Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 14 novembre 2025, n° 25/00582
TJ Orléans 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que les loyers n'avaient pas été réglés, rendant la demande de résiliation du bail recevable.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'occupation illégale des lieux par le locataire après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que les arriérés de loyers n'étaient pas sérieusement contestables et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due au bailleur en raison de l'occupation sans droit, mais a modéré le montant demandé.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la société MAISON DU PRIX, partie succombante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la SCI BIFER et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 nov. 2025, n° 25/00582
Numéro(s) : 25/00582
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 14 novembre 2025, n° 25/00582