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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE |
|---|
Texte intégral
DATE : 07 mai 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00072 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZIL
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE VIE C/ [K]
DÉBATS : 02 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE VIE
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Julien BASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
demeurant Quartier de l’Abrit – 30110 BRANOUX LES TAILLADES
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 1996, Madame [M] [G] [J] [W] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE, un contrat d’assurance-vie ACTIF UAP n° 60418728 dont la clause bénéficiaire prévoyait en cas de décès de l’assuré : Madame [Q] [F], à défaut, Madame [S] [V] et Madame [B] [O], par parts égales entre elles, à défaut, les ayants droits de l’assuré.
Le 08 mars 2011, Madame [G] [J] [W] a procédé à la modification des clauses bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie en prévoyant désormais comme seuls bénéficiaires à part égales, Monsieur [N] [V] et Monsieur [A] [V], précision étant faite qu’à défaut de l’un d’eux, la part de Madame [W] reviendra à leurs enfants, et à défaut à leurs héritiers.
Puis, le 24 octobre 2017, une nouvelle modification dudit contrat a été effectuée par Madame [W] prévoyant cette fois-ci en qualité de bénéficiaires : Monsieur [A] [V] à hauteur de 50%, Madame [R] [Y] à hauteur de 40% et Monsieur [U] [K] à hauteur de 10%.
Madame [W] est décédée le 12 décembre 2021. Elle a laissé pour lui succéder, ses neveux et nièces, lesquels ont été informés par le notaire des dernières modifications des clauses bénéficiaires opérées par la défunte le 24 octobre 2017.
C’est dans ces conditions que par requête à fin d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, en date du 02 mars 2022, Monsieur [A] [V] a demandé au Président du Tribunal judiciaire d’ALES, l’autorisation de pouvoir attraire la S.A. AXA FRANCE VIE, la S.A. CNP ASSURANCES, la S.A. BANQUE POSTALE et Madame [I] [Y] épouse [E], compte tenu de l’urgence.
Par une ordonnance du 03 mars 2022, Monsieur [A] [V] a été autorisé à assigner pour l’audience du 17 mars 2022.
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 08 et 10 mars 2022, Monsieur [A] [V] a sollicité la condamnation de la S.A. AXA FRANCE VIE, la S.A. CNP ASSURANCES, la S.A. BANQUE POSTALE à lui communiquer divers documents relatifs aux contrats d’assurances vies et comptes bancaires de Madame [M] [W], décédée en 2021, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec la possibilité de liquider l’astreinte.
En outre, Monsieur [A] [V] a demandé à ce que soit ordonnée la suspension du versement des sommes dues en vertu des contrats d’assurance-vie et revenant à Madame [I] [Y] épouse [E], et a souhaité que lesdites sommes soient consignées à la Caisse des dépôts et de consignations. Enfin, il a réclamé la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 25 mars 2022, le juge des référés a notamment :
Ordonné la communication à Monsieur [A] [V] par les sociétés S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURRANCE des documents suivants :Les contrats d’assurances vies souscrits par Madame [M] [W] et leurs avenants, l’historique des contrats d’assurances, l’historique des clauses bénéficiaires et les documents relatifs à leurs modifications dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;La valeur des contrats d’assurances vies souscrits par Madame [W] au jour de son décès et au jour des modifications des clauses bénéficiaires ; Par la S.A. BANQUE POSTALE :Les relevés bancaires des années 2017,2018, 2019, 2020 et 2021 de Madame [W] des comptes suivants :CPP n°06 700 97 M 030Livret B n°030 541 0001 ALivret développement durable et solidaire n°810 2053472 LOrdonné la suspension de versement des sommes des différents contrats d’assurances vies souscrits par Madame [M] [W] auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURANCE ;Ordonné la consignation des sommes liées à ces contrats entre les mains de la S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURRANCES ;Dit que Monsieur [A] [V] devra assigner au fond dans un délai de 4 mois ;Dit qu’à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai, la mesure de suspension deviendra caduque et la S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURRANCE pourront alors se libérer du montant des capitaux décès des contrats d’assurances vies souscrits par Madame [M] [W] ; et que le paiement qui sera effectué par les sociétés détentrices revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du code civil.
Par actes en date du 19 et 21 juillet 2022, M. [A] [V] a fait assigner Mme [I] [Y], la SA AXA FRANCE VIE, CNP ASSURANCES et la Banque postale, devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’annulation de certains avenants aux contrats d’assurance-vie et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal a notamment :
Débouté M. [A] [V] de sa demande de nullité des avenants conclus par Mme [M] [W] le 26 novembre 2018 et le 30 septembre 2019 portant modification de la clause bénéficiaire concernant le CONTRAT ASSURANCE VIE BANQUE POSTALE (GM0 977 291751 16) de l’avenant conclu le 24 octobre 2017 par Madame [W] portant modification de la clause bénéficiaire concernant le CONTRAT ASSURANCE VIE FIGURES LIBRE N°803 859 480 4 (AXA), de l’avenant conclu le 24 octobre 2017 par Madame [W] portant modification de la clause bénéficiaire concernant le CONTRAT ASSURANCE VIE ACTIF UAP n°60006041872887 (AXA);Ordonné la mainlevée du séquestre ordonné par l’ordonnance de référé du 25 mars 2022 du Président tribunal judiciaire d’Alès et la libération des capitaux entre les mains des bénéficiaires désignés par les dernières clauses bénéficiaires valables concernant les contrats d’assurance vie : CONTRAT ASSURANCE VIE BANQUE POSTALE (GM097729175116), CONTRAT ASSURANCE VIE FIGURES LIBRE N°8038594804 (AXA), CONTRAT ASSURANCE VIE ACTIF UAP n°60006041872887 (AXA) ;Débouté M. [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [I] [Y] épouse [E] et la SA la Banque postale pour défaut de preuve ; Débouté M. [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE et la SA CNP ASSURANCES ; Condamné M. [A] [V] aux dépens ;Condamné M. [A] [V] à payer à chaque défendeur, Mme [I] [Y], la SA Banque postale, CNP ASSURANCE et AXA France VIE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé l’exécution provisoire.
Monsieur [A] [V] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 05 avril 2024.
Dans un arrêt en date du 11 décembre 2025, la Cour d’appel de NÎMES a :
Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [V] de sa demande de dommages-et-intérêts à l’encontre des sociétés La Banque postale, CNP Assurances et AXA FRANCE VIE ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononcé la nullité des avenants :Des 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GM0 n°977 291751 16 souscrits au nom de Mme [M] [W] par la Banque Postale auprès de la société CNP assurances ; Du 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat figures Libres n°8038594804 souscrit par Madame [M] [W] auprès de la SA AXA FRANCE VIE ; Du 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat ACTIF UAP n°60006041872887 souscrit par Madame [M] [W] auprès de la SA AXA FRANCE VIE Condamné Madame [I] [Y] à restituer aux sociétés CNP Assurances et AXA FRANCE VIE les sommes perçues en exécution des avenants annulés ; La condamner à payer à M. [A] [V] la somme de 306.800 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice ; Condamné à payer à M. [A] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté les sociétés La Banque postale, AXA FRANCE VIE et CNP ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SA AXA FRANCE VIE a attrait Monsieur [U] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
Juger que l’existence de l’obligation de restitution de Monsieur [U] [K] n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du CPC ; Condamner Monsieur [U] [K] à verser à titre de provision la somme de 11.020 € à la société AXA FRANCE VIE ; Condamner Monsieur [U] [K] à verser la somme de 1.500 € à la société AXA France VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 02 avril 2026, la SA AXA FRANCE VIE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] n’était ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ».
En l’espèce, en raison de l’existence d’un recours récent en tierce opposition de la part de l’une des parties au contrat d’assurance-vie litigieux pendante devant la Cour d’appel de NÎMES susceptible d’avoir un impact sur la présente procédure, il sera ordonné la réouverture des débats afin que la SA AXA FRANCE VIE puisse justifier de tout nouvel élément pour les besoins de la cause conformément à une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que la SA AXA FRANCE VIE justifie de tout nouvel élément pour les besoins de la cause ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 04 juin 2026 à 09h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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