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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUR
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : 382 506 079,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2014, la société Caisse d’épargne Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à Mme [C] deux prêts destinés à financer le rachat d’un crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale :
— un prêt Primo n°4365734 d’un montant de 85 000 euros remboursable sur une durée totale de 180 mois au taux de 2,41 % l’an hors assurance ;
— un prêt intitulé Primolis n°4365735 d’un montant de 91 584,78 euros remboursable sur une durée totale de 300 mois au taux de 2,96 % l’an hors assurance.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie de ces prêts.
Suite à la défaillance de l’emprunteuse, la Caisse d’épargne a mis celle-ci en demeure de régler les échéances impayées et l’a avisée qu’à défaut de régularisation elle prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Faute de régularisation, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme des prêts et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution.
Par lettre en date du 16 mai 2024 adressée en recommandée avec avis de réception, la CEGC a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme totale de 130 044,20 euros au titre de son règlement effectué auprès de la Caisse d’épargne.
Par acte en date du 4 juillet 2024, la CEGC a assigné Mme [C] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de 130 044,20 euros au titre des sommes dues au titre des prêts susvisés avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre des frais exposés, en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l’instance.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 juillet 2025, la CEGC demande au tribunal de :
« Dire et juger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
Débouter Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence :
Condamner Madame [G] [C] suivant quittance en date du 19 avril 2024 au paiement de la somme totale de 130 044,20 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts PRIMO et PRIMOLIS, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu’au parfait règlement,
Condamner Madame [G] [C] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
Dire et juger le cas échéant que Madame [G] [C] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [G] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle fait valoir que :
— la Caisse d’épargne a adressé à Mme [C] plusieurs mises en demeure de payer les échéances dues au titre du prêt et a exigé le remboursement de l’intégralité suite à ces tentatives amiables demeurées infructueuses ;
— elle a réglé la Caisse d’épargne au titre de ses obligations, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de s’être acquittée de la dette principale en vertu d’une clause abusive dont elle n’a pas le pouvoir d’apprécier ledit caractère abusif ;
— la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt n’est pas abusive dès lors que la déchéance du terme n’est pas encourue de plein droit et qu’il est prévu un délai de 15 jours imparti au débiteur pour s’acquitter de la dette, ce délai ayant été porté dans les faits à plus de 4 mois;
— l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui, ayant exécuté son obligation, poursuivrait ensuite le débiteur sur le fondement de son recours personnel, la quittance subrogatoire produite permettant uniquement d’apporter la preuve du paiement réalisé entre les mains du créancier en lieu et place du débiteur principal et de considérer que la caution agit sur le seul fondement du recours subrogatoire ;
— le recours personnel de la caution prive le débiteur du droit d’invoquer les exceptions tirées de sa relation avec le débiteur principal, contrairement au recours subrogatoire ; que la jurisprudence est constante et actuelle sur ce point;
— la caution est privée de son recours personnel uniquement lorsqu’elle aura payé sans être poursuivie par le créancier ni sans en avoir averti le débiteur dans le cas où celui-ci aurait eu moyen de faire déclarer sa dette éteinte ; que ces conditions légales sont en l’espèce remplies ; que l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de la dette du débiteur et ne peut être opposée à la caution pour la priver de son recours personnel ;
— la poursuite de la caution par le créancier s’entend d’une simple réclamation explicite ;
— Mme [C] dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de régler sa dette ; qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses revenus et charges à l’appui de sa demande de délais de paiement dont elle a déjà, de fait, bénéficié.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 1er septembre 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
« Débouter COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
À défaut, octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [C]
En toute hypothèse :
Condamner COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle soutient que :
— la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêt en cause est abusive en ce qu’elle laisse croire à l’emprunteur que cette décision ne relève que de la volonté unilatérale du prêteur, et non d’une simple faculté ; qu’elle doit être réputée non écrite ;
— si la déchéance du terme n’a été prononcée qu’à l’issue d’un délai de 4 mois, la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée ne l’a pas avisée qu’elle pouvait user d’un délai plus long que celui de 15 jours contractuellement prévu; qu’au surplus, il lui a été imparti un délai de 9 jours pour s’acquitter des échéances impayées ;
— la déchéance du terme a été prononcée abusivement au motif de l’absence de règlement de moins de 4 échéances contractuelles, la mise en demeure étant intervenue le 8 novembre 2023 pour un unique impayé datant du 1er novembre; qu’elle n’a pas pu bénéficier a minima du délai contractuel de 15 jours compte tenu de la date d’expédition des mises en demeure ;
— la CGCE se devait de vérifier la régularité de la déchéance du terme des prêts; qu’ainsi, la caution n’a pas été régulièrement poursuivie par la banque ;
— elle est en droit d’opposer à la caution le défaut d’exigibilité de sa dette qui constitue le fondement de sa demande en paiement ; que la CEGC a réglé la Caisse d’épargne à tort, alors que son engagement ne naît que lors de la défaillance avérée de l’emprunteur principal ;
— sa situation financière et personnelle justifie l’octroi de délais de paiement étant précisé que les deux prêts avaient pour objet de lui permettre le rachat à son ex-conjoint du bien immobilier constituant le domicile conjugal (deux enfants à charge – défaut de paiement de pension alimentaire de la part de son ex-conjoint – conjoint en invalidité) ;
— la demande au titre des frais exposés inclut des frais d’honoraires de conseil et de débours, de sorte qu’elle ne correspond pas aux frais prévus à l’article 2305 alinéa 2 du code civil.
SUR CE,
1.Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il en résulte que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu’il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n’est pas une cause d’extinction de la créance mais d’exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qu échappe au principe de l’opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation.
En l’espèce, la CEGC fonde sa demande sur l’exercice de son recours personnel, en dépit du fait qu’elle produit des quittances de règlement qui lui ont été délivrées par la Caisse d’épargne.
Il en résulte que Mme [C] ne peut se prévaloir à l’égard de la CEGC du caractère abusif et par conséquent non écrit de la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêt en cause. Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
En revanche, il convient de vérifier que les conditions d’exercice du recours personnel de la caution sont établies, à savoir d’une part, l’existence et la validité de son engagement de caution, et d’autre part, le fait d’avoir été poursuivie préalablement par le créancier et d’en avoir informé le débiteur, conformément aux dispositions de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil.
En l’espèce, l’existence des prêts en cause et l’engagement de caution de la CEGC ne sont pas contestés et son établis par les pièces produites (pièces 1 et 2 CEGC).
Il est également établi que :
— Mme [C] a cessé de payer les échéances des prêts en cause à compter du mois d’octobre 2023 et que la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme par lettres du 7 mars 2023 adressées en recommandé avec accusé réception (pièces 3 à 5 CEGC) ;
— la Caisse d’épargne a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues en vertu des prêts (42 318,89 euros + 96 788,06 euros) suivant lettre du 26 mars 2024 (pièce 6 CEGC) au titre de son engagement de caution solidaire ;
— la CEGC a informé Mme [C] de ce qu’elle était poursuivie par la banque et qu’elle règlerait la dette dans la limite de son engagement (pièce 7 CEGC) ;
— la CEGC a réglé à la Caisse d’épargne la somme totale de 130 044,20 euros le 19 avril 2024, selon quittance subrogative du même jour (pièce 8 CEGC).
Il en résulte que l’exercice par la CEGC de son recours personnel en sa qualité de caution pour la somme de 130 044,20 euros est fondé.
En vertu de son recours personnel et de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, la caution a droit aux intérêts qu’elle a engagés depuis le paiement qu’elle a effectué au profit du créancier. Toutefois, les intérêts à raison du retard de paiement sont dus à compter de la réception de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, la CEGC ne justifie pas des intérêts qu’elle a supportés depuis son payement du 19 avril 2024.
Mme [C] sera donc condamnée à payer à la CEGC la somme de 130 044,20 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mai 2024 date de réception de la mise en demeure (pièce 9 CEGC).
2.Sur la demande de délais de paiement de Mme [C]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, si Mme [C] justifie qu’elle a été confrontée à une baisse substantielle de ses ressources en 2024 par rapport à 2023, puisque les revenus de son conjoint avec qui elle vit sont passés de 41 630 euros annuels à 1 663 euros et qu’elle a pour sa part des revenus annuels de 42 000 euros environ (pièces 1 et 2 [C]).
Il en résulte qu’elle est en mesure de s’acquitter de paiements échelonnés pour rembourser sa dette.
Il lui sera donc accordé des délais de paiement à hauteur de 500 euros dans la limite de 23 mois et le solde à la 24ème mensualité.
3.Sur les frais exposés, les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, le recours de la caution " a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ".
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la somme de 3 733 euros TTC réclamée correspond à des honoraires d’avocat qui ne relève pas des frais prévus à l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil susvisé.
La CEGC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef présentée à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande au titre des frais exposés.
La demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, dès lors qu’elle succombe principalement à l’instance..
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et d’autant plus justifiée par l’octroi de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [G] [C] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 130 044,20 euros au titre de son recours personnel pour le paiement des prêts Primo n°4365734 et Primolis n°4365735, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
AUTORISE Mme [G] [C] à se libérer de sa dette en 23 règlements mensuels de 500 euros, entre le 1er et 5 de chaque mois à compter du présent jugement, et le solde à la 24ème mensualité intérêts compris,
RG N° : N° RG 24/02244 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUR jugement du 06 février 2026
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais exposés ;
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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