Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 mai 2026, n° 26/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03619 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XF6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Edith VIDALIE-TAUZIA
Dossier n° N° RG 26/03619 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XF6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Ophélie CARDIN, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2026 par LA PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [Z] [P];
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er mai 2026 reçue et enregistrée le 1er mai 2026 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [I] [W],
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [P]
né le 01 Décembre 1990 à BLIDA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
M. [I] [W], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de M. [Z] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé.
FAITS ET POSITION DES PARTIES
X se disant [Z] [P] et né le 1er décembre 1990 à Blida (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 décembre 2024. Il y était jugé pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours pour lesquels il a été condamné à une peine principale de quatre ans d’emprisonnement délictuel.
Le 10 février 2026, le préfet de la Corrèze lui a adressé une lettre, lui ayant été notifiée le 19 février 2026, lui indiquant qu’il envisageait de mettre à exécution sa mesure d’éloignement et l’invitant à formuler des observations.
Incarcéré au centre de détention d’Uzerche, il a été libéré en fin de peine le 03 mars 2026 et concomitamment placé en rétention administrative par effet de l’arrêté du préfet de la Corrèze pris en date du 03 mars 2026 et notifié à l’heure de sa levée d’écrou, soit à 11H16.
Par ordonnance du 07 mars 2026, confirmée en appel le 10 mars 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Corrèze à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance en date du 2 avril 2026, confirmée en appel le 3 avril 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Corrèze à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 1er mai 2026 à 14H09, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention.
L’audience a été fixée au 1er mai 2026 à 10H.
À l’audience de ce jour, M. [Z] [P] ne comparaît pas, ayant fait connaître son refus de se présenter.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Corrèze indique que l’intéressé se maintient en France de manière irrégulière, ne justifie pas de ressources licites et ne présente aucun titre de voyage en cours de validité et que son comportement représente une menace importante pour l’ordre public au regard des faits ayant mené à sa récente incarcération. Il indique que les autorités consulaires ont été saisies dès le 11 février 2026, puis informées du placement en rétention administrative et relancées les 04 et 24 mars 2026, qu’aucune réponse n’a été communiquée et, que dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, il convient de prolonger cette mesure de rétention administrative. Il précise que l’Algérie n’a pas annoncé la rupture des relations diplomatiques avec la France et s’agissant de la convocation de M. [Z] [P] qu’il pourra se faire représenter à l’audience.
En défense, le conseil du défendeur soutient qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement compte tenu du blocage diplomatique entre la France et l’Algérie, que M. [Z] [P], victime dans un autre dossier, est convoqué pour qu’il soit statué sur intérêts civils et qu’il est important qu’il puisse assister à l’audience pour garantir l’exercice de ses droits.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce M. [Z] [P] fait l’objet d’une interdiction de territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 décembre 2024 et son parcours délinquantiel marqué de violences établit qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il ne saurait être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative. Au demeurant, les relations entre la France et l’Algérie sont en cours d’amélioration et plusieurs ressortissants algériens ont d’ores et déjà pu être expulsés vers l’Algérie depuis la fin du premier trimestre 2026, de telle sorte qu’à ce stade il ne peut être supputé que M. [Z] [P] ne pourra pas faire l’objet d’une expulsion avant la fin de la dernière période en rétention.
S’agissant de sa comparution devant le tribunal statuant sur intérêts civils, l’irrégularité de sa situation ne lui permet pas quoi qu’il en soit de se maintenir sur le territoire français, De plus il a la faculté d’organiser sa représentation pour l’audience sur les seuls intérêts civils qui ne nécessite pas sa comparution personnelle.
En conséquence le préfet de la Corrèze sera autorisé à prolonger la rétention administrative de M. [Z] [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [P] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 02 Mai 2026 à 14h00.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 02 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 02 Mai 2026.
Le greffier,
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