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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 févr. 2026, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 26 février 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6RB
Société BEOBANK BV – CONCILIA
C/
[H] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 26/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 février 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société BEOBANK BV – CONCILIA
SA de droit belge
RCS BRUXELLES N° 0401 517 147
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Christine JEANTET, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [U] et Madame [T] [R], de nationalité belge, résidant [Adresse 4] à [Localité 4] en BELGIQUE, ont accepté le 8 mars 2005 une offre de prêt affectée à l’achat d’un véhicule et au remboursement d’un crédit d’un montant de 16.850 € remboursable en 72 mensualités de 281,73 € au taux annuel effectif global de 6,50 % émise par la CITIBANK BELGIUM, société anonyme de droit belge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2006, la SA CITIBANK BELGIUM a mis en demeure Monsieur [H] [U] de payer la somme de 563,43 € au titre de deux mensualités non payées.
Mandaté par la SA BEOBANK BV CONCILIA, le cabinet de recouvrement amiable et judiciaire de créances nationales et internationales, a mis en demeure Monsieur [H] [U] de payer la somme de 8.133,22 € par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 septembre 2023.
Suivant acte introductif d’instance en date du 2 février 2024, la société BEOBANK BV CONCILIA arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8.133,22 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 31 août 2018 et de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024, au cours de laquelle les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont été entendues, puis a été mise en délibéré.
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de BORDEAUX :
— s’est déclaré matériellement incompétent et a désigné le juge des contentieux de la protection pour connaître du litige,
— renvoyé l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 19 février 2025 pour les conclusions de Monsieur [H] [U] en réponse à celle de la SA BEOBANK BV – CONCILIA sur le fond, et le cas échéant fixation de la date de plaidoirie devant le juge des contentieux de la protection,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection de ce siège du 22 mai 2025 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SA BEOBANK BV CONCILIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance fondée sur les dispositions de la loi du belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, des dispositions du code civil belge et de l’article 6 du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
En défense, Monsieur [H] [U], n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement convoqué par le greffe.
Par jugement avant dire droit en date du 21 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2025 et invité les parties :
— à s’expliquer sur l’application en l’espèce des dispositions du code de la consommation compte tenu des dispositions des articles 3 du code civil et 9.2 du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I),
— à formuler leurs observations quant à la recevabilité de l’action en paiement eu égard aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation et quant au respect par la SA BEOBANK BV CONCILIA de ses obligations précontractuelles et contractuelle et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
A l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi contradictoire sollicité par Monsieur [H] [U] pour des motifs familiaux, la SA BEOBANK BV CONCILIA, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de la de la loi du belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, des dispositions du code civil belge et de la Convention de ROME du 19 juin 1980 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 8.133,22 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 31 août 2018,
— condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [H] [U], n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement convoqué par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
— Sur la loi applicable :
L’article 3 de la Convention de ROME sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 prévoit que :
«1 – Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur
contrat.
2 – Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3 – Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet
pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives».
Selon les dispositions de l’article 5 de la même Convention,
«1 – Le présent article s’applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture.
2 – Nonobstant les dispositions de l’article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
— si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat
ou
— si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays,
ou
— si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente».
La SA BEOBANK BV CONCILIA admet avoir visé par erreur les dispositions du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 alors qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le contrat de prêt litigieux ayant été signé le 8 mars 2005 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement qui ne s’applique qu’au contrat conclu après le 17 décembre 2009. Elle soutient qu’en application des dispositions de la Convention de ROME du 19 juin 1980, applicable aux contrats «internationaux» conclus avant l’entrée en vigueu du règlement ROME I, le contrat de crédit litigieux signé à [Localité 5] en BELGIQUE le 8 mars 2005, entre un ressortissant et résidant belge et une société ayant son siège social en BELGIQUE où elle exerce exclusivement son activité, qui ont expressément choisi de le soumettre au droit belge et qui a été exécuté en BELGIQUE puisque la remise des fonds et les remboursements des échéances de prêts sont intervenus dans ce pays, est un contrat de droit belge soumis au seul droit belge. Elle considère que le fait que Monsieur [H] [U] a transféré sa résidence en FRANCE postérieurement n’a pas d’incidence rétroactive sur la loi applicable.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [U] et Madame [T] [R] ont accepté le 8 mars 2005 une offre de prêt à tempérament d’un montant de 16.850 € remboursable en 72 mensualités au taux annuel effectif global de 6,50 % émise par la CITIBANK BELGIUM, affectée à l’achat d’un véhicule et au remboursement d’un crédit.
Le contrat litigieux mentionne dans un encadré situé sur sa première page «Par «loi», on entend la loi du 12/06/91 sur le crédit à la consommation telle qu’éventuellement ultérieurement amendée quant elle est applicable». L’article 1 «conclusion du contrat de crédit» des conditions générales du contrat prévoit qu’il «est régi par le droit belge».
Il apparaît, également, que le contrat de prêt à tempérement a été souscrit auprès de la CITIBANK BELGIUM, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à [Localité 1] et que Monsieur [H] [U] et la co-empruntrice, Madame [T] [R], demeuraient à [Localité 2], en BELGIQUE.
Il est constant que Monsieur [H] [U] réside, désormais, en FRANCE. Cependant, il n’est pas démontré qu’une des hypothèses prévues dans l’article 5 de la Convention de ROME s’applique en l’espèce de sorte que le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver Monsieur [H] [U] de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française, législation du pays dans lequel il a, désormais, sa résidence habituelle.
Dans ces conditions, le contrat de prêt litigieux est régi par la loi belge.
— Sur l’action en paiement :
La SA BEOBANK BV CONCILIA argue du bien fondé de sa demande qui n’est pas prescrite, des actes interruptifs étant intervenus. Elle affirme que la la déchéance du terme est intervenue, les débiteurs n’ayant pas respecté leurs engagements contractuels en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressés.
— Sur la prescription de l’action en paiement :
L’article 2262 bis du code civil belge énonce que « § 1er – Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans».
Aux termes des dispositions de l’article 2277 alinéa 4 du même code «les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans».
Selon les dispositions de l’article 2248 du code civil belge «la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait».
En application des dispositions de l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991 applicable au crédit à la consommation, «1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure».
Selon les dispositions de l’article 4 «Déchéance du terme – Résolution du contrat» des conditions générales du contrat de prêt à tempérament «si les consommateurs sont en retard de paiement d’au moins deux échéances ou qu’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser, les consommateurs mis en demeure et la caution informée, sont un mois après dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mis en demeure, déchus d’office du bénéfice du terme, sauf si les consommateurs obtempèrent en réglant entièrement leur retard et les frais convenus dans le délai prescrit par l’article 29 de la loi».
En l’espèce, les pièces versées aux débats, plus spécialement le décompte et le tableau d’amortissement du prêt, montrent que plus de deux échéances de remboursement étaient impayées au moment de l’envoi à Monsieur [H] [U] d’une lettre recommandée portant mise en demeure en date du 19 juillet 2006, préalable à la déchéance du terme. Cette dernière est donc valablement intervenue un mois après l’envoi de cette lettre, soit le 21 août 2026.
Le décompte produit montre que Monsieur [H] [U] a effectué plusieurs versements entre le 28 août 2006 et le 9 août 2016. Ces paiements constituent des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions de l’article 2248 du code civil belge. Il s’ensuit que l’action en paiement de la SA BEOBANK BV CONCILIA n’est pas prescrite.
— Sur la demande en paiement :
L’article 27 Bis § 1er de la loi belge du 12 juin 1991 applicable au crédit à la consommation énonce qu'«en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
— le solde restant dû,
— le montant du coût total du crédit échu et non payé ;
— le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû ;
— les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
— 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise (jusqu’à 7.500 €) ;
— 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à (7.500 €).
Il ressort de l’article 4 «Déchéance du terme – Résolution du contrat» des conditions générales du contrat de prêt à tempérament que la «déchéance du terme et la résolution du contrat entraînent les conséquences suivante :
a) l’obligation de rembourser en une seule fois le solde restant dû et le coût total du crédit échu et impayé, majoré des intérêts de retard sur le solde restant dû et des frais convenus,
b) l’obligation de paiement d’une indemnité forfaitaire. Son montant est de 10% sur le tranche de solde restant dû jusqu’à 7.500 € et de 5% sur la tranche supérieure à 7.500 € au moment de déchéance du terme ou de la résolution du contrat,
c) l’obligation de paiement des frais de justice (y compris les frais d’exécution forcée) d’un jugement portant la condamnation des consommateurs ou des cautions en tant que débiteurs en vertu de la convention».
En l’espèce, le décompte versé aux débats montre que le capital dû par Monsieur [H] [U] s’élève à la somme de 8.133,22 €.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de la SA BEOBANK BV CONCILIA et Monsieur [H] [U] sera condamné à lui payer cette somme qui produira intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 4 septembre 2018, par application de l’article 2277 du code civil belge, le point de départ étant la date de réception de la mise en demeure du 31 août 2023 qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA BEOBANK BV CONCILIA recevable en son action en paiement, car non prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SA BEOBANK BV CONCILIA la somme de 8.133,22 € avec intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 4 septembre 2018 ;
DEBOUTE la SA BEOBANK BV CONCILIA du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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