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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 23/14768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Leca,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/14768
N° Portalis 352J-W-B7H-C25KF
N° MINUTE :
Assignations du :
07 Novembre 2023
13 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1957,
dmeeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Faeza Hamladji Kedadouche, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0811
DÉFENDERESSES
La CPAM DU VAL D’OISE,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
défaillante
La société SNCF GARES & CONNEXIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 523 801,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentée par Maître Olivier Leca, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14768 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25KF
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2016 à 14h30, Madame Mame [M] [Y], pour se rendre sur son lieu de travail, a emprunté l’escalier mécanique de la gare RER de [Adresse 4] pour se rendre sur le quai du RER E.
Elle a chuté au bas de l’escalier en raison, selon elle, du manque de luminosité ne lui ayant pas permis de distinguer les dernières marches.
Madame [Y] été blessée aux deux chevilles et au genou gauche, et elle a été opérée pour la mise en place de plaques vissées sur la malléole externe et interne.
Elle a été arrêtée en accident du travail du 3 mai 2016 jusqu’à sa consolidation, le 5 juillet 2018.
Malgré ses échanges avec la SNCF, elle n’a pas pu obtenir la prise en charge des conséquences de cet accident.
Elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale, et par ordonnance du 14 février 2022, il a été fait droit à cette demande en rejetant la demande de provision au motif que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à indemnisation de la SNCF n’était pas établi.
Pas actes de commissaire de justice des 7 et 13 novembre 2023, Madame Mame [M] [Y] a fait assigner la SA SNCF GARES & CONNEXIONS et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état de la 19e chambre du tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SNCF, et a renvoyé l’affaire devant la 5ème chambre 1ère section pour qu’il soit statué sur la responsabilité.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
— Condamner la SNCF à lui verser :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
12.756 euros : aide à la personne
3.640 euros : perte de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents
2.496 euros par an : assistance par tierce personne
1.680 euros : perte de gains professionnels futurs
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3.790,50 euros : déficit fonctionnel temporaire
4.000 euros : souffrances endurées
6.000 euros : préjudice esthétique temporaire
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.400 euros déficit fonctionnel permanent
8.000 euros préjudice d’agrément
4.000 euros préjudice esthétique permanent
— Déclarer commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise le jugement à intervenir
— Condamner la SNCF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la SNCF aux entiers dépens ;
— Ordonner dans le jugement, que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la SNCF en sus de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 du code civil selon lequel :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…).”
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend la SNCF, elle démontre que l’instrument du dommage est bien l’escalator qui était en mouvement lorsqu’elle a chuté.
Elle en déduit que lorsque le dommage est causé par une chose en mouvement, le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage est présumé.
Elle estime que pour échapper à sa responsabilité, la SNCF doit prouver qu’elle a été mise dans l’impossibilité d’éviter le dommage par l’effet d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que de surcroît, le manque de luminosité ne fait qu’aggraver le risque de chute.
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14768 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25KF
Elle considère que ce manque de luminosité constitue un manquement à l’obligation de sécurité de la SNCF à l’égard des voyageurs qui doivent pouvoir se déplacer en visualisant en toute sécurité leur itinéraire.
Elle insiste sur le fait que la SNCF ne peut pas se dédouaner simplement en indiquant qu’il y avait de la lumière, encore faut-il démontrer que celle-ci était suffisante pour éviter tout risque de chute.
Elle estime par ailleurs que les importants travaux réalisés dans la gare de [Adresse 4] entre 2018 et 2023 font la preuve de ce manque de luminosité puisque dans un article publié sur son site le 5 juillet 2018 et intitulé “Des Escalators flambant neufs en gares d’Haussmann et [Adresse 4]” que des “éclairages à LED apporteront une visibilité des marches”.
Elle conteste l’affirmation de la SNCF selon laquelle elle serait responsable de sa chute en raison d’un manque d’inattention ou d’une erreur d’appréciation.
A la SNCF qui lui reproche d’avoir lâché la rampe, elle répond que si elle a effectivement lâché la rampe ce n’est nullement par inattention mais simplement parce qu’elle croyait avoir fini la descente en raison du manque de luminosité ci-dessus évoquée.
Le reste des écritures développe les différents postes de préjudice réclamés par Madame [Y] et qui ne seront pas développées ici puisque la 5ème chambre 1ère section ne statuera que sur le principe de responsabilité et si nécessaire renverra la liquidation du préjudice corporel à la 19e chambre du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SA GARES & CONNEXIONS demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger qu’elle n’est pas responsable de l’accident de Madame [Y] faute de preuve quant à la matérialité des faits ;
— Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [Y] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la faute de la victime a été, pour partie, à l’origine de son dommage ;
— Réduire l’indemnisation de Madame [Y] à de bien plus justes proportions.
Au soutien, la société GARES & CONNEXIONS fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Tout d’abord, elle conteste que l’escalator soit l’instrument du dommage puisque celui-ci n’a joué aucun rôle dans la chute de Madame [Y], celui ne s’étant pas arrêté.
Elle relève que Madame [Y] se prévaut d’une luminosité défaillante qui serait à l’origine de sa chute alors qu’elle ne rapporte aucune preuve matérielle de cette affirmation.
Or, elle rappelle que conformément à l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil, il appartient à Madame [Y] de rapporter la preuve que les conditions d’engagement de sa responsabilité sont réunies, en rapportant la double preuve du caractère anormal de la chose concernée et de son rôle causal dans la réalisation du dommage.
Elle note l’évolution du raisonnement de la demanderesse qui considère que l’escalator est à l’origine de la chute et que le manque de luminosité est un facteur aggravant.
Or, elle rappelle comme déjà indiqué ci-dessus que l’escalator n’a jamais dysfonctionné et que la preuve de l’insuffisance d’éclairage n’est pas rapportée.
S’agissant des travaux dont Madame [Y] tire argument, elle précise que ceux-ci ont été réalisés deux ans après l’accident et dans le cadre du projet EOLE visant à prolonger la ligne E vers l’ouest parisien. Ces travaux n’étaient donc en rien liés au manque de luminosité à l’endroit de l’accident.
Elle rappelle également qu’il est de jurisprudence et de doctrine constantes que le voyageur doit veiller à sa propre sécurité et qu’il lui incombe de prendre les mesures de précaution individuelle qu’exigent les circonstances ou qu’appelle son cas particulier. En d’autres termes, il lui appartient de se montrer vigilant dans ses déplacements, attentif à ce qui l’entoure, et de respecter les règles de sécurité.
Elle considère que le voyageur doit redoubler de vigilance lorsqu’il emprunte un escalier mécanique et notamment lors de l’arrivée. Or, selon elle, il résulte des éléments produits que Madame [Y] a tout simplement raté la dernière marche de l’escalator par manque d’attention croyant être arrivée sur le quai, ce qui est corroboré à la fois par le rapport d’accident qui indique que “la patiente a trébuché” et par la déclaration de l’intéressée elle-même qui a indiqué “j’ai lâché ma main en croyant que la dernière marche était finie et j’ai été éjectée.”
Elle en tire comme conclusion que l’accident est en réalité dû à l’inattention de Madame [Y] qui est de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Val d’Oise, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025, les plaidoiries ont été fixées au 30 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14768 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25KF
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde”.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Toutefois, lorsque la chose est immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
S’agissant des circonstances de l’accident, Madame [Y] à qui incombe la charge de la preuve ne produit aucune attestation de témoin, alors même que dans un courrier du 20 octobre 2016, elle précise que l’accident aurait eu plusieurs témoins avec lesquels elle est restée en contact mais qu’elle n’entend pas leur demander de témoignage.
Hormis ses propres déclarations, Madame [Y] ne produit que l’attestation jointe au courrier de la SNCF du 4 novembre 2016, aux termes de laquelle l’agent SNCF qui a rédigé le rapport d’accident sans avoir été témoin des faits a indiqué : “la victime déclare avoir manqué l’avant-dernière marche en descendant, elle se tenait à la main courante et elle est tombée, se blessant au genou et à la cheville gauche et droite.”
A aucun moment Madame [Y] n’a prétendu avoir été déséquilibrée par un mouvement quelconque de l’escalier ou un arrêt de celui-ci, mais a simplement soutenu qu’elle avait manqué la dernière marche en raison du manque d’éclairage.
S’il est exact qu’un escalier mécanique est par nature une chose en mouvement, il n’en demeure pas moins qu’au cas d’espèce, le mouvement de l’escalier n’a joué aucun rôle causal dans la chute à l’origine des blessures.
Dès lors que le mouvement de l’escalier n’est pas en cause dans la chute de Madame [Y], celui-ci n’est pas l’instrument du dommage au sens de l’article 1242 du code civil, et ce n’est donc pas le régime de responsabilité de plein droit évoqué ci-dessus qui trouve à s’appliquer, et il appartient en conséquence à Madame [Y] de rapporter la preuve de l’événement qui a provoqué sa chute et qui, en l’espèce, serait le manque d’éclairage.
Or, force est de constater que Madame [Y] ne rapporte aucune élément objectif de preuve sur cet éclairage insuffisant.
A cet égard, la publication dont se prévaut Madame [Y] concerne des travaux réalisés deux ans après l’accident sans que puisse être établi un quelconque rapport avec celui-ci. Si cette publication évoque la réfection des remontées mécaniques âgées de 20 ans qui seront plus performantes et plus lumineuses grâce à des éclairages LED, cet élément est insuffisant à démontrer l’insuffisance d’éclairage au jour de l’accident dont se prévaut la demanderesse.
Dans ces conditions, Madame [Y] qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame Mame [M] [Y] qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La demande de la SA SNCF GARES & CONNEXIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame Mame [M] [Y] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SA SNCF GARES & CONNEXIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Mame [M] [Y] aux dépens.
FAIT à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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