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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4KL
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Caroline CLERGET
Me Eli-marlay JAOZAFY
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière, lors des débats publics.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MC CONCEPT sarl au capital de 1000€ immatriculée sous le numéro 493 543 821 au RCS de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.C.I. SILVER SCI au capital de 1000€ immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 918 517 954 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 janvier 2025, la SARL MC CONCEPT a fait assigner la SCI SILVER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 octobre 2024 ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SCI SILVER ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, dans le mois de la décision et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
— condamner par provision la SCI SILVER à lui payer la somme de 47 201,59 euros TTC au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— la condamner par provision à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et taxes jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— se voir autoriser à procéder à l’enlèvement des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la locataire ;
— condamner la SCI SILVER au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 28 février 2003, elle a donné à bail à la SCI SILVER des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à ARTIGUES PRES BORDEAUX 33370 ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 13 septembre 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet ; qu’il est apparu en outre que la locataire avait réalisé d’importants travaux dans les locaux et consenti une sous location sans son consentement, les lieux étant occupés depuis le 18 janvier 2024 par la SAS ACRROSSERIE D'[Localité 6];
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SCI SILVER, régulièrement assignée par acte remis à personne, s’est fait représenter mais n’a pas conclu.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1, le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 lui permet, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ou d’inexécution des obligations prévues au contrat ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 septembre 2024 pour un montant de 18 965,50 euros dont 18 760,00 euros HT au titre des loyers de juin à août 2024 et 205,50 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit .
— qu’il était redevable, au 04 octobre 2024, d’une somme de 25 991,59 euros au titre des loyers et taxes au 30 novembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SCI SILVER, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 13 octobre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SCI SILVER est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 7 920 euros (23 760/3), au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
— de condamner la SCI SILVER à payer à la SARL MC CONCEPT la somme provisionnelle de 25 991,59 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés à la date d’acquisition de la clause résolutoire (mensualité de novembre 2024 incluse), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SCI SILVER SASU RAYAN EVOLUTION au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 7 920 euros à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SCI SILVER SASU RAYAN EVOLUTION, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI SILVER qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SARL MC CONCEPT et la SCI SILVER ;
DIT qu’à compter du 13 octobre 2024, la SCI SILVER est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SCI SILVER, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à ARTIGUES PRES BORDEAUX 33370 et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la S SCI SILVER à payer à la SARL MC CONCEPT :
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges dûs au 30 novembre 2024, la somme provisionnelle de 25 991,59 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 7 920 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 ;
AUTORISE la SARL MC CONCEPT à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SCI SILVER ;
CONDAMNE la SCI SILVER aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SARL MC CONCEPTla somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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