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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00324 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QFV
[G] [X], [A] [X]
C/
[K] [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le 29 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Miriam EL HAIMOUR, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Adam LAKEHAL (SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES), avocat au barreau de Toulouse,
Madame [A] [X]
née le 29 Janvier 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Miriam EL HAIMOUR, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Adam LAKEHAL (SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES), avocat au barreau de Toulouse,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [E]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2023, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X] ont donné à bail à Monsieur [K] [O] [E] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 635 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.841,50 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, les consorts [X] ont assigné Monsieur [K] [O] [E] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [K] [O] [E] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [K] [O] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 4.559,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés, mois de janvier 2026 inclus, qui sera réactualisée lors de l’audience à intervenir ;
— Condamner Monsieur [K] [O] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 635 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Juger que les intérêts sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus, à compter du commandement de payer ;
— Condamner Monsieur [K] [O] [E] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [O] [E] aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X], représentés par leur conseil, exposent que Monsieur [K] [O] [E] a quitté les lieux de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5 109,99 euros au 6 mars 2026 et confirment pour le surplus leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [O] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X] ont fait délivrer à Monsieur [K] [O] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.841,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 septembre 2025 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [K] [O] [E] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 16 septembre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 octobre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 28 octobre 2025. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance des bailleurs
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [X] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4.868,13 euros à la date du 20 mars 2026.
La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [K] [O] [E] sera condamné au paiement de la somme de 4.868,13 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 20 mars 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [K] [O] [E].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [K] [O] [E] à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X] de ce qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [K] [O] [E] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement avant les débats ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] [E] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X] la somme de 4.868,13 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 20 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] [E] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [A] [X] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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