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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NK3
S.A. [Adresse 9]
C/
[N] [P] [L] [S] [S]
— Expéditions délivrées à
M. [N] [P] [L] [S] [S]
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A D’HLM VILOGIA
RCS [Localité 10] METROPOLE N° B 475 680 815
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anaïs MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [L] [S] [S]
né le 30 Janvier 1992
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2024, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SA D’HLM VILOGIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3607,33 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la SA [Adresse 8] a assigné Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de :
— Voir constater la résiliation du bail par l’effet du commandement en date du 9 janvier 2025,
— S’entendre en conséquence, Monsieur [S] [S] [N] [P] [L] condamner à quitter vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s’agit, dans les quarante huit heures de la décision à intervenir,
— S’entendre dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier (article L412-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution),
— S’entendre condamner, Monsieur [S] [S] [N] [P] [L] à payer à la SA VILOGIA une indemnité provisionnelle de 5.631,96 euros correspondante aux sommes restantes dues au 29 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
— S’entendre condamner, Monsieur [S] [S] [N] [P] [L] à payer à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux,
— S’entendre condamner, Monsieur [S] [S] [N] [P] [L] au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
— Vu l’urgence, s’entendre rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du Code de procédure civile),
— S’entendre condamner, Monsieur [S] [S] [N] [P] [L], aux entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, la SA [Adresse 8], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3712,78 euros au 5 juin 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique qu’un virement de 500 euros est intervenu le 5 juin 2025. Elle précise que Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] a repris le paiement du loyer courant en réglant une somme en sus de celui-ci de nature à apurer sa dette depuis le mois d’avril 2025. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et au maintien dans les lieux.
En défense, Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] comparaît et expose qu’il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 90 euros en sus du loyer courant. Il indique être comptable en CDI depuis le mois de mai 2023 et percevoir un revenu mensuel de 2000 euros. Il précise avoir un enfant à charge.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 juin 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 10 janvier 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, les bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA D’HLM VILOGIA a fait signifier à Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 3607,33 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 9 janvier 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la SA [Adresse 8] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 mars 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] a repris le paiement intégral du loyer courant en réglant en sus de celui-ci une somme de nature à apurer sa dette. En outre, il est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu d’un revenu mensuel de 2000 euros et des aides étant octroyées.
Par suite, et dès lors que le bailleur ne s’y oppose pas, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la SA D’HLM VILOGIA sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [N] [P] [L] [S] [S].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (623,59 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA [Adresse 8] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3712,78 euros à la date du 5 juin 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (284,36 euros), qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] sera condamné au paiement de la somme de 3428,42 euros, en deniers ou quittance à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 5 juin 2025 – échéance du mois de mai 2025 incluse,compte tenu d’un virement de 500 euros susceptible d’être intervenu postérieurement à ce décompte.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchu, il sera en outre condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juin 2025.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [N] [P] [L] [S] [S].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] à verser à la SA D’HLM VILOGIA la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 10 mars 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 3 mai 2024 entre Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] et la SA [Adresse 8] relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] à payer à la SA D’HLM VILOGIA la somme de 3428,42 euros, en deniers ou quittance valable à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 5 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 90 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (623,59 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] à son paiement à compter du 1er juin 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [L] [S] [S] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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