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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00772 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [S]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [E] [B] [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 8 novembre 2022 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [E] [W] [Z] un crédit d’un montant à l’ouverture de 1500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [E] [W] [Z] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation, et 122ç du code civil, afin de faire constater la déchéance du terme, à défaut la résiliation du contrat, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 1732,35 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 14,84 % à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
* 44,71 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
* 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office en raison du nombre insuffisant de magistrats pour présider l’ensemble des audiences.
A l’audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [W] [Z], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas s’être fait remettre des justificatifs des informations données par Madame [E] [W] [Z] dans la fiche de dialogue, de sorte que la solvabilité de cette dernière n’a pas été vérifiée de manière suffisante.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur, dont la déchéance du terme est acquise suite à la mise en demeure présentée le 21 septembre 2024 non suivie d’effet, n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit ainsi s’appliquer et la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 1600,96 €
— sous déduction des versements: 179,41 €
soit une somme totale de 1421,54 € au paiement de laquelle Madame [E] [W] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation, faute de justification d’une mise en demeure concomittante ou postérieure à la déchéance du terme.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [E] [W] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°43000927342100 ;
En CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [E] [W] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1421,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [E] [W] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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