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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juin 2025, n° 23/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02702 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQG3
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (68) demeurant [Adresse 5]
— représentée par Maître Lisa CALVO, avocat à la Cour de [Localité 10]
PARTIE DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CAN-HAN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au Barreau des Hauts de Seine
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au Barreau de LILLE,
Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au Barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° 772459 à l’entête de “CAL-HAN” accepté le 08 septembre 2020 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [E] [J] née [V] a commandé la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon thermodynamique moyennant le prix de 27 900 euros TTC, financé par la souscription le même jour d’un crédit affecté de même montant auprès de la société de financement DOMOFINANCE.
Par exploit délivré le 07 novembre 2023, Madame [E] [J] née [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, d’une action dirigée contre la SELARL CAL-HAN et la S.A. DOMOFINANCE aux fins de voir, notamment prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023, puis après plusieurs renvois, elle a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Madame [E] [J] née [V] régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 18 novembre 2024 et demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer les demandes de Madame [J] recevables et bien fondées ; Et partant,
Prononcer l’annulation du contrat de vente du 8 septembre 2020 entre Madame [J] et la société CAL-HAN ;Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté du 8 septembre 2020 entre Madame [J] et la société DOMOFINANCE ; En conséquence,
Juger que la société DOMOFINANCE a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par Madame [J] ; Ordonner le remboursement par la société DOMOFINANCE de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Madame [J] ; Ordonner à la société CAL-HAN que soit effectuée à sa charge, la dépose des matériels et la remise en état de l’habitation de Madame [J], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ; Déclarer que passé ce délai de deux mois suivant la signification du jugement, si la société CAL-HAN n’a pas effectué à sa charge la dépose des matériels et la remise en état de l’habitation, Madame [J] pourra en disposer comme bon lui semblera ; A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance de la banque DOMOFINANCE de son droit aux intérêts, En tout état de cause,
Condamner in solidum la société CAL-HAN et la société DOMOFINANCE à payer à Madame [J], la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [J] née [V] invoque la nullité du bon de commande en raison de la violation par la société CAL-HAN des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires prescrites à peine de nullité devant figurer dans le bon de commande en application des articles L111-1 et L221-5, notamment sur l’absence des caractéristiques essentielles du bien, le manque d’information relative au coût de l’opération et l’absence de date et délai de livraison. Elle ajoute ainsi que la société s’est rendue responsable de plusieurs fautes dans l’exécution du bon de commande.
Elle estime que son consentement a été surpris par dol, par la présentation fallacieuse de l’offre effectuée par la société CAL-HAN comme un investissement rentable par la réduction importante de sa consommation d’énergie et en conséquence la réalisation d’économie générée par l’installation. Elle fait valoir qu’aucune économie n’a été réalisée et produit à l’appui de sa demande les factures de consommation énergétique correspondantes.
Outre la nullité subséquente et automatique du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat principal, elle allègue la faute de la S.A. DOMOFINANCE engageant sa responsabilité et la privant de son droit à restitution du capital emprunté, de même que sa condamnation à lui rembourser l’ensemble des sommes déjà versées au titre de l’exécution du contrat de crédit, pour avoir consenti un crédit affecté à un contrat nul et libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal.
Elle fait valoir que son préjudice est en lien direct avec les fautes commises par la S.A. DOMOFINANCE, dont elle sollicite la réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2025, reprises oralement, la société CAL-HAN, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1134 et 1147 du code de la consommation, de :
Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la partie requérante à verser à la société CAL-HAN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la société fait valoir qu’une fiche a été remise à Madame [E] [J] née [V] comportant toutes les informations techniques relatives aux biens vendus tel qu’il est prévu dans le bon de commande, que par ailleurs le bon de commande est assez précis pour permettre à l’acquéreur d’appréhender les caractéristiques essentielles des produits, en considération desquelles il a contracté.
Elle fait valoir que la promesse d’une rentabilité énergétique n’a pas fait l’objet d’un engagement contractuel, qu’ainsi la demanderesse n’est pas en droit d’invoquer les conséquences de manoeuvres dolosives mises en oeuvre par le vendeur.
En outre, la société CAL-HAN allègue que l’emprunteur a réitéré son consentement en signant l’attestation de fin de mission et sans émettre aucune contestation sur le matériel réceptionné et son installation, elle a donc exécuté volontairement le contrat en étant en mesure d’apprécier les irrégularités l’affectant et ses conséquences, confirmant ainsi tacitement le contrat et la nullité encourue.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2024, reprises oralement, la S.A. DOMOFINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1182, 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter Madame [E] [J] née [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE, Dire et juger que le bon de commande régularisé par Madame [E] [J] née [V] avec la société CAL-HAN respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
A défaut, constater, dire et juger que Madame [E] [J] née [V] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
Constater la carence probatoire de Madame [E] [J] née [V], Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente et de prestations de services conclu par Madame [E] [J] née [V] avec la société CAL-HAN sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [E] [J] née [V] avec la S.A. DOMOFINANCE n’est pas annulé, En conséquence, débouter Madame [E] [J] née [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de sa demande en remboursement des règlements d’ores et déjà effectués dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté souscrit le 08 septembre 2020 par Madame [E] [J] née [V] auprès de la S.A. DOMOFINANCE, Et ordonner à Madame [E] [J] née [V] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 08 septembre 2020 et ce, jusqu’au plus parfait paiement, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente et de prestations de services conclu entre Madame [E] [J] née [V] et la société CAL-HAN entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit, Par conséquent, condamner Madame [E] [J] née [V] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur, En outre, condamner la société CAL-HAN à garantir Madame [E] [J] née [V] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE,A titre très subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,Dire et juger que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique commandés par Madame [E] [J] née [V] ont bien été livrés et posés au domicile de Madame [E] [J] née [V] par la société CAL-HAN et que lesdits équipements fonctionnent parfaitement puisque Madame [E] [J] née [V] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination, Dire et juger que Madame [E] [J] née [V] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir à raison de la faute qu’elle tente de mettre à la charge de la S.A. DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’elle serrait dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la société CAL-HAN, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé, Par conséquent dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [E] [J] née [V],Par conséquent, condamner Madame [E] [J] née [V] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [E] [J] née [V] et condamner à tout le moins Madame [E] [J] née [V] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, En tout état de cause,
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, Madame [E] [J] née [V] ainsi que la société CAL-HAN à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Madame [E] [J] née [V] et la société CAL-HAN aux entiers frais et dépens de l’instance.
La S.A. DOMOFINANCE soutient que le bon de commande comporte toutes les mentions prescrites par l’article L221-5 du code de la consommation. Elle rappel par ailleurs que la sanction d’un éventuel non-respect des dispositions du code de la consommation est la nullité relative du contrat de vente.
Elle invoque les dispositions de l’article 1182 du code civil et estime que la demanderesse n’ayant pas fait usage de son droit de rétractation, s’étant acquittée régulièrement des échéances de remboursement du prêt souscrit, et ayant accepté la livraison et la pose du matériel, ne peut plus agir en nullité du contrat principal exécuté par elle volontairement.
Enfin, elle allègue que Madame [E] [J] née [V] n’apporte pas la preuve des manoeuvres dolosives usées par la société CAL-HAN, compte tenu de l’absence d’engagement contractuel concernant la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation.
La S.A. DOMOFINANCE considère n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, intervenu sur autorisation de Madame [E] [J] née [V], estimant que la demanderesse ne peut faire peser sur l’établissement bancaire un devoir d’observation des mentions figurant au contrat de vente ou de vérification de l’effectivité des prestations effectuées. Elle fait valoir notamment que le crédit a été octroyé au regard des informations fournies par Madame [E] [J] née [V] sur sa solvabilité et sa capacité de remboursement, et qu’elle a ainsi pris le soin d’enquérir des ressources et charges de cette dernière.
La S.A. DOMOFINANCE estime que Madame [E] [J] née [V] n’apporte pas la preuve du préjudice résultant du comportement fautif allégué de l’établissement financier, elle ne saurait de ce fait, être exonérée de son obligation de rembourser le montant du capital emprunté, et qu’il y’a lieu, en conséquence, de mettre la société CAL-HAN en garantie du remboursement du capital prêté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées.
Il y’a lieu de statuer en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus entre le 12 février 2020 et le 01 octobre 2021, impose au professionnel avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L . 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; (…) »
Aux termes de l’article L221-5 du même code dans sa version applicable aux contrats conclus du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, en cas de contrat conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) »
En l’espèce, le bon de commande signé par les parties dans le cadre d’un démarchage à domicile le 08 septembre 2020 porte sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique moyennant un prix de 27 900 euros intégralement financé par un crédit affecté remboursable en 165 mensualités de 254, 39 euros au taux débiteur de 3,88 %.
L’examen du bon de commande fait apparaître notamment, ainsi que l’invoque la partie demanderesse, l’absence de la mention relative au modèle et à la puissance du ballon thermodynamique, ce qui relève d’une information essentielle pour ce type de produit. Il est à noter également que la mention “air/eau” pour le modèle de la pompe à chaleur est insuffisante puisque il existe un nombre important de modèles pour la marque “PANASONIC”.
La société CAL-HAN soutient, sans en apporter la preuve, avoir remis une fiche technique à Madame [E] [J] née [V]. Elle en reprend le contenu dans ses écrits, en y mentionnant notamment la marque “AIRWELL” modèle “AU YDZBH [Immatriculation 7]” pour la pompe à chaleur et la marque “THALEOS THA 9866110" modèle “PERFORMER 2” pour le ballon thermodynamique. Toutefois, il convient de constater que ces caractéristiques ne correspondent en rien à ceux mentionnées sur le bon de commande.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas suffisamment précises pour permettre au consommateur d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et de comparer l’offre de la société avec les offres concurrentes.
De plus, l’information relative à la date de livraison est imprécise et ne permet pas de déterminer le délai d’exécution de la prestation convenue dans son intégralité, un délai global et approximatif ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière précise l’exécution des obligations du vendeur.
La violation des dispositions de l’article L111-1 suscités, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionné par une nullité relative.
Si la nullité édictée par le code de la consommation est une nullité relative susceptible de confirmation selon les dispositions de l’article 1182 du code civil avec les conséquences de droit telles que rappelées par la banque, c’est à la condition que la partie qui l’invoque, établisse l’existence d’un ou plusieurs actes témoignant de ce que, la demanderesse, en toute connaissance de cause et sans équivoque, a entendu renoncer à la nullité du contrat et a de ce fait, manifesté sa volonté d’en couvrir les irrégularités.
L’intention de réparer exige en effet, que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée.
Il est de principe désormais (Cass 24 janvier 2024 22.15.199), que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever et permettant de justifier d’une telle connaissance.
Par ailleurs, ni l’acceptation de la demanderesse de voir les biens installés, ni la signature d’une attestation de fin de travaux, ni le paiement des échéances du prêt sont suffisants à caractériser l’intention de Madame [E] [J] née [V] de couvrir expressément les irrégularités du contrat de vente.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs relatifs au bon de commande, l’irrégularité dont il est affecté conduit à prononcer la nullité du contrat de vente sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen de nullité tiré des manoeuvres dolosives.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation : “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.”
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Dés lors que le contrat de vente est annulé, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 08 septembre 2020 par Madame [E] [J] née [V] auprès de la S.A. DOMOFINANCE.
Sur les fautes de la S.A. DOMOFINANCE
Il est de principe que la résolution ou annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente de la prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Dés lors, pour s’exonérer de son obligation de restitution de capital prêté, il appartient à l’emprunteur de prouver que la banque a commis une faute dans la remise des fonds.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y est tenu, à la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Madame [E] [J] née [V] soutient que la S.A. DOMOFINANCE est privée de son droit à restitution à raison des fautes qu’elle a commises en octroyant un crédit à un contrat nul en procédant à un examen sommaire du bon de commande sans s’assurer au préalable du respect des dispositions du code de la consommation et en libérant les fonds sans vérifier si la société demanderesse avait bien exécuté ses obligations par la production de l’attestation de livraison.
La S.A. DOMOFINANCE objecte n’avoir commis aucune faute soutenant qu’aucune disposition textuelle n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société vendresse et que par ailleurs, Madame [E] [J] née [V] ne s’est jamais opposée à la délivrance des fonds.
A titre subsidiaire, la S.A. DOMOFINANCE fait observer que le préjudice éventuel de l’emprunteur s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et ne peut donner lieu à la privation totale de la créance de restitution et ajoute que Madame [E] [J] née [V] ne justifie d’aucun préjudice étant donné qu’elle ne conteste ni la livraison et l’installation du matériel, ni ne rapporte la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui les affecterait.
La S.A. DOMOFINANCE produit au débat l’offre de contrat de crédit signé par Madame [E] [J] née [V] en date du 08 septembre 2020. On peut lire dans la partie “exécution du contrat”que “les fonds seront disponibles en totalité en cas de prestation instantanée dés que la livraison sera effectuée et ou la prestation exécutée”.
Cependant, le prêteur ne produit ni l’attestation de livraison des produits ni l’attestation de fin de travaux de sorte qu’il est impossible de savoir si elle a effectivement vérifié que la société CAL-HAN avait bien rempli ses obligations d’exécution.
En outre, il est constant que le contrat de crédit affecté a été signé le même jour que le bon de commande litigieux, dans le cadre d’un démarchage à domicile, sur proposition du représentant de la société CAL-HAN.
Ce fait est établi par la concomitance de la signature des contrats et par les mentions de l’offre de crédit désignant l’enseigne “CAL HAN S.A.R.L.” comme “intermédiaire” de la demande de financement. Dés lors, dans le cadre de ce partenariat, il incombe au prêteur de s’assurer de la régularité du bon de commande, cette vérification résultant de la simple lecture attentive du document contractuel.
Ainsi, en délivrant les fonds sans s’assurer de la régularité de l’exécution du contrat et en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande, la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Cependant il importe de rappeler que la faute du prêteur ne justifie pas à celle seule la privation de sa créance de restitution des fonds, et il incombe à Madame [E] [J] née [V], dans ses rapports avec le prêteur, de rapporter la preuve de son préjudice, lequel ne se présume pas.
Sur ce point, Madame [E] [J] née [V] soutient que son préjudice résulte des fautes commises par banque, laquelle a financé en pleine connaissance de cause, un acte entaché de nullité.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir la réalité du préjudice allégué, tel qu’un dysfonctionnement du matériel ou une mauvaise exécution du contrat. En conséquence, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice effectif ni l’existence d’un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la faute imputée à la banque.
Dés lors, rien ne démontre que la seule cause de nullité non ratifiée du bon de commande et le déblocage des fonds sans vérification de la régularité de son exécution aient pu causer un préjudice à Madame [E] [J] née [V] qui bénéficie en définitive d’une installation mise en service, raccordée au réseau et produisant de l’électricité.
Dans ces conditions, faute de démontrer un préjudice en lien avec le comportement fautif de la banque, Madame [E] [J] née [V] ne saurait prétendre à la privation de sa créance de restitution.
Elle doit donc restituer à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital emprunté déduction étant faite de l’intégralité des versements qu’elle a déjà opérés. Toutefois, faute de décompte produit, il conviendra de prononcer la condamnation en deniers ou quittance, au regard des prélèvement opérés depuis le début de l’exécution contractuelle et la date du présent jugement.
La demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts est devenue sans objet, dès lors que le contrat de prêt a été annulé et que Madame [E] [J] née [V] n’est en conséquence plus tenue qu’au remboursement du seul capital.
Sur l’appel en garantie de la société CAL-HAN par la S.A. DOMOFINANCE
Aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation : “Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.”
En l’espèce le contrat de vente, contrat principal est annulé par suite des irrégularités affectant le bon de commande, cette irrégularité procédant d’un manquement de la société CAL-HAN.
Par conséquent, la société CAL-HAN doit être condamnée à garantir à Madame [E] [J] née [V] le remboursement du montant du capital emprunté, déduction faites des prélèvements déjà effectués, conformément à la demande de la S.A. DOMOFINANCE.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAL-HAN et la S.A. DOMOFINANCE qui succombent à la demande principale tendant au prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Par ailleurs les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la société CAL-HAN et la S.A. DOMOFINANCE serront rejetées.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [J] née [V] les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. La société CAL-HAN et la S.A. DOMOFINANCE seront donc condamnés in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat principal conclu le 08 septembre 2020 entre la société CAL-HAN et Madame [E] [J] née [V] et portant sur la fourniture, la livraison et la pose d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 27 900 euros TTC ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [E] [J] née [V] le 08 septembre 2020 auprès de la S.A. DOMOFINANCE d’un montant de 27 900 euros ;
DIT QUE la dépose et la restitution du matériel financé doit être faite aux frais de la société CAL-HAN, les parties étant replacées dans la situation antérieure à la signature du contrat ;
CONDAMNE Madame [E] [J] née [V] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 27 900 euros (vingt-sept mille neuf cents euros) en deniers ou quittance, déduction faite des échéances d’ores et déjà remboursées, somme à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance jusqu’au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société CAL-HAN à garantir à Madame [E] [J] née [V] du remboursement de la somme de 27 900 euros (vingt-sept mille neuf cents euros) en deniers ou quittance, déduction faite des échéances d’ores et déjà remboursées, somme à actualiser en fonction des prélèvements d’échéance jusqu’au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société CAL-HAN et la S.A. DOMOFINANCE in solidum aux dépens ;
DÉBOUTÉ la société CAL-HAN et la S.A. DOMOFINANCE de leur demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CAL-HAN et la S.A. DOMOFINANCE in solidum à payer à Madame [E] [J] née [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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