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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 25/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04066 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYC
AFFAIRE : [E] [M] veuve [U] / Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [M] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 123
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD,
ayant domicile élu chez la SCP Stéphane JONCOUR & [I] [Y], Commissaires de Justice Associés, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par M. [X] [P]
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de cinq contraintes émises entre le 13 décembre 2017 et le 22 novembre 2019 par le Directeur Général de la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYRENEES (MSA), par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 dénoncé le même jour à Madame [E] [M] veuve [U], la MSA a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour un montant de 4.770,50€.
Par requête en date du 15 mai 2025, Madame [U] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que les sommes dues l’étaient par le Refuge de [6], association à but non lucratif créée sous l’égide de la Loi de 1901, qui, pour être hébergée sur le domaine de [5] dont Madame [U] est propriétaire, jouit d’une personnalité morale propre et distincte de celle de Madame [U], comme rappelé par le Pôle Social de Tribunal Judiciaire de Toulouse par décision du 16 juin 2023.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la MSA à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la MSA faisait plaider qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de cette association, et que la décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse était “fort critiquable”.
Elle soulignait le fait que l’association n’avait pas de numéro SIREN et qu’ainsi, Madame [U] aurait du faire procéder à l’affiliation de l’association auprès du Centre des Entreprises de l’URSSAF.
Elle rappelait enfin que les cinq contraintes bénéficiaient de l’autorité de la chose jugée, comme ayant été notifiées à Madame [U] et non contestées dans les délais impartis.
La MSA sollicitait ainsi le débouté des demandes de Madame [U] et sa condamnation aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le caractère personnel de la créance
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Ainsi, il ressort de la procédure que les contraintes dont se prévaut la MSA pour fonder son action en exécution forcée, sont assises sur des cotisations et contributions dues sur le fondement de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose:
“Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.”.
Ainsi, il ressort que seules sont concernées par ces dispositions les personnes enregistrées comme agriculteurs, ce qui n’est pas le cas de Madame [U].
En revanche, l’association LE REFUGE DE [6], association à but non lucratif régie par la Loi de 1901, est bien hébergée sur le domaine de [5], propriété de Madame [U], et exerce bien une activité agricole.
Elle est cependant titulaire d’une personnalité juridique propre, et distincte de celle de Madame [U].
Si la MSA affirme ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette association, il ressort de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 16 juin 2023 que la dette de cotisation est celle de l’association.
Or, cette association jouit d’une capacité juridique propre pour avoir été régulièrement déclarée et rendue publique par une insertion au journal officiel.
Les membres, dirigeants ou non, d’une telle association ne sauraient être tenus personnellement de son passif.
Enfin, l’argument selon lequel la contrainte de la MSA bénéficie de l’autorité de la chose jugée ne saurait prospérer puisque, si les titres exécutoires s’imposent au Juge de l’exécution, le Juge de l’exécution est tenu de tenir compte de la régularité de l’acte d’exécution forcé, en l’espèce de la saisie-attribution.
Or, l’acte de saisie vise des sommes dues par l’association et non par Madame [U].
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Ainsi, il ressort que la saisie-attribution du 15 avril 2025 porte en elle une irrégularité en ce qu’elle se fonde sur une créance dont la personne personnellement saisie n’est pas débitrice, comme rappelé par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse dans sa décision du 16 juin 2023.
Il convient ainsi d’en prononcer l’annulation.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la MSA à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025, sur le compte bancaire de Madame [E] [M] veuve [U] tenu dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
CONDAMNE la MUTUELLE SOCIAL AGRICOLE MIDI-PYRENEES à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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