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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/376
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. et Mme [M] [U]-[P]
12 rue du Maréchal Foch – 45000 Orléans
comparants
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
le rectorat d’Académie d’Orléans Tours
21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 25 juin 2024, M. et Mme [U]-[P] ont contesté la décision implicite de rejet prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire en date du 17 mars 2024 et confirmant celle prise le 19 février 2024, décision préconisant au choix l’orientation de l’enfant [I] [U]-[P] en institut médico-éducatif (I.M. E), ou vers un dispositif SESSAD, ou le recours à un accompagnant pour enfant en situation de handicap (A.E.S.H.) et enfin la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024 ;
Le Président de la maison départementale de l’autonomie du Loiret et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
A l’audience, Monsieur et Madame [U]-[P] comparaissent en personne. Ils exposent que leur fils [B] est actuellement scolarisé en classe de seconde au collège Saint-Paul Bourdon Blanc, qu’il rencontre des difficultés dans les apprentissages pour lesquelles il est suivi par des spécialistes et bénéficie de l’accompagnement d’un AESH ainsi que de matériel informatique adapté suite à leur demande de reconnaissance du handicap faite auprès de la maison départementale de l’autonomie du Loiret. Ils exposent toutefois ne pas comprendre pour quelle raison cet organisme aurait mentionné dans sa décision en date du 19 février 2024 la possibilité d’orienter leur enfant vers un institut médico éducatif et déplorent que les orientations figurant à cette décision ne soient pas plus clairement exposées comme relevant d’un simple choix et non d’une nécessité.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, la décision de la Commission de recours amiable ou de la Commission médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] [P] ont formé un recours préalable expédié le 17 mars 2024, de sorte qu’ils étaient fondés à considérer leur recours comme implicitement rejeté à compter du 17 mai 2024. Monsieur et Madame [U] [P] ayant introduit leur recours judiciaire le 25 juin 2024, soit dans le délai légale de deux mois, il sera déclaré recevable.
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
L’article 53 du même code dispose : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »
Enfin, il résulte de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure suivie devant le Pôle social est orale.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U]-[P] ont entendu former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, de leur recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la MDA du Loiret du 19 février 2024 accordant à leur fils [B] le bénéfice de plusieurs dispositifs : un AESH, une orientation SESSAD ou IME et enfin la prise en charge d’un matériel adapté.
A l’audience, ils ont fait état de leur incompréhension de la décision de la MDA quant à l’orientation mentionnée en IME et de leur souhait d’une décision plus claire, mentionnant l’absence de caractère contraignant de cette orientation.
Ce faisant, il ne peut toutefois être considéré que Monsieur et Madame [U]-[P] formulent une demande au sens des textes précités, puisqu’il n’est fait état d’aucune prétention visant à remettre en cause en tout ou partie le fond de la décision de la MDA, mais qu’il est uniquement présenté une critique de forme ce qui échappe en tout état de cause à la compétence du juge judiciaire, qui ne peut connaître que du bien-fondé des décisions de l’organisme de sécurité sociale et non de la forme de celles-ci.
Il sera au surplus relevé que ne figure nullement dans la décision critiquée de mention indiquant que ces dispositifs sont obligatoires ou contraignants, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’évolution de la situation de [B], qui est scolarisé actuellement en lycée général et bénéficie, après ouverture du droit par la décision du 19 février 2024, d’un AESH et de matériel adapté pour lui permettre de poursuivre sa scolarité. Il n’y aurait donc en tout état de cause pas eu lieu à annulation de l’orientation IME de la décision, comme le sollicitaient initialement Monsieur et Madame [U]-[P] aux termes de leur courrier de recours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [U]-[P] ne pourront qu’être déboutés de leur recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant en leur recours, Monsieur et Madame [U]-[P] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. et Mme [U]-[P],
DEBOUTE M. et Mme [U]-[P] de leur recours ;
CONDAMNE M. et Mme [M] [U]-[P] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Magistrat,
J-M BOUILLY E. FLAMIGNI
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