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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 18/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [I] c/ Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D, Organisme CPAM BOUCHES DU RHONE, Etablissement [H] [Z]
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 18/04839 – N° Portalis DBWR-W-B7C-L3NU
Grosse délivrée à
Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM
Me Sandrine ZEPI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Louisa KACIOUI, greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D sise [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Organisme CPAM BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Etablissement [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] [I] expose que le [Date décès 7] 2016, alors qu’elle effectuait une descente du canyon de la Maglia sur la commune de [Localité 12] dans les Alpes-Maritimes accompagnée d’un guide professionnel, M. [H] [Z], elle a heurté un rocher à la suite d’un plongeon mal réceptionné. Elle a été victime d’une fracture fermée tibia-péroné de la jambe droite ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par actes des 12,15 et 19 octobre 2018, Mme [I] a fait assigner l’établissement [H] [Z], et son assureur la société Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur la responsabilité de l’organisateur de la descente de canyon, et voir ordonner une expertise aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident avec versement d’une provision et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 20 mai 2021 le tribunal a :
— déclaré l’établissement [H] [Z] responsable du dommage corporel subi par Mme [I] lors de l’accident survenu le [Date décès 7] 2016 à [Localité 12],
— ordonné une expertise médicale pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, en désignant le docteur [W] [D] pour y procéder,
— condamné in solidum l’établissement [H] [Z] et son assureur la société Allianz iard à verser à Mme [I] une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 6 décembre 2021 9h30 pour conclusions des parties après expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé le surplus des demandes et les dépens en fin d’instance.
L’expert a établi son rapport le 3 septembre 2022.
La procédure a été clôturée le 20 août 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions après expertise du 16 mars 2023, Mme [I] demande au tribunal de :
➜ condamner l’établissement [H] [Z] et son assureur la société Allianz à lui payer en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont elle a été victime le [Date décès 7] 2016 les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1440 €
— assistance par tierce personne temporaire : 4752 €
— incidence professionnelle : 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4224 €
— souffrances endurées : 11 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 19 350 €
— préjudice esthétique permanent : 2900 €
— préjudice d’agrément : 15 000 €,
soit au total la somme de 108 666 €,
➜ condamner l’établissement [H] [Z] et la société Allianz à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➜ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Son droit à indemnisation intégrale a été admis selon jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice. Elle formule donc les observations suivantes sur les différents postes de préjudice :
— au cours des opérations d’expertise elle a été assistée par le docteur [V] [R],
— les frais d’assistance par tierce personne seront indemnisés en fonction d’un tarif horaire de 18 €,
— la perte de gains professionnels actuels correspond à la créance de la CPAM,
— l’incidence professionnelle dont elle réclame la réparation est établie au titre d’une pénibilité au métier d’ambulancière qu’elle exerçait avant l’accident et qui a nécessité un aménagement pour lui éviter de soulever les personnes lourdes. L’indemnité ne pourra être inférieure à la somme de 50 000 €,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 850 €,
— les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 justifient la somme de 11 000 € qu’elle réclame,
— elle subit un préjudice d’agrément puisqu’elle ne peut plus exercer l’activité de sapeur-pompier volontaire qui était la sienne avant l’accident, et elle a désormais des difficultés à la pratique du jogging occasionnel.
Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2024, la compagnie d’assurances Allianz iard et l’établissement [H] [Z] demandent au tribunal de :
➜ fixer l’indemnisation de Mme [I] de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 1440 €
— assistance par tierce personne temporaire : 4224 €
— incidence professionnelle : 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4224 €
— souffrances endurées : 9000 €
— déficit fonctionnel permanent 9 % : 18 000 €
— préjudice esthétique permanent : 2300 €
— préjudice d’agrément : 3000 €,
➜ déduire du montant alloué la provision d’ores et déjà versée de 10 000 €,
➜ donner acte à la société Allianz quelle offre de verser la somme de 43 188 €,
➜ condamner mme [I] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de leurs conseils.
Ils commentent leurs propositions indemnitaires de la façon suivante :
— ils ne s’opposent pas au paiement de la somme de 1440 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera évaluée sur la base d’un tarif horaire de 16 €,
— l’incidence professionnelle justifie l’allocation d’une somme de 5000 € puisque la victime a été déclarée apte par la médecine du travail à reprendre son activité professionnelle en février 2017, et que travaillant déjà en binôme elle ne portait pas de charges lourdes. La somme qu’elle réclame est excessive,
— ils ne s’opposent pas au versement d’une somme de 4224 € venant indemniser le déficit fonctionnel temporaire,
— selon le référentiel Mornet, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 9000 €,
— Mme [I] ne justifie ni d’une pratique assidue du jogging, ni de l’exercice de l’activité de sapeur-pompier volontaire antérieurement à l’accident, toutefois elle offre de verser la somme de 3000 €.
Selon conclusions signifiées le 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
➔ fixer sa créance à la somme de 39 246,61€ se décomposant de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 23 568,92 €
— frais divers : 7938,84 €
— perte de gains professionnels actuels : 7424,96 €
— dépenses de santé futures : 313,89 €,
➔ condamner l’établissement [H] [Z] et la société Allianz à lui verser la somme de 39 246,61€ au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
➔ les condamner à lui verser la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa neuf du code de la sécurité sociale,
➔ les condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle justifie avoir notifié ses débours définitifs arrêtés au 16 janvier 2023, accompagnés d’une attestation d’imputabilité établie le 17 janvier 2023.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le tribunal judiciaire ayant statué sur le droit à indemnisation de Mme [I] qui est intégral, il y a lieu d’évaluer le préjudice corporel de la victime.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [W] [D], a indiqué que mme [I] a présenté une fracture des deux os de la jambe droite traitée chirurgicalement par ostéosynthèse et clou centromédullaire du tibia droit sous anesthésie générale et qu’elle conserve comme séquelles une raideur modérée de la cheville droite avec syndrome douloureux quotidien à l’effort, une légère raideur du genou droit avec présence d’une cicatrice dysesthétique sensible au moindre effleurement, et une cicatrice morale exprimée par une grande émotivité au rappel des faits pourtant éloignés de six ans.
Elle a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 septembre 2016 au 15 février 2017, puis du 16 novembre 2017 au 28 janvier 2018
— un déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 7] 2016 au 29 septembre 2016 et le 17 novembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016, période pendant laquelle elle a eu besoin d’une aide humaine à raison de 2h par jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er janvier 2017 au 16 février 2017 période pendant laquelle elle a eu besoin d’une aide humaine à raison d'1h par jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 février 2017 au 16 novembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 novembre 2017 au 17 décembre 2017 avec un besoin en aide humaine d'1h par jour
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 18 décembre 2017 au 28 avril 2018,
— une consolidation au 28 avril 2018
— une incidence professionnelle au titre de l’aménagement de son poste pour lui éviter de soulever des personnes lourdes,
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 9 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5 /7
— un préjudice d’agrément puisque la victime ne peut plus exercer la profession de sapeurs-pompiers volontaires et qu’elle présente des difficultés à la pratique jogging occasionnel.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1992, de son activité d’ambulancière au moment de l’accident, âgée de 25 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 31.507,76 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 31.507,76 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais d’assistance à expertise 1440 €
Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 1440 €.
— Perte de gains professionnels actuels 7424,96 €
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 21 septembre 2016 au 15 février 2017, puis du 20 novembre 2017 au 28 janvier 2018 pour 7424,96 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 4752 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [I] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de :
— 2h par jour du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016
— d'1h par jour du 1er janvier 2017 au 16 février 2017
— d'1h par jour du 17 novembre 2017 au 17 décembre 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur la première période de 93 jours à la somme de 3348 € (93j x 18€ x 2h)
— sur la deuxième période de 47 jours à la somme de 846 € (47j x 18€ x 1h)
— sur la troisième période de 31 jours à la somme de 558 € (31j x 18 € x 1h),
et donc au total celle de 4752 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 313,89 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 313,89 €.
— Incidence professionnelle 25 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le principe d’une indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contesté, mais il reste discuté dans son montant. Il est acquis aux débats que lors de l’accident dont elle a été victime, Mme [I] était ambulancière, et qu’au moment de sa reprise d’activité son poste a dû être aménagé, puisque le port de charges lourdes était source de pénibilité accrue. Elle était âgée de 25 ans au moment de la consolidation, et elle a devant elle une longue période d’activité professionnelle avant d’accéder à la retraite. Elle a expliqué devant l’expert qu’elle avait quitté son emploi d’ambulancière sans préciser quelle activité elle entendait reprendre. Toutefois et quel que soit le métier qu’elle exercera, elle sera confrontée à une pénibilité attachée aux restrictions médico-légales retenues par l’expert même si cela sera dans une moindre mesure pour un poste sédentaire.
L’ensemble de ces données conduit le tribunal à allouer à Mme [I] une somme de 25 000 € venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4224 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 4224 €.
— Souffrances endurées 10 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale par ostéosynthèse, puis d’une seconde intervention chirurgicale pour ablation du matériel, et les nombreuses séances de rééducation ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 19 350 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur modérée de la cheville droite avec syndrome douloureux quotidien l’effort, une légère raideur du genou droit avec présence d’une cicatrice dysesthétique sensible au moindre effleurement, et une cicatrice morale marquée par une grande émotivité au rappel des faits pourtant éloignés de six ans, ce qui conduit à un taux de 9 % justifiant une indemnité de 19 350 €, conformément à la demande de la victime, pour une femme âgée de 25 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2900 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre d’une cicatrice à la face antérieure du genou de 7 cm sur 1 cm et d’une cicatrice au tiers inférieur de la jambe de 1cm de côtés, il doit être indemnisé à hauteur de 2900 €.
— Préjudice d’agrément 3000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert judiciaire a été à l’écoute de la victime puisqu’elle a noté dans son rapport qu’un préjudice d’agrément était allégué est donc possible puisque la victime a dit ne peut plus exercer la profession de sapeurs-pompiers volontaires et présenter des difficultés à la pratique jogging occasionnel.
La réparation de ce poste de préjudice est soumise à la production de justificatifs. Or et en l’espèce Mme [I] ne justifie pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, mais les tiers responsables offrent une somme de 3000 € venant réparer ce poste, montant qu’il convient d’allouer à la victime.
Le préjudice corporel global subi par Mme [I] s’établit ainsi à la somme de 109 912,61€ soit, après imputation des débours de la CPAM (39 246,61€), une somme de 70 666 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM
Les tiers responsables ne formulent aucune observation ni critique sur le montant de la créance sollicitée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 39 146,61 € et ils sont condamnés au paiement de celle-ci
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1162 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale.
L’équité justifie d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
L’établissement [H] [Z] et la société Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [I] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que l’établissement [H] [Z] doit indemniser Mme [I] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le [Date décès 7] 2016 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [I] à la somme de 109 912,61€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 70 666 € ;
— Condamne in solidum l’établissement [H] [Z] et la société Allianz iard à payer à Mme [I] les sommes de :
* 70 666 €, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1440 €
— assistance par tierce personne temporaire : 4752 €
— incidence professionnelle : 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4224 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 19 350 €
— préjudice esthétique permanent : 2900 €
— préjudice d’agrément : 3000 €,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne l’établissement [H] [Z] et la société Allianz iard à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes :
* 39 246,61€ au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute l’établissement [H] [Z] et la société Allianz iard de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne in solidum l’établissement [H] [Z] et la société Allianz iard aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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