de constater que monsieur [L] ne rapporte aucun élément permettant d’étayer un préjudice moral résultant d’une légère surconsommation d’huile affectant son véhicule.
Les demandes de condamnation à l’égard de la société LD TRANSACTION doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil : « « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La procédure abusive suppose une volonté de nuire.
En l’espèce, il est reproché à monsieur [L] d’avoir maintenu ses demandes indemnitaires après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; or, ne saurait être considérée comme abusive la volonté d’une plaideur de voir terminer la procédure judiciaire qu’il a introduite par un jugement ; aucune volonté de nuire ne pouvant être déduite de la volonté de faire juger sa cause, la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de madame [P] au titre d’une clause pénale contractuelle, formée par la SARL LD TRANSACTIONS
Force est de constater qu’aucun moyen n’est développé au soutien de cette prétention, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [L] succombant, il sera condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [L] étant condamné aux dépens, il sera condamné à verser à madame [P] une somme de 1500 euros.
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LD TRANSACTIONS la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter ses demandes de ce chef .
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de résolution de la vente de la voiture CITROEN DS3 immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 7 octobre 2022 entre monsieur [B] [L] et madame [G] [P],
REJETTE les demandes indemnitaires formées par monsieur [B] [L] à l’encontre de madame [G] [P] et de la SARL LD TRANSACTIONS,
En conséquence,
DECLARE les demandes réciproques de madame [G] [P] et de la SARL LD TRANSACTIONS,
REJETTE la demande de condamnation de madame [P] au titre d’une clause pénale contractuelle, formée par la SARL LD TRANSACTIONS,
CONDAMNE monsieur [B] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE monsieur [B] [L] à verser à madame [G] [V] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL LD TRANSACTIONs et monsieur [B] [L],
RAPPELLE l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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