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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01293 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3E
N° minute : 51/2025
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 17/07/2025
1er APPEL : 16/10/2025
DATE DES DEBATS : 16/10/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 20 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [C] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 45]
[Localité 15]
comparant
ET :
S.A. [37]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
SGC [Localité 43]
[Adresse 17]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante
[35]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
Société [29]
[25]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante
Société [36]
[Localité 21]
non comparante
Organisme [46]
ITIM/PLT/COU -TSA 30342
[Localité 23]
non comparante
S.A. [44]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
Société [33]
Chez [39]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
Société [30]
Chez [34] – secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société [40] SARL
Chez [41]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Aucune [H] DOCTEUR [Z]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparant
SIP [Localité 43]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 24 décembre 2024, M. [C] [Y] a saisi la [31] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 janvier 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Ces mesures ont été notifiées à la société [38] (anciennement [37]) le 17 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025.
Par courrier recommandé du 13 juin 2025, la société [38] a formé un recours contre cette décision, sollicitant la « résolution des mesures imposées » compte-tenu de l’aggravation de l’endettement du débiteur, qui ne paie pas son loyer.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
Lors de l’audience, M. [C] [Y], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courriel parvenu au greffe le jour de l’audience, dont il n’est pas justifié que copie en ait été adressée au débiteur malgré les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [38] a produit un décompte de sa créance actualisé au 16 octobre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La société [38] a reçu notification des mesures imposées de la commission le 17 avril 2025.
Elle a adressé un recours par courrier recommandé du 13 juin 2025.
Son recours n’a donc pas été présenté dans le délai susvisé de 30 jours et celui-ci sera en conséquence jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [38] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [31] le 10 avril 2025 ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [31] aux fins de poursuite des mesures imposées ouvertes au profit de M. [C] [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la [31].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 42], le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge
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