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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 23/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00013
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 23/05404 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBJB
E.A.R.L. GENI
ET :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D’INDRE ET LOIRE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. GENI, RCS de [Localité 10] N° 749 869 780, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 8]
Représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D’INDRE ET LOIRE, N°SIRET 775 318 140 00024 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 6]
Représentée par Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée le 13 décembre 2023, l’EARL GENI a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation des dégâts de gibiers suite au sinistre qu’elle a signalé le 25 juin 2023 à la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire concernant les parcelles endommagées suivantes, sur la commune de MONNAIE (37) :
lieudit "[Localité 7]" cadastrées section YD n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 4].
A l’audience du 06 mars 2024 il a été dressé un procès -verbal de non-conciliation et il a été constaté la demande expresse et conjointe des parties de ne pas ordonner une expertise judiciaire puisque le litige portait exclusivement sur l’abattement opposée à l’EARL GENI par la Fédération des chasseurs au titre de la faute de la victime non sur le chiffrage établi dans le cadre de l’expertise découlant de l’article R 426-13 du Code de l’environnement.
A l’audience du 08 janvier 2025, l’EARL GENI, représentée par son Conseil, demande à voir :
déclarer l’EARLGENI recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire ;condamner la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire à lui régler la somme de 1036,26 € au visa des articles L426-1 et suivant du Code de l’environnement et R426-20 et suivants du Code de l’environnement au titre de l’indemnisation de la totalité du préjudice subi sur les parcelles susvisées ;condamner la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en premier lieu qu’elle a bien saisi le tribunal dans les six mois conformément à l’article L426-7 du Code de l’environnement, les premier dégâts datant du 15 juin 2023 et la requête ayant été déposée le 13 décembre 2023.
Elle précise qu’elle ne conteste pas la surface détruite et le barème d’indemnisation retenu par la Fédération des chasseurs mais conteste en revanche la décote de 30% appliquée. Elle conteste toute responsabilité dans la réalisation des dégâts et soutient que le refus de la pose d’une clôture en limite des cultures endommagées constitue une simple abstention et non un acte positif fautif. Elle rappelle que l’article L426-5 du Code de l’environnement prévoit expressement que la Fédération départementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à la prévention des dégâts de grand gibier. En outre, elle souligne que le fait de clôturer les cultures ne constitue pas une solution pérenne puisqu’une partie de ses parcelles exploitées déjà clôturées électriquement ont connu des dégâts de gibiers.
Elle souligne qu’elle a, dès le 10 mars 2022, sollicité auprès des autorités préfectorales une battue administrative pour réguler la population de sangliers qui, à ce jour, n’a pas été réalisée ; que la Fédération n’a pas plus autorisée une chasse particulière pour réguler les sangliers.
Elle conteste le fait que le gibier proviendrait de ses terres, soulignant l’existence des bois aux alentours ne lui appartenant pas.
En réponse, la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire demande :
à voirdéclarer satisfactoire l’offre faite par elle d’indemniser les dégâts de gibiers subis par l’EARL GENI et conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes ;la condamnation de l’EARL GENI à lui régler la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L426-3 du Code de l’environnement, elle soutient que l’indemnisation de l’EARL GENI peut être réduite du fait de sa part de responsabilité, en qualité de victime, dans la commission des dégâts de gibier ; qu’ainsi, un abattement de 30 % est justifié à l’encontre de l’EARL GENI qui a refusé de participer à la mise en place d’une prévention et au regard des animaux provenant en partie de son propre fonds. Elle souligne en effet que l’EARL GENI a refusé de poser des clôtures de protection de ses parcelles cultivées dont la fourniture lui était pourtant offerte et qui aurait permis de diminuer significativement les dégâts aujourd’hui constatés.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le principe de l’indemnisation des dégâts de gibier subis par l’EARL GENI
L’article L426-1 du Code de l’environnement énonce : « en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».
L’article R425-10 du même Code précise : "Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l’ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d’une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d’arbres, chemins et voies communales n’interrompent pas la continuité des parcelles culturales.
L’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a été possible".
L’article R426-11 énonce : "Le seuil minimal prévu à l’article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département.
Les seuils d’ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l’évolution des prix agricoles.
L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
La réduction du montant de l’indemnisation en application du troisième alinéa de l’article L.426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus. (…)".
En l’espèce, la parcelle cadastrées section YD n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 7] à [Localité 9] (37) ont été ensemencées en colza/pois en blé tendre pour 37,53 ha.
L’expertise réalisée en application de l’article R426-13 du Code de l’environnement a permis de constater les dégâts suivants :
— une surface détruite de 0,50 ha pour laquelle était attendue un rendement de 105 qx/ha.
— type de gibier : sanglier
Il en a découlé une perte en quintaux fixée à 52,50 quintaux.
Le prix au quintal retenu de 22 € n’est pas plus contesté.
Hors abattement, l’indemnisation de l’EARL GENI pour les dégâts de gibiers objets de la déclaration de sinistre du 25 juin 2023 doivent être fixée à la somme de 1036,26 € (somme demandée) incluant les 2% d’abattement légaux.
2- Sur une faute de l’EARL GENI justifiant un abattement de 30%
L’article L 426-2 du Code de l’environnement énonce que nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
L’article L426-3 du même Code précise que : "l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ces seuils, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.
En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, visée à l’article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
L’article L426-8 précise que « les indemnités allouées aux exploitants pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage ».
Ainsi, l’abattement supplémentaire prévu par l’article L. 426-3 du Code de l’environnement s’applique chaque fois que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l’arrivée du gibier sur son fonds. Cet article exige un acte positif de l’exploitant du fonds et non une simple abstention.
En l’espèce, le fait de refuser la pose d’une clôture fournie par la Fédération départementale des chasseurs constitue une simple abstention et non un acte positif de nature à justifier un abattement supplémentaire. Par ailleurs, la défenderesse ne produit aucun justificatif qui établirait que le gibier proviendrait pour partie des terres de l’EARL GENI.
En conséquence, l’abattement de 30% n’est pas justifié, la Fédération sera condamnée à régler à l’EARL GENI la somme de 1036,26 € au titre de l’indemnisation des dégâts de gibiers.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’EARL GENI au titre de la présente instance.
La Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire sera en conséquence condamnée à payer à l’EARL GENI la somme de 1400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire à payer à l’EARL GENI la somme de 1.036,26 € (MILLE TRENTE-SIX EUROS VINGT-SIX CENTIMES) au titre de l’indemnisation des dégâts de gibiers, affectant les parcelles cadastrées lieudit "[Localité 7]" section ZY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], Commune de [Localité 9], objets de la déclaration de sinistre du 25 juin 2023 ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire aux dépens ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs d’Indre et Loire à payer à l’EARL GENI la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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