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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 janv. 2026, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTISAN DELAUNAY, S.A. SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°25/1295
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A7J
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARTISAN DELAUNAY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 18 novembre 2025 rendue dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1295, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Mme [Z] [X] et Mme [R] [X] à l’égard de M. [G] [N] et Mme [U] [C] a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [T] [B] afin de l’accomplir.
Par acte délivré à sa demande le 14 novembre 2025, M. [N] et Mme [C] ont fait assigner la société Artisan Delauney devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1757.
La société Artisan Delauney a constitué avocat.
La SA Maaf Assurances a formé intervention volontaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 décembre 2025 où elle a été retenue.
Représentés, M. [N] et Mme [C] demandent, conformément à leur assignation, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Artisan Delauney.
Représentée, la société Artisan Delauney sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience :
— que lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
— que la mission soit complétée comme elle le suggère,
— qu’il soit statué sur les dépens comme de droit.
Représentée, la société Maaf Assurances demande notamment, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— condamner Mmes [X] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 20 janvier 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 326 du même code précise que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
En l’espèce, il est manifeste qu’un lien suffisant existe dès lors que la SA Maaf Assurances intervient en qualité d’assureur de la société Artisan Delauney.
Son intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la société Artisan Delauney et la qualité de l’intervenante volontaire justifie que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient étendues au contradictoire pour l’une et l’autre selon les termes précisées au dispositif.
En revanche, il n’est pas possible de modifier la mission dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de les mettre à la charge de M. [N] et Mme [C] puisque la présente ordonnance intervient à leur demande et dans leur intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 novembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1295 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire formée par la société Maaf Assurances ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à modifier le champ de la mission confiée à l’expert désigné par l’ordonnance susvisée du 18 novembre 2025 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la société Artisan Delauney et la société Maaf Assurances pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que M. [N] et Mme [C] communiqueront sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Fixe à 700 euros (sept cents euros) le montant de la consignation complémentaire que M. [N] et Mme [C] devront verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [N] et Mme [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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