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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02446 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX3U
88M
N° RG 24/02446 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX3U
__________________________
27 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [F] [P]
MDPH DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 27 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
DÉBATS :
À l’audience du 03 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX , substituée par Me Débora MARTINET, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, accompagnée de Mme [G] [B], élève avocate.
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DÉBOUTE M. [F] [P] de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 19 août 2024 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO),
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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