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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSUREVER, COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2026/ 57
AFFAIRE : N° RG 24/00290 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NSR
Copie à :
— SCP C3C
Copie exécutoire à :
— SELARL ACTAH et ASS
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1991
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED
registered in Malta N° C 55905
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 11],
[Adresse 12] – MALTA
S.A.R.L. ASSUREVER
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 384 706 941
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Maître Caroline QUENET de la SCP C3C, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X] ont souscrit un contrat de voyage avec la société BELIZE VOYAGE en date du 9 septembre 2021 afin de séjourner au Mexique pour la période du 25 septembre 2021 au 22 octobre 2021.
Lors de la conclusion de ce contrat, Monsieur [R] [V] a contracté une assurance voyage formule multirisque sérénité auprès de la société ASSUREVER.
Le 11 octobre 2021 à [Localité 7], Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X] ont été victime d’un vol de leurs bagages.
Le 23 octobre 2021, Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X] ont déclaré le sinistre.
Par courrier en date du 22 février 2022, ASSUREVER leur a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à leur demande d’indemnisation.
Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X] ont mis en demeure ASSUREVER de prendre en charge le sinistre.
Par courriel du 13 décembre 2022, ASSUREVER a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 13 octobre 2023, Monsieur [R] [V] a fait assigner la société ASSUREVER devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,condamner la société ASSUREVER à verser la somme de 6000 € à Monsieur [V] en indemnisation des bagages et effets personnels volés, en application du contrat d’assurance référence n° 512744 – Contrat n ° 4228671,condamner la société ASSUREVER à verser la somme de 1000 € à Monsieur [V] en indemnisation de sa résistance abusive,condamner la société ASSUREVER à verser la somme de 1500 € à Monsieur [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ASSUREVER aux entiers dépens.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment déclaré irrecevable les prétentions formées par Monsieur [R] [V] à l’encontre de la société ASSUREVER et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ASSUREVER.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, Monsieur [R] [V] a interjeté appel du jugement du 10 mai 2024.
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 9].
Par acte du 29 août 2024, Monsieur [R] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers la SARL ASSUREVER et la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED aux fins de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [R] [V],
— déclarer recevable l’action de Monsieur [R] [V],
— condamner la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 6000 euros à Monsieur [R] [V] à l’indemnisation de son préjudice matériel constitué des bagages et effets personnels volés, en application du contrat d’assurance référence numéro 51 27 44 – Contrat n° 4228671,
— condamner la SARL ASSUREVER à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [R] [V] en indemnisation de sa résistance abusive,
— condamner solidairement la SARL ASSUREVER et la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [R] [V] à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL ASSUREVER et la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 07 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SARL ASSUREVER et la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [R] [V] sollicite de :
rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,in limine litis,
prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Béziers au profit de la Cour d’appel de Montpellier,renvoyer en conséquence l’affaire devant la 4e chambre civile dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24 03085,au fond, maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
In limine litis, il explique avoir interjeté appel du jugement rendu le 10 mai 2024 devant la Cour d’appel de [Localité 9] selon déclaration en date du 13 juin 2024. Il soutient qu’il existe un lien de connexité entre le présent litige et l’appel en cours dès lors qu’il existe une identité de demandeur, d’objets, de demandes et de la partie ASSUREVER intervenue pour le compte de la compagnie COWEN.
Sur la recevabilité de la demande, il expose au visa des articles L114-1, L114-2 du code des assurances et 2241 du code civil que le courrier de mise en demeure du 3 octobre 2022 à l’assurance ASSUREVER, puis l’assignation délivrée en date du 13 octobre 2023 sont venus interrompre la prescription.
Sur la prise en charge du sinistre du 23 octobre 2021, il fait valoir au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société COWEN au titre de la mise en œuvre de la garantie aux fins d’indemnisation.
Sur la résistance abusive de ASSUREVER, il soutient que la compagnie ASSUREVER a tardé dans le traitement de la déclaration de sinistre et l’a par ailleurs traité avec légèreté.
La société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED ASSUREVER et la SARL ASSUREVER, représentées par leur conseil, sollicitent de :
à titre principal et in limine litis,
dire et juger que les exceptions de litispendance et de connexité soulevée par Monsieur [R] [V] ne sont pas fondées ;dire et juger n’y avoir lieu à se dessaisir au profit de la Cour d’appel de [Localité 9] ;à titre subsidiaire et in limine litis :
disjoindre l’instance opposant Monsieur [R] [V] à la société ASSUREVER, de l’instance opposant Monsieur [V] à la société la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED ;en conséquence et sur le fond du litige,
à titre principal,
dire et juger que les prétentions formées à l’encontre de la société ASSUREVER au titre de la résistance abusive sont mal fondées ;dire et juger que l’action introduite par Monsieur [R] [V] à l’encontre de la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED a été introduite plus de 2 ans après le sinistre ;en conséquence,
déclarer irrecevables les prétentions formées par Monsieur [R] [V] dirigé contre l’assureur COWEN INSURANCES ;déclarer irrecevables les prétentions formées par Monsieur [R] [V] dirigé contre la société ASSUREVER;déclarer irrecevable Monsieur [R] [V] dans son action en ce qu’elle est prescrite,débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,à titre subsidiaire :
débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,le condamner à la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,à titre infiniment subsidiaire,
réduire le montant des condamnations à l’égard de la société ASSUREVER à la somme maximale de 4000 euros à titre d’indemnisation des bagages et effets personnels volés,le débouter du surplus de ses demandes,en tout état de cause, condamner à verser à la société ASSUREVER la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre liminaire, elles exposent au visa des articles 101,102 et 103 du code de procédure civile qu’il ne peut y avoir litispendance à l’égard d’ASSUREVER en raison d’une absence d’identité, d’objet, ni à l’égard de COWEN en raison d’une instance unique. Elle précise que l’inverse reviendrait à permettre au demandeur de priver la société COWEN INSURANCES d’un deuxième degré de juridiction qui serait contraire à l’article 6 de la CEDH qui garantit le droit à un procès équitable, et ce d’autant plus que le demandeur aurait pu appeler en intervention forcée la société COWEN INSURANCES dans le cadre de sa première procédure en première instance. Elles soutiennent qu’en réalité, la situation de connexité a été créé artificiellement par le demandeur qui a cru bon d’engager deux instances qui se contredisent ; la seconde induisant l’absence de fondement de la première.
Sur le fond s’agissant des prétentions de Monsieur [R] [V] à l’égard du courtier ASSUREVER, elles rappellent que le tribunal de céans avait débouté Monsieur [R] [V] de ses prétentions à l’égard de la société au motif que cette dernière n’avait pas qualité pour être attraite en versement de l’indemnité de sorte qu’elle ne saurait en conséquence résister abusivement à verser une somme qu’elle ne doit pas.
Sur la prescription de l’action dirigée contre l’assureur COWEN, elles exposent au visa de l’article L114-1 du code des assurances que le sinistre est intervenu le 11 octobre 2021 et que Monsieur [R] [V] a introduit son action à l’encontre de la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED le 27 août 2024, soit 2 ans, 10 mois et 16 jours après le sinistre de sorte que son action dirigée contre l’assureur est donc prescrite. Elles ajoutent que son action était déjà prescrite lorsqu’il a introduit son action à l’encontre du coursier ASSUREVER le 13 octobre 2023, puisque celle-ci était intervenue 2 ans et 2 jours après la survenance du sinistre. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique Monsieur [R] [V], la prescription n’a pas été interrompue par courrier du 3 octobre 2022 puisque le demandeur ne produit aucun courrier avec un accusé de réception, ni le moindre récépissé d’envoi ou d’accusé de réception ou de numéro de suivi.
À titre subsidiaire sur les prétentions du demandeur, elles soulignent que le demandeur n’a pas hésité à changer de version sur les circonstances du sinistre dès lors qu’il a eu connaissance du refus d’indemnisation de la société ASSUREVER du fait de l’heure du vol. Elles sollicitent d’ailleurs à ce titre de le condamner à la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat.
À titre infiniment subsidiaire sur le montant des demandes de Monsieur [R] [V], elles sont valoir que lors de sa déclaration de biens volés à la police, le demandeur a établi une liste d’affaires d’un montant total de 3199 euros, qu’il est curieux que celui-ci ait fait le choix de laisser ses bagages dans une voiture la nuit au Mexique sans préférer les déposer à l’hôtel mais surtout qu’il sollicite aujourd’hui le double du montant qu’il a déclaré avoir perdu en affirmant que la valeur des objets dérobés est équivalente à la somme de 6000 euros. Elles ajoutent que les factures produites aux débats pour justifier de son préjudice concernent des objets non déclarés lors de la déposition et que le demandeur ne justifie ni du remplacement de ces objets ni de la déduction de la vétusté du montant de ses demandes. Elles précisent que les conditions générales de l’assurance prévoient un montant maximal de garantie à hauteur de 2000 euros par personne.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexité et de litispendance
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Par application de l’article 102, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
Selon l’article 103, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire, l’article 103 dérogeant à l’article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; l’exception de connexité peut en effet être proposée en tout état de cause, sauf si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
C’est ensuite dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge estime que deux instances présentent ou non un caractère de connexité.
Pour ordonner le renvoi pour connexité, le juge doit toutefois rechercher si l’affaire portée devant lui présente avec celle pendante devant une autre juridiction, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, dans le cadre de la présente affaire, Monsieur [R] [V] dirige ses demandes à l’égard de la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et de la SARL ASSUREVER.
Or dans le cadre de la précédente affaire, Monsieur [R] [V] avait dirigé ses demandes seulement à l’égard de la SARL ASSUREVER.
Il n’y a donc pas identité de parties.
Ensuite, dans le cadre de la présente affaire, Monsieur [R] [V] ne forme pas les mêmes prétentions que celles devant la Cour d’appel de [Localité 9]. En effet, devant la Cour d’appel de Montpellier, il réclame le versement de l’indemnité d’assurance à la société ASSUREVER alors que devant le tribunal judiciaire, il réclame le versement de cette indemnité d’assurance à la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et sollicite la condamnation de la société ASSUREVER à lui verser une indemnité au titre de sa résistance abusive.
Il n’existe donc fort logiquement ni identité de parties ni identité d’objet entre les procédures.
Par ailleurs, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, étant rappelé que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge estime que deux instances présentent ou non un caractère de connexité.
En effet, la société COWEN est attraite pour la première fois devant la présente juridiction et n’avait pas été assignée lors de la précédente procédure diligentée par Monsieur [R] [V]. La présente juridiction ne saurait se dessaisir au profit de la Cour d’appel de [Localité 9] puisque cela priverait la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED d’un degré de juridiction, qui serait contraire à l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable.
Enfin, il sera observé que Monsieur [R] [V] formule la même demande indemnitaire à l’égard de ASSUREVER que lors de la précédente procédure pour laquelle il a été débouté et dont l’affaire enrôlée sous le numéro 24 3085 est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 9].
La demande de renvoi pour connexité sera par conséquent rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande indemnitaire à l’égard d’Assurever
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce comme évoqué plus haut, Monsieur [R] [V] formule la même demande indemnitaire à l’égard de ASSUREVER que lors de la précédente procédure pour laquelle il a été débouté et dont l’affaire enrôlée sous le numéro 24 3085 est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 9].
Par conséquent, la demande de Monsieur [R] [V] de condamnation de la société ASSUREVER à lui verser la somme de 1000 euros en indemnisation de sa résistance abusive est irrecevable.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
En l’espèce, le sinistre est intervenu le 11 octobre 2021.
Monsieur [R] [V] a introduit son action à l’encontre de la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED le 27 août 2024.
Aussi, l’action dirigée contre la société a été introduite 2 ans, 10 mois et 16 jours après le sinistre.
Monsieur [R] [V] ne peut se prévaloir d’un courrier du 03 octobre 2022 adressé à la SARL ASSUREVER pour soutenir l’interruption de la prescription biennale puisqu’il s’agit du courtier en assurance et non de l’assureur comme stipulé dans le contrat qui lie les parties. D’ailleurs, il sera observé qu’il ne justifie pas que la lettre recommandée ait été envoyée avec accusé de réception.
Par conséquent, l’action de Monsieur [R] [V] ayant été introduite plus de deux ans après le sinistre, les demandes de Monsieur [R] [V] à l’égard de la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED seront déclarées irrecevables.
Monsieur [R] [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [V], succombant à la présente instance, supportera les dépens et sera condamnée en outre à verser à la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et la SARL ASSUREVER une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige n’exige pas que l’exécution provisoire soit écartée comme le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions formées par Monsieur [R] [V] à l’encontre de la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED,
Déclare irrecevables les prétentions formées par Monsieur [R] [V] à l’encontre de la SARL ASSUREVER,
Déboute Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens.
Condamne Monsieur [R] [V] à verser à la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et la SARL ASSUREVER la somme de 400 euros chacune, soit 800 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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