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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [S] c/ [P] [R]
N° 25/
Du 02 avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWKM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 02 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LUXERY CARS,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] a acquis le 12 août 2020 un véhicule Mini Cooper auprès de M. [R], exerçant sous le nom commercial Luxery Cars, moyennant le prix de 6.500 euros, outre 150 euros en liquide pour l’acheminement jusqu’à son domicile, l’achat ayant été financé par un échange avec un Quad Raptor 450.
Suite à certains dysfonctionnements du véhicule, une expertise amiable a été diligenté par la protection juridique de M. [S] et une réunion a eu lieu le 21 décembre 2020 en l’absence de M. [R] régulièrement convoqué.
En l’absence de solution amiable du litige, M. [S] a fait assigner M. [R] par acte du 12 septembre 2022 devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés a désigné M. [D] [I] en qualité d’expert et l’expert a rendu son rapport le 9 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, M. [Z] [S] a fait assigner M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour des défauts apparus après la vente d’un véhicule de marque Mini Cooper 1.6i S immatriculé [Immatriculation 5]. M. [S] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer les sommes suivantes, sans écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
1.042,91 euros au titre de frais de réparation,8.398 euros au titre du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule à compter d’une panne survenue le 19 octobre 2020, soit 6,50 euros par jour jusqu’au 3 mai 2024 (1292 jours),1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et compte tenu de la mauvaise foi patente du vendeur,3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise que le véhicule avait parcouru 175.139 km au moment de l’acquisition et indique que plusieurs dysfonctionnements se sont manifestés peu après celle-ci :
un dysfonctionnement survenu le 22 août 2020 a nécessité le remplacement du condensateur de climatisation,un dysfonctionnement survenu le 5 octobre 2020 a nécessité le remplacement du refroidisseur d’huile du véhicule,un dysfonctionnement survenu sur l’autoroute le 19 octobre 2020 a entraîné une perte de puissance et l’allumage d’un voyant moteur, nécessitant son rapatriement par dépanneuse et immobilisation.
Il fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’un défaut d’étanchéité des cylindres a entraîné son calaminage et à terme la destruction du moteur par fusion d’une bougie et d’une soupape. Il soutient que le défaut était antérieur à la cession du véhicule et non apparent lors de la cession, que les désordres affectant le véhicule ne permettent plus son utilisation et le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné.
M. [P] [R], régulièrement assigné par remise de l’acte en mains propres sur son lieu de travail n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
En l’espèce, selon certificat de cession du 12 août 2020, M. [S] a acquis le véhicule d’occasion de marque Mini de type NME71AA immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Luxery Cars, mis en circulation le 18 septembre 2009.
Le 19 octobre 2020, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage BMW de [Localité 7].
La société Generali, assureur protection juridique de M. [S] a mandaté un expert automobile, le Cabinet Euro Expertise, qui a établi un rapport d’expertise unilatéral selon lequel le cylindre n° 2 est affecté « soit d’un défaut au niveau de la segmentation soit d’une
ovalisation du cylindre ». Il précise que le remplacement du moteur est supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) de 6.500 euros. Il précise en outre que le procès-verbal de contrôle technique fourni à M. [S] lors de la vente est un faux.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 9 octobre 2023 précise que le véhicule a parcouru au plus 2.562 km depuis sa prise de possession par M. [S] et précise que « le véhicule présente une mauvaise étanchéité des cylindres qui produit une remontée d’huile dans les cylindres. Cette présence d’huile modifie la qualité de la combustion et produit la présence de calamine. Cette présence génère, par incandescence des particules, une augmentation de la température dans le cylindre. […] L’augmentation de température dans le cylindre n°4 et été telle qu’elle a provoqué la fusion de l’électrode de la bougie n°4 et dans le cylindre n°2 le perçage d’une soupape ».
Le rapport précise en outre qu’un rapport technique établi le 17 juillet 2020, avant la cession du véhicule à M. [S], relevait une fuite excessive d’huile, alors que le procès-verbal de contrôle technique remis à M. [S] lors de la vente ne mentionne pas de défauts pour lesquels la contre-visite est requise.
L’expert précise que la réparation du véhicule consisterait dans le remplacement du moteur, mais que cette réparation n’est pas envisageable car son coût dépasserait la valeur du véhicule estimée à 6.500 euros au jour de la cession. L’expert estime que le défaut était présent au moment de la cession du véhicule.
Sur la base de ces éléments, il convient de conclure que le vice affectant le moteur était présent au moment de la vente intervenue environ deux mois avant la panne du moteur, le véhicule ayant parcouru seulement 2.562 km depuis la vente, qu’il n’était pas apparent et décelable par un acheteur profane normalement diligent et que le véhicule est immobilisé et impropre à son usage en l’absence de travaux coûteux excédant sa valeur de remplacement.
Il est par conséquent rapporté la preuve que le véhicule vendu par la société Luxery Cars à M. [S] était affecté d’un vice caché.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au vice caché
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel de voitures ne pouvait donc pas ignorer que le véhicule était affecté de défauts au moment de la vente et sera condamné à indemniser M. [S] pour les préjudices subis.
Pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés, insusceptible d’être renversée par la preuve contraire même en raison de leur caractère indécelable.
Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
Les dommages et intérêts sont destinés à réparer, sans limitation, tout préjudice imputable au vice de la chose.
En l’espèce, les expertises judiciaire et amiable relèvent que le procès-verbal de contrôle technique fourni à M. [S] lors de la vente était un faux et que le procès-verbal relevant une fuite excessive d’huile ne lui a pas été communiqué.
M. [S] sollicite indemnisation des préjudices suivants :
une facture établie par la société Roady le 22 août 2020 d’un montant de 29 euros TTC pour un diagnostic climatisation et d’un montant de 43 euros pour la pose d’une plaque d’immatriculation. M. [R] sera condamné à indemniser M. [S] pour la somme de 43 euros en tant que frais occasionnés par la vente. En revanche, il n’est pas démontré que le dysfonctionnement de la climatisation constitue un vice caché et la demande d’indemnisation de la somme de 29 euros sera rejetée.
une facture établie par la société Gyver’s le 25 septembre 2020 d’un montant de 570 euros pour le remplacement du condensateur de climatisation. Il n’est pas démontré que le dysfonctionnement du condensateur de climatisation constitue un vice caché et cette demande sera rejetée.
une facture établie le 30 octobre 2020 par la société TR Automobile d’un montant de 50 euros pour la réalisation d’un diagnostic problème moteur lié au problème de pression démontré par l’expertise judiciaire. M. [R] sera condamné à indemniser M. [S] pour cette somme.
trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule à compter de la panne du 19 octobre 2020 à hauteur de 6,50 euros par jour jusqu’au 3 mai 2024 (1292 jours), soit la somme de 8.398 euros. Les expertises démontrent que le moteur du véhicule doit être remplacé du fait de dysfonctionnements qu’ont rendu le véhicule impropre à son usage. M. [S] sera indemnisé à hauteur de 6.460 calculé comme suit : 5 euros par jours x 1292 jours.
dommages et intérêts : 1.500 euros. M. [S] a dû assister à des opérations d’expertise amiable et judiciaire et a initié des démarchés amiables et en justice pendant plusieurs années afin de faire valoir ses droits. Il sera indemnisé à hauteur de 500 euros pour le préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [R] sera condamné aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Luxery Cars, à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
43 euros au titre des frais occasionnés par la vente,50 euros pour la réalisation d’un diagnostic moteur,6.460 euros au titre de son préjudice de jouissance,500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Luxery Cars, à payer à M. [Z] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Luxery Cars, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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