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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02057 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C3O
[Z] [W]
C/
[X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 09 Février 1979 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte VINCENT substituant Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 13 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et ne premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [W] a acheté le 9 juin 2024 à Monsieur [X] [C] un véhicule d’occasion CITROEN DS5, immatriculé BZ 623 SM, pour un prix de 7600 euros, affichant 159 000 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 30 décembre 2011.
Se plaignant de divers désordres, affectant ledit véhicule, Monsieur [W] saisissait son assurance protection juridique MAAF, laquelle missionnait la cabinet [G] et ASSOCIES SUR OUEST. Celui-ci remettait son rapport le 3 octobre 2024, aux termes duquel il apparaissait un fonctionnement dégradé du véhicule, dû à l’existence de plusieurs fuites, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, malgré une tentative de conciliation du 23 janvier 2025, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Monsieur [W] a assigné en référé Monsieur [C] pour l’audience du 28 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, leur gravité, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.
A l’audience, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [X] [C] comparait en personne. Il soulève l’incompétence territoriale du Pôle Protection et Proximité de [Localité 8], indiquant qu’il est domicilié à [Adresse 6]), que la transaction a été effectuée à [Localité 12] (Hérault).
Sur le fond, il expose que l’ensemble des désordres allégués correspond à des vices apparents, que le demandeur a parcouru près de 2000 kilomètres avec le véhicule litigieux, que l’expert assurantiel n’affirme pas que le véhicule est immobilisé.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 81 du même code que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [C] n’est pas un vendeur professionnel, qu’il en résulte que les dispositions spécifiques du code de la consommation ne s’appliquent pas pour le présent litige. Il n’est pas débattu non plus que le défendeur a son domicile dans le Gard, à [Localité 7].
Il est par ailleurs attesté, notamment par la production du certificat de cession du 9 juin 2024 et par l’expertise assurantielle, que la transaction s’est déroulée à [Localité 12] (Hérault).
Dans ses écritures responsives reprises à l’oral, Monsieur [W] soutient que le véhicule litigieux se trouve à [Localité 10], qu’il en résulte que la mesure d’instruction sera nécessairement exécutée dans le ressort de la juridiction de [Localité 8]. Cependant, force est de constater qu’un véhicule est un bien meuble. De surcroit, le véhicule litigieux n’est pas immobilisé mais seulement stationné à [Localité 9], ainsi que le confirme l’expertise amiable.
Aucune circonstance de fait ou de disposition dérogatoire légale aux fins de dépayser le litige ne sont démontrées.
La demande sera en conséquence rejetée pour incompétence territoriale du pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Sur la désignation du Tribunal compétent :
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi
En l’espèce, il convient de désigner le Tribunal judiciaire de NIMES, à l’effet de statuer sur la demande d’instruction.
Chaque partie conservera à sa charge ses éventuels dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort, le Tribunal,
Au principal, RENVOIT les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par monsieur [X] [C], dans l’affaire l’opposant à Monsieur [Z] [W],
DIT que l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de NIMES (30000) dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chaque partie ses éventuels propres dépens et frais irrépétibles,
ECARTE l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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