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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01233 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme FINANCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 338 138 795 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [U] – demeurant [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2021, la S.A FINANCO a consenti à Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [W] un crédit personnel référencé 48379551 d’un montant de 15 213,76 € euros remboursable en 60 mensualités de 288,01 euros, hors assurance, au taux nominal de 3,99 % (soit un TAEG de 5,07 %).
Le crédit était affecté à l’achat d’un véhicule de marque Nissan modèle Qashqai 1.5 DCI 110 CH.
Le 22 juillet 2021, Madame [Q] [W] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Suite à des impayés, par assignation datée du 23 mai 2024, la S.A FINANCO a attrait Monsieur [A] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [A] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 11 décembre 2025, la la S.A FINANCO a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
— Juger sa demande recevable,
— A titre principal, constater la déchéance du terme et en conséquence, condamner Monsieur [A] [U] à lui payer une somme de 10 900,53 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2024,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt 48379551 et en conséquence, condamner Monsieur [A] [U] à lui payer les sommes de :
— 15 213,76 €, au titre des restitutions, sous déduction des sommes déjà payées,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Plus subsidiairement, condamner Monsieur [A] [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Encore plus subsidiairement, condamner Monsieur [A] [U] à lui payer le véhicule financé au titre de la clause de réserve de propriété,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [A] [U] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l’absence de Monsieur [A] [U], il convient de statuer sur les demandes de la la S.A FINANCO après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la la S.A FINANCO, le premier incident de paiement est survenu le 21 février 2023. L’assignation a été signifiée le 23 mai 2024, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la la S.A FINANCO sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier. Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024)
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dispose que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Cette clause, en ce qu’elle ne prévoit aucun délai à laisser impérativement au débiteur pour régulariser sa situation, est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Aussi, la déchéance du terme n’étant pas régulièrement intervenue, il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A FINANCO à hauteur de la somme de 9 971,74 € euros au titre du capital restant dû
(15 213,76 € – 5242,02 euros de règlements déjà effectués).
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la résolution du contrat a été prononcée en raison de la faute de l’emprunteur consistant dans le défaut de paiement des échéances du crédit.
La S.A FINANCO soutient qu’elle subit un préjudice résultant de l’impossibilité de percevoir les intérêts qu’elle aurait perçus si le crédit avait été correctement exécuté.
Cependant, il convient de rappeler que la S.A FINANCO a été déboutée de sa demande principale fondée sur la déchéance du terme, précisément parce que le contrat qu’elle a rédigé contenait une clause abusive.
Le préjudice subi par la S.A FINANCO, résultant de l’impossibilité de percevoir les intérêts, n’est donc pas causé par la faute de l’emprunteur mais par sa propre faute, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A FINANCO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt référencé 48379551,
DECLARE cette clause non écrite,
En conséquence,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt référencé 48379551 n’est pas régulièrement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt référencé 48379551,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la S.A FINANCO la somme de 9 971,74 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues concernant le prêt référencé 48379551,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la S.A FINANCO la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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