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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GNV
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL CMC AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 18/05/2026
à
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SAS ESPACES COULEURS, Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 2], Société civile de construction vente
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 23 décembre 2025, la SAS ESPACES COULEURS a fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SCCV [Adresse 2] afin de voir :
— condamner la SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS au paiement d’une provision de 10.654, 45 euros TTC au titre du solde de marché,
— condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une indemnité de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— condamner la SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS au paiement d’une provision de 3.673,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie,
— condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une provision de 2.000 euros en réparation du préjudice financier subi,
— assortir les sommes d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de préfinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, et ce jusquà complet paiement,
— prononcer l’anatocisme,
— condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante à maintenu ses demandes, sauf à préciser d’assortir les sommes allouées d’intérêts à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de préfinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, et ce jusqu’à complet paiement. Elle s’oppose en outre aux demandes formulées en défense.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle expose avoir conclu le 27 mai 2021 avec la SCCV [Adresse 2], un marché de travaux privé portant sur le lot n°16 “peinture” de l’opération éponyme à [Localité 4]. Elle précise que son marché était d’un montant initial de 56.999 euros HT et a été porté à 61.220 euros par avenant n°3 du 31 octobre 2022. Elle indique que le CCAP applicable renvoie à la norme AFNOR NFP 03-001 pour le déroulement des opérations de décompte, en particulier la procédure de mémoire définitif et de décompte général définitif (ci-après, “DGD”), ainsi que pour les délais et modalités de contestation par le maîtrre d’ouvrage. Elle relève que les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2022 avec réserves et que depuis, la SCCV refuse de régler le solde du marché, les travaux supplémentaires et la retenue de garantie, et ce malgré l’envoi d’un DGD conforme à la procédure contractuelle, plusieurs relances et une mise en demeure du 19 juin 2024.
La SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS conclut au rejet de l’intégralité des demandes et sollicite à titre reconventionnel de condamner la requérante aux dépens et à lui payer 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV [Adresse 2] fait valoir que les demandes de provision de la SAS ESPACES COULEURS se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence de réserves et la persistance de désordres ainsi qu’au quantum du marché, soutenant que l’avenant n°3 dont se prévaut la demanderesse n’a pas été signé.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aussi, l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que la retenue de garantie a pour objet de garantir l’exécution des travaux destinés à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception. L’article 2 de cette même loi prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Dans un premier temps, la SAS ESPACES COULEURS sollicite de condamner la SCCV [Adresse 2] à lui payer le montant du DGD du 27 novembre 2023 de 10.654, 45 euros TTC au titre du solde du marché, outre 80 euros de frais de recouvrement.
Il est constant que selon acte d’engagement et ordre de service n°1 du 27 mai 2021, le lot n°16 peinture du projet de construction de la résidence LE DOMAINE [Adresse 4] a été confié par la SCCV éponyme en qualité de maître d’ouvrage à la société ESPACES COULEURS pour un prix de 56.000 euros HT.
Il est en outre constant que les relations contractuelles entre les deux parties sont régies par un ensemble contractuel comprenant notamment un Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et Techniques (CCAT).
Les parties s’accordent sur une réception avec réserves intervenue le 22 septembre 2022.
Il résulte de l’article 6.2 b) du CCAP que la réception des travaux est notamment assujettie à une proposition de décompte général définitif (DGD) validée par les parties contractantes et que les situations de travaux correspondant à la totalité du marché ne seront pas réglées tant que la réception n’aura pas été prononcée sans réserve.
L’article 8.2 a) du CCAP prévoit que 5% des paiements seront bloqués en fin de chantier jusqu’à ce que, la levée des réserves soient exécutées, la remise de DOE complets et le DGD validé. Le c) du même article précise en outre que l’entrepreneur doit remettre son mémoire définitif lors de la réception des travaux.
La SAS ESPACES COULEURS affirme avoir procédé à la levée des réserves et produit des “quitus” à ce titre, signés des occupants des lieux.
Si ces éléments attestent d’interventions réalisées, ils ne sauraient toutefois suffire à caractériser la levée des réserves au sens contractuel dès lors qu’ils n’émanent pas du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, il est constant que le DGD n’a pas été validé par les parties et que la requérante n’a pas établi de décompte définitif au moment de la réception mais le 24 mars 2023.
En outre, il existe entre les parties un débat quant au montant du solde réclamé puisque la SCCV fait valoir l’absence d’avenant n°3 de 5.220 euros régulièrement conclu justifiant les travaux supplémentaires invoqués par la société ESPACES COULEURS. Sur ce point, il convient en effet de relever que cette dernière ne produit aucun élément de nature à établir un accord exprès ou non équivoque du maître d’ouvrage sur ces travaux supplémentaires, cette question relevant indiscutablement de la compétence du juge du fond.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision de la SAS ESPACES couleurs au titre du paiement du solde du marché se heurte à des contestations sérieuses et ne peut prospérer en référé, à l’instar de celle au titre de l’indemnité de recouvrement.
Dans un second temps, la SAS ESPACES COULEURS sollicite de condamner la SCCV [Adresse 2] à la somme de 3.673,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie.
Il convient d’abord de relever que le CCAP prévoit en son article 8.2 a) qu’une retenue de garantie égale à 5% du prix du marché soit appliquée.
Sur le principe, il convient de relever que le maître de l’ouvrage ne démontre pas avait formé, dans le délai d’un an à compter de la date de réception des travaux, son opposition à la libération des sommes consignées motivée par l’inexécution des obligations de la SAS ESPACES COULEURS.
Sur le quantum,la SAS ESPACES COULEURS produit un relevé, envoyé selon courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2024, détaillant le montant de la retenue de garantie de 3.673,20 euros qu’elle sollicite, composée de 5% du prix du marché de base de 56.000 euros (à savoir 2.800 euros), ajouté à 5% du prix prévu à l’avenant n°1 (à savoir 261 euros), soit un total de 3.061 euros auquel elle ajoute le montant de la TVA à hauteur de 612, 20 euros.
En effet, il résulte des pièces versées au débat qu’aux temres de l’acte d’engagement signé entre les parties, le marché conclu entre elles a été fixé à la somme de 56.000 euros HT, soit 67 200 euros TTC, la TVA appliquée étant de 20%. Toutefois, si la SAS ESPACES COULEURS se prévaut d’un avenant de 5.220 euros pour majorer le montant de la retenue de garantie, il résulte des développements précédents que celui-ci fait l’objet d’une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il y a lieu de l’exclure de la base de calcul de la provision et de retenir le seul montant du marché initial tel que cela ressort de l’acte d’engagement et de l’ordre de service n°1 du 27 mai 2021.
Il convient en conséquence de condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la SAS ESPACES COULEURS la somme de 3.360 correspondant à 5% de 67.200 euros, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil peut être ordonée dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 de sorte que cette condition est remplie au jour de la présente ordonnance.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Dans un troisième temps, la SAS ESPACES COULEURS demande de condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une provision de 2.000 euros en réparation du préjudice financier subi.
Elle soutient que la défaillance contractuelle de la SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS dans le paiement du solde de chantier et sa rétention prolongée de la retenue de garantie sont constitutives d’une faute engageant sa responsabilité au sens des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Elle précise que cette inexécution l’a contrainte à assumer des charges et engagements sans disposer des créances correspondantes outre l’immobilisation de sa trésorerie et des frais de gestion.
Pour autant, la SAS ESPACES COULEURS ne démontre pas l’existence des préjudices dont elle se prévaut de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.
La SCCV [Adresse 2] qui succombe supportera les dépens et l’équité justifie en outre de la condamner à payer à la SAS ESPACES COULEURS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS ESPACES COULEURS de sa demande de provision au titre du solde de marché ;
DEBOUTE la SAS ESPACES COULEURS de sa demande de provision au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une provision de 3.360 euros TTC au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS ESPACES COULEURS de sa demande de provision au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à la SAS ESPACES COULEURS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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