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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/982
Enrôlement : N° RG 24/00613 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CI7
AFFAIRE : M. [L] [E] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Organisme CPAM, ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2020 à [Localité 8] (13), Monsieur [L] [E] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [H] [G], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2022.
Le 25 septembre 2023, la société AMV, agissant en qualité de délégataire de la société GENERALI BIKE, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [L] [E] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 2.817,50 euros, provision déduite, jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés le 20 novembre 2023, Monsieur [L] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner SA ALLIANZ IARD à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 8.317,50 euros, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [E],
— lui donner acte des offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 105 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 296,80 euros,
— souffrances endurées : 3.800 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 1.800 euros,
— débouter Monsieur [L] [E] de toutes demandes supérieures,
— le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [L] [E] justifie avoir sollicité le pôle recours contre tiers de la CPAM des Hautes-Alpes, mais, à considérer qu’il ait obtenu une réponse, ne les communique pas – il ne formule toutefois pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mai 2025.
Les contraintes d’organisation et le sous-effectif du tribunal ont conduit à déplacer l’affaire à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposabilité à l’organisme social
Il sera rappelé au dispositif que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée dès l’origine.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [L] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 27 juin 2020 une contusion du rachis dans sa globalité.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 octobre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 28 juin 2020 au 30 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 juin 2020 au 12 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 juillet 2020 au 27 octobre 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées de part et d’autre, le préjudice corporel de Monsieur [L] [E], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté à l’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à sa demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué à hauteur de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 106 jours
339,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [L] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions.
Monsieur [L] [E] soutient qu’il a pour autant subi un préjudice esthétique temporaire compte tenu du port d’un collier cervical, relevé par l’expert dans son rapport.
La SA ALLIANZ IARD réplique à juste titre qu’aucun dire n’a été soumis à l’expert sur ce point par la victime, ce qui aurait permis un débat médical contradictoire.
Il résulte cependant du rapport d’expertise que Monsieur [L] [E] s’est vu prescrire, et a porté un collier cervical pendant quinze jours. L’expert n’a ainsi pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Monsieur [L] [E] justifie bien d’un préjudice indemnisable, mais il convient de réduire sa demande à plus justes proportions compte tenu de la nature et durée de celui-ci.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 100 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses minimes du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 1% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [L] [E] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [L] [E] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 339,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.800 euros
TOTAL 6.959,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.959,20 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers et quittances, à indemniser Monsieur [L] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 juin 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [L] [E] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable tardive et insuffisante, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. La condamnation intervenue de ce chef en référé et les décisions prises au titre du présent jugement commandent toutefois d’en limiter le montant à 1.200 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 339,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.800 euros
TOTAL 6.959,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.959,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [E] , en deniers et quittances, la somme totale de 4.959,20 euros euros (quatre mille neuf cent cinquante neuf euros et vingt centimes) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 27 juin 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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