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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/09172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5656
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5656
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 12 mars 2020, M. [T] [X] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]1 auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, sans autorisation de découvert.
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2020, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [T] [X] un crédit ETALIS n° [2] d’un montant maximal en capital de 3000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [T] [X] un crédit UTIL PROJET n°300661002100020319327 d’un montant maximal en capital de 50000 euros, ayant donné lieu à dix déblocages de fonds.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice demandant la notification d’un acte en Espagne en date du 24 septembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, afin de le condamner au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 706,83 euros au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
— 312,77 euros au titre du prêt ETALIS avec intérêts au taux de 3,27% à compter du 1er juillet 2024,
— 3343,60 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°28 au taux de 4,64 % à compter du 1er juillet 2024,
— 7165,80 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°30 au taux de 4,64 % à compter du 1er juillet 2024,
— 1300,82 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°35 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 12045,56 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°36 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 2072,44 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°41 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 1479,48 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°45 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 1652,10 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°48 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 1802,15 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°51 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 1949,83 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°55 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 1774,39 euros au titre du prêt UTIL PROJET n°56 au taux de 4,74 % à compter du 1er juillet 2024,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 2 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible, et s’agissant du compte bancaire, qu’il fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le même jour. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2024 et que ses créances ne sont ainsi pas forclose.
Les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mises dans le débat.
Bien que régulièrement assigné à personne le 30 décembre 2024, M. [T] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé des crédits est intervenu pour l’échéance de février 2024 de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du découvert en compte, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Au terme de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats de prêts contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Toutefois, seule une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer a été envoyée le 12 avril 2024 pour le prêt UTIL PROJET n°300661002100020319327 en précisant le délai de régularisation, délivrée le 13 mai 2024, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 mai 2024.
S’agissant du prêt ETALIS, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable. Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur sera débouté de sa demande.
S’agissant du compte bancaire, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure avant clôture du compte. Elle sera également déboutée de sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du même code) .
En l’espèce, aucun justificatif concernant les charges et ressources de l’emprunteur ne figure en procédure. Au surplus, il sera relevé que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a proposé à M. [T] [X] de souscrire une ouverture de crédit qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds. Ce crédit a donné lieu à 10 utilisations rendant chacune exigibles des mensualités variables. Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement. Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts. Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté. Le contrat encourt de ce chef supplémentaire la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Au terme de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de la somme de :
— 3343,60 euros au titre de l’utilisation n°28,
— 6331,73 euros au titre de l’utilisation n°30,
— 954,59 euros au titre de l’utilisation n°35,
— 8612 euros au titre de l’utilisation n°36,
— 1585,24 euros au titre de l’utilisation n°41,
— 1149,18 euros au titre de l’utilisation n°45,
— 1328,09 euros au titre de l’utilisation n°48,
— 1456,09 euros au titre de l’utilisation n°51,
— 1599,39 euros au titre de l’utilisation n°55,
— 1525,03 euros au titre de l’utilisation n°56.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,64 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ETALIS n° [2] accordé par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [T] [X] ne sont pas réunies,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la clôture du compte de dépôt n°00020319301 ouvert à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par M. [T] [X] ne sont pas réunies,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes au titre du compte de dépôt n°00020319301 et prêt ETALIS n° [2],
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt UTIL PROJET n°300661002100020319327 accordé par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [T] [X] sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt UTIL PROJET n°300661002100020319327 souscrit par M. [T] [X] le 24 juin 2021, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [T] [X] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit UTIL PROJET n°300661002100020319327, les sommes de :
— 3343,60 euros au titre de l’utilisation n°28,
— 6331,73 euros au titre de l’utilisation n°30,
— 954,59 euros au titre de l’utilisation n°35,
— 8612 euros au titre de l’utilisation n°36,
— 1585,24 euros au titre de l’utilisation n°41,
— 1149,18 euros au titre de l’utilisation n°45,
— 1328,09 euros au titre de l’utilisation n°48,
— 1456,09 euros au titre de l’utilisation n°51,
— 1599,39 euros au titre de l’utilisation n°55,
— 1525,03 euros au titre de l’utilisation n°56.
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M. [T] [X] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection
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