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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 29 mai 2026, n° 26/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04299 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3Z57 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/04299 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3Z57
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2026 par la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’encontre de M. [A] [P] [V];
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 4 mai 2026 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mai 2026 reçue et enregistrée le 28 Mai 2026 à 14h29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [T] RETENTION
PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience, représenté(e) par Monsieur [C] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [A] [P] [V]
né le 19 Avril 1984 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Uldrif ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
M. [C] [I], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Uldrif ASTIE, avocat de M. [A] [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [A] [P] [V], se disant né le 19 avril 1984 à [Localité 2] (Algérie), fait l’objet d’un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 11 mars 2026 (notifié le 25 mars suivant à l’intéressé) portant expulsion du territoire français.
Initialement incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 09 août 2024 (détention provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate), il a été transféré au centre de détention d’Eysses le 26 novembre 2024 pour purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement prononcée au fond le 11 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
À sa levée d’écrou le 30 mars 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne (notifié à sa personne à la même date à 08H20) pour le temps strictement nécessaire à son départ (arrêté du 29 mars 2026).
Par ordonnance en date du 03/04/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [P] [V] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 09/04/2026.
Par ordonnance en date du 28/04/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [P] [V] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 04/05/2026.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 28/05/2026 à 14h29, le Préfet du Lot-et-Garonne sollicite, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 29/05/2026 à 10h30.
Par mail reçu au greffe le 29 mai 2026 à 10h28, Monsieur [A] [P] [V] a fait savoir qu’il “ne se sentait pas bien” et qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience ce jour.
A l’audience, le représentant du Préfet du Lot-et-Garonne a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [A] [P] [V] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile et sans ressources légales. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 février 2026, soit avant sa levée d’écrou, et relancées le 02 et 27 avril ainsi que le 20 mai 2026, sans réponse à ce jour. L’identification de l’intéressé est donc toujours en cours, étant précisé que l’administration est en possession d’une copie de son passeport algérien périmé.
La Préfecture reste dans l’attente de la délivrance du laissez passer consulaire.
[T] outre, le comportement de Monsieur [A] [P] [V] constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses multiples condamnations.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 30 jours supplémentaires.
[T] défense, l’avocat de Monsieur [A] [P] [V] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, l’intéressé n’étant à ce jour toujours pas identifié et les autorités consulaires n’ayant délivré aucun laissez passer consulaire. Par ailleurs, il questionne la compatibilité de l‘état de santé de M. [P] [V] avec la rétention puisque ce dernier indique être malade et ne pas être en mesure de venir à l’audience.
L’avocat de Monsieur [A] [P] [V] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° [T] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
[T] l’espèce, Monsieur [A] [P] [V] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires dès le 27 février 2026 n’est pas encore intervenue malgré plusieurs relances effectuées le 02 avril, le 27 avril ainsi que le 20 mai 2026.
Il sera rappelé que la Préfecture n’a du reste aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Nonobstant les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie, il ne peut être présumé à ce stade d’une absence totale de perspectives d’éloignement.
[T] outre, le comportement de Monsieur [A] [P] [V] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. Il en ressort qu’il a été condamné à de multiples reprises depuis 2008 :
TC [Localité 3] 29/02/2008 : deux mois d’emprisonnement ferme pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière,TC [Localité 3] 16/04/2009 : quatre mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français pour entrée ou séjour irrégulier en France et communication/renseignement inexact sur son identité d’un étranger faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontièreTC [Localité 3] 07/01/2010 (contradictoire à signifier) : deux mois d’emprisonnement pour rébellion et entrée/séjour irrégulier en France,OP [Localité 3] 30/04/2015 : 300 € d’amende pour port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,TC [Localité 3] 10/10/2023 : quatre mois d’emprisonnement assortis du régime du sursis probatoire pendant deux ans pour violences conjugales,TC [Localité 3] 11/09/2024 (comparution immédiate) : 30 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention (+ révocation totale du sursis précité avec ordre d’incarcération immédiate) dont 12 mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de trois ans, outre le retrait de son autorité parentale pour menace de mort réitérée sur conjoint, harcèlement conjugal, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violences conjugales et violences sur ses enfants.
S’il n’a effectivement pas été condamné depuis septembre 2024, il convient de rappeler que les circonstances de cette dernière condamnation (mandat de dépôt et maintien en détention ; lourde peine d’emprisonnement ferme ; révocation du sursis avec ordre d’incarcération immédiate) témoignent de la menace qu’il présente, étant rappelé que sa première condamnation date de 2008 et qu’il a démontré un ancrage constant et régulier dans la délinquance depuis, s’agissant notamment d’atteintes aux personnes. L’intéressé présente donc manifestement une menace actuelle pour l’ordre public.
S’agissant de son état de santé, s’il est exact que Monsieur [A] [P] [V] a indiqué juste avant l’audience “ne pas se sentir bien”, aucun élément en procédure ne permet d’établir une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [A] [P] [V] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [P] [V]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [P] [V]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [A] [P] [V] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à [Localité 1] le 29 Mai 2026 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX07] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [A] [P] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [T] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 29 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 29 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me [S] [N] le 29 Mai 2026.
Le greffier,
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