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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KETP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par son conjoint M.[L] [W]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[P],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [L] née [Z] s’est trouvée en incapacité de travail à compter du 09 mai 2022 jusqu’au 13 mai 2022 au titre de l’assurance maladie.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à Madame [K] [L] le 03 février 2023 une sanction de non-paiement des indemnités journalières sur la période considérée au motif que l’avis d’arrêt de travail prescrit était parvenu auprès de ses services après la fin de la période de repos.
Madame [K] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 20 avril 2023 notifiée par courrier daté du 25 avril 2023, a rejeté sa contestation et a confirmé l’application de la sanction.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 14 juin 2023, Madame [K] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [K] [L], représentée régulièrement par son époux, Monsieur [W] [L], muni d’un pouvoir à cet effet, maintient sa demande d’annulation de la sanction notifiée par la Caisse.
Au soutien de sa demande Madame [K] [L] expose par la voix de son conjoint que son avis d’arrêt de travail a bien été déposé dans les délais dans la boîte aux lettres de la CPAM. Elle indique n’avoir eu connaissance du défaut de réception par la Caisse de l’avis d’arrêt de travail que 8 mois après par le biais de son employeur l’informant du défaut de réception de l’arrêt prescrit par l’organisme social. Elle a réagi immédiatement en adressant un duplicata de l’arrêt à la Caisse. Elle fait valoir sa bonne foi et l’absence d’antécédents de retard de transmission d’arrêts de travail dans le passé. Elle considère la sanction notifiée disproportionnée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [P] muni d’un pouvoir à cet effet, développe les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [K] [L].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l’avis d’arrêt de travail a été réceptionné par la Caisse après la date de fin de prescription de la période de repos, rendant dans ces conditions impossible son contrôle. Elle rappelle qu’il appartient à Madame [K] [L] de justifier de la date de transmission de l’avis d’arrêt de travail et que cette preuve fait défaut en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la CRA a été rendue le 20 avril 2023 et notifiée par courrier daté du 25 avril 2023.
Madame [K] [L] a formé son recours contentieux le 14 juin 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [K] [L] sera déclaré recevable en la forme.
2 – Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l’article L321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. »
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’article R323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En l’espèce, la Caisse indique avoir réceptionné à la date du 01 février 2023 l’avis d’arrêt de travail prescrit à Madame [K] [L] le 09 mai 2022 pour la période du 09 mai au 13 mai 2022.
Madame [K] [L] de son côté soutient avoir transmis à la Caisse son avis d’arrêt de travail dans les 48 heures de sa délivrance et avoir fait parvenir un duplicata de cet avis à la Caisse le 25 janvier 2023 suite à l’information donnée par son employeur de l’absence de réception par l’organisme social de l’avis d’arrêt de travail original.
Or, Il sera rappelé qu’en application des articles L321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail, ses seules affirmations étant insuffisantes, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens, y compris par présomptions.
Madame [K] [L] ne démontrant pas avoir adressé son avis d’arrêt de travail à la Caisse dans le délai de deux jours suivant la date d’interruption de travail tel que prévu à l’article R321-2, c’est donc à bon droit que l’organisme social a notifié à la requérante un refus d’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 09 mai au 13 mai 2022 prescrite en application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.
En effet, la réception de l’avis de l’arrêt de travail par la Caisse le 01 février 2023, soit postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, ne lui a pas permis d’exercer son contrôle sur le bien-fondé et le respect de cet arrêt de travail.
Si Madame [K] [L] entend faire valoir le caractère disproportionné de la sanction ainsi appliquée par la Caisse, cependant s’il appartient au tribunal de vérifier l’existence de l’infraction et la régularité de la procédure, il ne peut pas par contre substituer son appréciation à celle de la Caisse sur l’importance de la sanction.
Dès lors la demande formée par Madame [K] [L] en annulation de la sanction sera rejetée et les décisions de la Caisse et de la [1] devront en conséquence être confirmées.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [K] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [K] [L] née [Z] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [K] [L] née [Z] ;
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 03 février 2023 et la décision de la Commission de recours amiable du 20 avril 2023 ;
DIT en conséquence que la période d’arrêt de travail du 09 mai 2022 au 13 mai 2022 de Madame [K] [L] née [Z] ne doit pas donner lieu à indemnisation par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
CONDAMNE Madame [K] [L] née [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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