Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 23 février 2026
70E
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AS2
[I] [R], [O] [L] [W] [T] épouse [R]
C/
[E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur [I] SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [R]
né le 01 Avril 1955 à [Localité 1] (95)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART
Madame [O] [L] [W] [T] épouse [R]
née le 19 Juin 1958 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART
DEFENDERESSE :
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 29 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 5 décembre 2025 à neuf heures délivrée à Madame [E] [K] sur la requête de Monsieur [I] [R] et de Madame [O] [T] épouse [R] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au juge des référés de condamner la défenderesse à procéder à l’élagage de tous les arbres et arbustes situés en bordure de la parcelle de Monsieur [I] [R] et Madame [O] [T] épouse [R] à moins de 2 m de hauteur et des branches qui surplombent leur propriété et de procéder à l’arrachage des rhizomes de mimosas à faire procéder en limite des fonds et à la pose à leurs frais d’une barrière anti rhizomes autour de ses mimosas et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir outre sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée après une tentative de conciliation infructueuse et la signature d’un protocole d’accord amiable entre les parties le 24 juin 2025 prenant effet au plus tard le 15 octobre 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [O] [T] épouse [R] soutiennent que ce protocole d’accord n’a pas été respecté par Madame [E] [K] ce qui est contesté par la défenderesse qui affirme que la barrière anti rhizomes a été posée et que l’élagage des arbres et des arbustes a été effectué par une entreprise pour le prix de 5000 €.
Elle ajoute que ces travaux ont été réalisés et réglés par la SAS PETRUSSE qui exploite les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] dans le cadre de son activité professionnelle et dont la SAS ATELIER CELESTE BEAUCOUR est propriétaire alors qu’elle même est domiciliée comme elle en justifie à [Localité 5], [Adresse 4] et par la production du titre de propriété et du bail de location de l’immeuble à la société PETRUSSE.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes des requérants :
Force est de constater au vu de l’acte de vente notarié du 2 avril 2019 de la SCI Mauriac à la société ATELIER CELESTE BEAUCOUR d’une propriété à usage mixte professionnel et d’habitation située [Adresse 3] à Langon 33 210 et de l’acte de bail commercial entre la SCI MAURIAC et la société PETRUSSE en date du 1er novembre 2017 que Madame [E] [K] n’est pas propriétaire ni occupante du fonds objet du litige entre les parties.
Ce moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la défenderesse en application de l’article 122 du code de procédure civile pour défaut du droit d’agir à l’encontre de Madame [E] [K] a été soulevé d’office à l’audience du 9 janvier 2026 en application des articles 8 et 16 du code de procédure civile autorisant le juge à inviter les parties à fournir les explications de fait et les moyens de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige dans le cadre d’un débat contradictoire auquel les parties ont été mises en mesure de fournir toutes observations et de produire toutes pièces utiles.
Il s’en évince que les demandes de Monsieur [I] [R] et de Madame [O] [T] épouse [R] doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [E] [K] qui n’est pas le propriétaire ou le locataire du fonds jouxtant celui des demandeurs.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond de l’affaire entre les parties.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [I] [R] et de Madame [O] [T] épouse [R].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu le moyen soulevé d’office à l’audience tiré de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [R] et de Madame [O] [T] épouse [R].
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [R] et de Madame [O] [T] épouse [R] à l’encontre de Madame [E] [K].
Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [O] [T] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Réception ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Quittance
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Juge ·
- Asile
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Attribution
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Terrain à bâtir ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Adresses
- Burn out ·
- Maladie professionnelle ·
- Ayant-droit ·
- Veuve ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dommage imminent ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Syndic de copropriété ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Illicite
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Climatisation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Cession
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.