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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 juin 2026, n° 25/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 05 juin 2026
96D
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/02313 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U2V
[F] [W] épouse [Q]
C/
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Marie-Valérie FERRO (Avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Maître Adèle ROUX, (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE (Avocate au barreau de BORDEAUX), substituée par Maître Lou Andréa VIENOT (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort – Contradictoire
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Mme [Z] [W] épouse [Q] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour délais de procédure excessifs et déraisonnables.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis le 19 mars 2025 pour compétence au pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026.
Mme [Z] [W] épouse [Q], représentée par avocat, qui se fonde sur les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, de :
— la déclarer recevable et fondée en son action en indemnisation
— condamner l’État français, représenté par l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 8.400,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— condamner l’État français, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le déni de justice ne se limite pas au refus de juger, mais peut être constitué par toute négligence ou toute lenteur excessive ou ralentissement injustifié dans l’acte même de juger, que le justiciable qui n’est pas jugé dans un délai raisonnable peut engager la responsabilité de l’Etat et que le délai excessif des procédures devant les juridictions françaises engage la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice. Elle fait valoir que devant la cour d’appel, où les délais pour conclure sont encadrés, l’audience de plaidoirie peut être fixée dans les 9 mois de la déclaration d’appel, et qu’une décision peut être rendue dans les 10 mois de cette déclaration, qu’en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] a été rendu 29 mois après la déclaration d’appel, ce dont il résulte un délai déraisonnable. Elle réclame une indemnisation du préjudice moral occasionné en raison de l’attente et de l’incertitude d’une décision importante pour elle et réclame une indemnisation, sur la base de 300 euros par mois durant 28 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par avocat, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions
EN CONSEQUENCE,
* A titre principal :
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [Q] en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Q] de toute demande au surplus.
Il observe que la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde ou déni de justice suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve du dysfonctionnement, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il rappelle que les délais critiqués, en application de la jurisprudence constante, ne sauraient être analysés en leur globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement et que de plus, la seule durée d’une procédure, même lorsqu’elle est susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère anormal du déroulement de l’instance et qu’il y a lieu d’évaluer le caractère excessif, non de la durée globale de la procédure litigieuse, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci. Il fait valoir en l’espèce qu’aucun délai déraisonnable n’est établi à chaque étape de la procédure et que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée. S’agissant du préjudice invoqué il observe que l’agent judiciaire de l’État ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence liée à la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire et qu’elle ne saurait prétendre à une réparation qui irait au-delà du préjudice nécessairement induit par tout délai déraisonnable et calculée sur la base du nombre de mois considérés excessifs. Il ajoute que si l’indemnisation d’un dysfonctionnement du service public de la justice doit être effective, elle ne saurait permettre un enrichissement du requérant, ni aboutir à une sanction excessive de l’État et estime à cet égard la demande indemnitaire disproportionnée.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…".
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article L. 141-3 du même code indique qu’ « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article L. 111-3 du même code prévoit que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’appréciation de la durée d’une procédure doit être réalisée in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce le 22 mai 2020, Mme [Z] [W] épouse [Q] a fait assigner Maître [N], notaire qui avait été chargé du règlement de la succession de sa soeur Mme [G] [W] dont elle était héritière avec sa mère, devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés selon elle aux manquements du notaire dans la gestion de la succession. Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a condamné Maître [N] à verser diverses indemnités à Mme [Z] [W] épouse [Q].
Par déclaration du 3 janvier 2022, Maître [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 3] qui a statué par arrêt du 18 juin 2024.
Mme [Z] [W] épouse [Q] estime à 28 mois la durée excessive de la procédure, ce qui laisse entendre qu’elle conteste aussi la durée de la procédure en première instance puisqu’elle indique que la durée raisonnable de la procédure d’appel devrait être de 10 mois, alors qu’elle a duré en l’espèce un peu moins de 30 mois.
S’agissant de la procédure en première instance, elle ne fournit aucune précision permettant de caractériser que le délai entre son assignation et celui du jugement serait excessif.
Il doit être observé que selon le jugement rendu le 5 novembre 2021, une première audience s’est tenue le 8 janvier 2021 après ordonnance de clôture du 27 novembre, et que le tribunal a alors révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état qui, après un ultime renvoi, a fixé la clôture au 28 mai 2021 et fixé l’audience de plaidoirie au 3 septembre 2021, le jugement étant rendu le 5 novembre 2021. Aucun délai déraisonnable n’en résulte, dès lors que la révocation de l’ordonnance de clôture procédait nécessairement de la demande des parties.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 18 juin 2024 que Maître [N] a formé appel le 3 janvier 2022, a conclu par dernières conclusions du 2 septembre 2022, que Mme [Z] [W] épouse [Q] a quant à elle conclu par dernières conclusions du 13 juin 2023, que l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 mai 2024, l’instruction étant clôturée le 23 avril 2024. L’arrêt a été rendu le 18 juin 2024.
Dans le cadre d’une procédure d’appel sont considérés généralement comme raisonnables, d’une part un délai de 12 mois séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, sauf prise en compte d’un point de départ du délai fixé non à la déclaration d’appel mais à la date des dernières conclusions des parties dans la mesure où le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la communication des dernières écritures est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du principe du contradictoire, d’autre part un délai de six mois entre chaque renvoi et enfin un délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu de retenir un impact particulier des périodes de service allégé (anciennement dénommée vacations judiciaires) dès lors que la gestion et le traitement des procédures doivent s’apprécier globalement dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions sans préjudice pour les usagers du service public de la justice.
Au cas particulier il s’est ainsi écoulé un délai de 11 mois entre les dernières conclusions et la date de l’audience.
Ce délai de 11 mois est déraisonnable à hauteur de 5 mois, puisqu’il aurait dû être de 6 mois dès lors qu’aucune difficulté procédurale n’est alléguée.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de 5 mois, le délai entre l’audience et le délibéré étant quant à lui raisonnable.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, Mme [Z] [W] épouse [Q] sollicite une indemnité de 300 euros par mois au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
La demande formée par Mme [Z] [W] épouse [Q] est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude et d’anxiété, et qu’une attente prolongée injustifiée de 5 mois induit une incertitude supplémentaire.
Cependant en l’absence de preuve d’une incidence particulièrement délétère, il y a lieu à indemnisation sur la base de 125 euros par mois.
Il sera donc alloué à Mme [Z] [W] épouse [Q] la somme de 625 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Mme [Z] [W] épouse [Q] la somme de 700 euros et débouté en sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Z] [W] épouse [Q] la somme de 625 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 3];
DÉBOUTE Mme [Z] [W] épouse [Q] en ses demandes contraires ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Z] [W] épouse [Q] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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