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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 21/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/01739 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JC3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [P]
née le 30 Novembre 1981 à TIARET (ALGERIE)
49 rue du Président JF Kennedy
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005734 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 27 Août 1987 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
19 Rue Charles RICHET
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005523 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Florence MARTIN (1-2)
[W] [S] épouse [P] [U]
[T] [P] [U]
le
Monsieur [T] [P] né le 27 août 1987 à AZAZGA (ALGERIE) et Madame [W] [S] épouse [P] née le 30 novembre 1981 à TIARET (ALGERIE) se sont mariés le 25 janvier 2010 devant l’officier d’état civil de la commune d’ALGER (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [I] [P], né le 21 février 2011 à METZ (57) ;
— [H] [P], né le 19 mars 2012 à METZ (57) ;
— [V] [P], née le 17 novembre 2015 à METZ (57) ;
— [R] [P], né le 25 février 2017 à METZ (57).
Par assignation en date du 17 septembre 2021, Madame [W] [S] épouse [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— ordonné l’audition de l’enfant [I] [P], né le 21 février 2011 à METZ et de l’enfant [H] [P], né le 19 mars 2012 à METZ ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais afférents ;
— ordonné si besoin est à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux de l’enfant qui est confié à celui-ci ;
— condamné Monsieur [T] [P] à verser à Madame [W] [S] née [P] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros en exécution de son devoir de secours, avec indexation ;
— constaté que par décision du 21 juin 2021, le tribunal correctionnel de METZ a prononcé le retrait de l’autorité parentale de Monsieur [T] [P] sur ses quatre enfants mineurs, avec exécution provisoire ;
— dit, en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formulée par Madame [W] [S] épouse [P] ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [W] [S] épouse [P] ;
— dit que Monsieur [T] [P] bénéficiera (sans possibilité de sortie) d’un droit de visite médiatisé une heure deux fois par mois à l’Association Marelle de WOIPPY 57140, 8 place Jean Perrin, selon les disponibilités du point de rencontre, pendant dix mois maximum à compter de la première visite ;
— fixé à 800 euros, soit 200 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [P] devra payer à Madame [W] [S] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et au besoin, le condamnons à verser cette somme, avec indexation et intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité la demanderesse à conclure.
Par déclaration du 30 novembre 2021, Monsieur [T] [P] a interjeté appel à l’encontre de cette décision à l’égard de la fixation des pensions alimentaires au titre du devoir de secours et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2022, la Cour d’appel de METZ a notamment, statuant dans la limite de l’appel formé quant aux pensions alimentaires fixées au titre du devoir de secours et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— confirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales de METZ ;
— rappelé que selon les dispositions non contestées de la décision entreprise la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [S].
Par ordonnance du 03 janvier 2023, le Juge de la mise en état, sur saisine de Monsieur [T] [P], a notamment :
— rejeté la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [T] [P] ;
— déclaré Monsieur [T] [P] irrecevable en l’ensemble de ses demandes tendant à la suppression des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— débouté Madame [W] [S] épouse [P] de sa demande reconventionnelle de suppression du droit de visite médiatisé accordé à Monsieur [T] [P].
Par une seconde ordonnance du 05 décembre 2023, le Juge de la mise en état, sur saisine de Monsieur [T] [P] a notamment :
— déclaré Monsieur [T] [P] irrecevable en l’ensemble de ses demandes de suppression et/ou de réduction des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs ;
— débouté Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’enquête sociale ;
— débouté Madame [W] [S] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024 à la partie adverse, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [S] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— que les mesures de publicité prescrites par la loi soient ordonnées ;
— le débouté de la demande reconventionnelle de Monsieur [P] ;
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— un « donner acte » de son accord pour que le père dispose d’un droit de visite à exercer exclusivement à l’amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit 800 euros par mois, avec indexation ;
— la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et d’une somme de 5000 euros à ce même titre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [P] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [T] [P] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— la mention du divorce sur les actes d’état civil des époux ;
— un « donner acte » à Monsieur [P] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 252 du Code Civil et 1115 du Code de procédure civile quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— l’absence de conservation par Madame [S] épouse [P] de l’usage du nom marital ;
— la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite médiatisée à exercer au sein de l’association MARELLE à raison d’une heure deux fois par mois ;
— le constat de son état d’impécuniosité ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [S] épouse [P] invoque les actes de violences de l’époux ainsi que des faits d’adultère imputables à ce dernier.
Si l’adultère n’est pas établie par les pièces produites aux débats, les actes de violences sont quant à eux démontrés.
En effet, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de METZ rendu le 21 juin 2021 que Monsieur [T] [P] a été condamné pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant le conjoint de la victime, commis du 01er mai au 10 mai 2021.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [S] épouse [P] et Monsieur [T] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande de conservation du nom marital n’est formée.
Sur les dommages et intérêts
Madame [W] [S] épouse [P] sollicite de ce chef une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil et de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il est constant que le principe de la reparation intégrale rend impossible une double indemnisation pour un même poste de prejudice. En l’espèce, l’épouse s’est constituée partie civile dans le cadre de la procedure correctionnelle pour violences, de sorte qu’il sera statué sur l’indemnisation de son entier préjudice dans le cadre de celle-ci.
Par ailleurs, elle ne démontre pas d’un prejudice distinct de celui cause par les violences exercées par l’époux à son encontre.
Dans ces conditions, Madame [W] [S] épouse [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge des enfants [V] et [R] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Les enfants [H] et [I] ont d’ores et déjà été entendus dans le cadre de la présente procédure.
SUR LA DEMANDE D’EXERCICE EXCLUSIF DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exercice de l’autorité parentale par la mère dès lors que le père a fait l’objet d’une mesure de retrait de l’autorité parentale par décision du tribunal correctionnel de METZ en date du 21 juin 2021.
SUR LA RESIDENCE
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt des enfants, leur résidence habituelle sera fixée au domicile maternel.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
En l’espèce, un droit de visite médiatisé a été accordé au père par le magistrat conciliateur et ce pour une durée de dix mois, compte tenu du contexte ayant entouré la séparation du couple et de la rupture des contacts entre le père et les enfants.
[H] et [I] ont notamment fait savoir dans le cadre de leur audition qu’ils ne souhaitent pas rencontrer Monsieur [P] et ont mis en avant un sentiment de peur.
Il n’est pas contesté que le père ne s’est pas saisi de cette opportunité afin de renouer un contact de qualité avec ses enfants . En effet, si les enfants ont refusé à neuf reprises de rencontrer leur père à l’association, il est démontré que sur vingt créneaux réservés, ce dernier en a annulé sept.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge des quatre enfants, il sera dit que le père bénéficiera désormais d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 22 novembre 2021, le magistrat conciliateur a fixé à 200 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 800 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
Monsieur [T] [P] perçoit un salaire net mensuel moyen de 2 024 euros selon les derniers bulletins de salaires produits aux débats (janvier à avril 2021).
Outre les charges de la vie courante, il déclare régler un loyer de 227 euros augmenté d’une provisions sur charges de 95 euros.
Selon les éléments du dossier, il exerce une activité parallèle de revente de véhicules d’occasion qu’il qualifie de ponctuelle et sans préciser les revenus qu’elle lui procure.
Pour la mère :
Madame [W] [S] épouse [P] perçoit les prestations sociales et familiales suivantes :
— 1 100 euros au titre des allocations familiales versées par le Zukunftskeess luxembourgeoise ;
— 466,01 euros au titre du RSA ;
— 416,87 euros au titre de l’APL.
Outre les charges usuelles de la vie courante, elle règle un loyer de 570,14 euros en principal et charges.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [T] [P] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [T] [P] justifie qu’il perçoit à compter du 11 septembre 2024 une allocation de solidarité spécifique de 19,01 euros par jour (selon courrier FRANCE TRAVAIL du 19 septembre 2024), soit un revenu mensuel de 570 euros pour un mois de 30 jours.
Madame [S] épouse [P] soutient que l’époux exerce des activités non déclarées de vente de véhicules et objets divers ainsi que de transport de bagages entre la France et l’Algérie, sans que l’intéressé ne s’en explique. Elle produit à ce titre de nombreuses pièces faisant état d’annonces de vente de biens mobiliers et de publicité pour les transports sus-mentionnés.
Le juge de la mise en état ainsi que la Cour d’appel de METZ ont d’ores et déjà relevé une opacité certaine de la situation financière de Monsieur [P] et il aurait été grandement utile que ce dernier s’en explique, afin de mettre la juridiction en capacité d’évaluer sa situation financière réelle.
Il existe donc une incertitude sur la situation financière exacte de Monsieur [T] [P], au vu de l’absence de certains justificatifs.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [T] [P] verse un loyer mensuel en principal et charges de 399,43 euros (selon quittance pour le mois de décembre 2023).
S’il est évoqué une nouvelle compagne, il est justifié que celle-ci ne réside pas avec le défendeur.
Concernant la situation de Madame [W] [S] épouse [P] :
— concernant ses revenus :
Madame [W] [S] épouse [P] perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 26 août 2024) comprenant :
— une aide au logement de 504,51 euros,
— une allocation de soutien familial de 783,43 euros,
— des allocations familiales de 529,09 euros,
— un complément familial de 289,98 euros,
— un revenu de solidarité active de 620,23 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [W] [S] épouse [P] verse un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 334,65 euros (selon avis d’échéance du mois de juin 2024).
Elle règle en outre des frais d’activité extra-scolaires pour les enfants à hauteur de 390 euros par an (selon copie écran du renouvellement de licence), réglés par le remboursement d’un crédit d’un montant mensuel de 39,89 euros (selon offre de crédit FLOA BANK)
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
Il appartenait à Monsieur [T] [P] d’établir la preuve des circonstances qui le privent de possibilité de subvenir aux frais de ses enfants.
L’opacité entretenue depuis plusieurs mois dans le cadre de la présente procédure par Monsieur [P], ce dernier ne cherchant nullement à s’expliquer sur les propos tenus par la demanderesse, ne permet pas à la présente juridiction de statuer avec une exacte connaissance des situations financière des parties.
Dans ces conditions, il convient de maintenir et étant précisé que les enfants sont âgés de 14, 13, 9 et 8 ans, il y a lieu de maintenir à 200 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 800 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [P], partie perdante, aux dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [W] [S] épouse [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 22 novembre 2021,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [T] [P]
né le 27 août 1987 à AZAZGA (ALGERIE)
et de
Madame [W] [S]
née le 30 novembre 1981 à TIARET (ALGERIE)
mariés le 25 janvier 2010 à ALGER (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoni aux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que par décision du 21 juin 2021, le tribunal correctionnel de METZ a prononcé le retrait de l’autorité parentale de Monsieur [T] [P] sur ses quatre enfants mineurs, avec exécution provisoire ;
DIT, en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formulée par Madame [W] [S] épouse [P] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de droits de visite médiatisés ;
DIT que Monsieur [T] [P] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [T] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 800 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Madame [W] [S] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [W] [S] épouse [P], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [T] [P], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [T] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [S] épouse [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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